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Compétitions dans les montagnes

Attention: Cette version est une traduction automatique du texte original allemand et a pour but de donner aux lecteurs/trices un aperçu du contenu. Seule la version allemande fait foi ; la forme traduite du présent texte ne doit pas être citée. 


Proposition pour la citation du texte original allemand: Michael Toneatti, Wettkampf in den Bergen, in: Anne Mirjam Schneuwly/Rahel Müller (Hrsg.), Bergsportkommentar, https://bergsportkommentar.ch/wettkampf, 1. Aufl., (publiziert am 1. Mai  2023). 


  1. Introduction
    1. Définitions
      1. La compétition sportive
      2. Le concept de montagne
      3. L'association, le club et la société
    2. Missions des associations et clubs de sports de montagne
    3. Règlements des associations et clubs
      1. Généralités
      2. Les règles de compétition en particulier
        1. Les règles de compétition au sens strict
        2. Les règles de compétition au sens large
        3. Justiciabilité
      3. Les règles disciplinaires en particulier
        1. Infractions en général
        2. Définition du dopage
        3. Code de l'AMA et Statut anti-dopage
        4. Infractions au Code de l'AMA et au Statut anti-dopage
        5. Sanctions et recours juridiques
  2. Spécificités liées à la compétition
    1. Questions de droit public : Autorisations réglementaires
      1. En général
      2. Autorisation pour une utilisation commune accrue en particulier
    2. Sujets de droit civil
      1. Considérations relatives au droit du travail
        1. Relation contractuelle entre l'organisateur et les athlètes
        2. Relation contractuelle entre la fédération sportive et les athlètes
        3. Relation contractuelle entre l'organisateur et les bénévoles
      2. Contrats de parrainage
        1. Parrainage au profit de l'organisateur
        2. Parrainage au profit des athlètes
        3. Intérêts concurrents dans le parrainage
      3. Responsabilité de l'organisateur en cas d'accidents
        1. Obligation de l'organisateur de prendre des mesures de sécurité
        2. Exigences relatives aux obligations de sécurité routière
        3. Réclamations extracontractuelles
        4. Responsabilité du propriétaire du bien
      4. Exclusion de responsabilité des organisateurs
    3. Questions de droit pénal : Responsabilité de l'organisateur en cas d'accidents
      1. Commission d'un délit par négligence
      2. Commission par omission
      3. Responsabilité de l'entreprise
    4. Assurances sociales
      1. Assurance accidents
        1. La notion d'accident
        2. Réduction des prestations en raison d'un comportement à risque
      2. Assurance invalidité
  3. Spécificités liées à la montagne
    1. Protection de la nature lors des compétitions
      1. Règlements de protection de la nature
      2. Influence des zones de protection et de silence sur la planification du parcours de la compétition
    2. Sauvetage en cas d'accidents en montagne
      1. Définition du sauvetage en montagne
      2. Compétence de sauvetage
        1. En général
        2. En compétition

Bibliographie

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Matériaux

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I. Introduction


La Suisse est connue comme une nation de sports de montagne et d'hiver, car elle est géographiquement marquée à 60% par les Alpes et dispose d'environ 250 stations de ski avec plus de 7'000 km de pistes, des pistes de ski de fond de 5'000 km de long et des itinéraires pour VTT de 9'800 km de long (Géographie de la Suisse - Faits et chiffres ; Kilomètres de pistes ; Kilomètres de pistes de ski de fond ; Kilomètres de sentiers).


La compétition sportive est au centre de l'intérêt sociétal et véhicule les valeurs et les vertus attribuées au sport. Au plus tard avec l'apparition de la chanson "Tout le monde skie" en 1963, connue en Suisse et mise en musique par Vico Torriani, qui a historiquement marqué l'essor du ski en tant que sport populaire, ainsi que les succès de l'équipe nationale suisse de ski à la fin des années 60 et au début des années 70, les courses de ski alpin revêtent une grande importance sociale (Ski-NZZ). Ainsi, les spectateurs affluent en masse aux courses de ski, notamment à Adelboden et Wengen (voir par exemple Course de ski-Adelboden). Les courses populaires organisées en montagne, comme le marathon de ski de l'Engadine en hiver ou le marathon de la Jungfrau en été, jouissent d'une grande popularité, tant chez les athlètes que chez le public. Dans le cadre d'événements de cette ampleur, diverses questions juridiques peuvent se poser. Cet article donne un aperçu de diverses questions juridiques liées à l'organisation et à la tenue d'une compétition en montagne.

A. Définitions

1. La compétition sportive


L'ordre juridique suisse ne contient pas de véritable définition légale du terme "compétition sportive". Seules les dispositions relatives au dopage à l'article 75, paragraphe 2 SpoFöV fournissent une description du terme "compétition sportive", selon laquelle tous les événements sportifs organisés et conduits par la fédération faîtière du sport suisse et les fédérations sportives qui lui sont affiliées, ainsi que leurs sous-fédérations et clubs, ou conformément aux dispositions d'une fédération sportive internationale ou nationale, sont considérés comme tels (Rauch/Schönenberger, Rz. 15). Une définition plus précise de ce qui constitue une compétition est également contenue d'une part dans le statut antidopage de l'Association olympique suisse (également appelée Swiss Olympic) et d'autre part dans la liste antidopage actuellement en vigueur. Selon les définitions figurant en annexe du statut antidopage, une compétition comprend notamment une seule course, un seul combat, un seul jeu ou un seul concours sportif, comme par exemple un match de basketball ou la finale du 100 mètres olympique en athlétisme. Le statut antidopage précise également que pour les courses par étapes et autres compétitions sportives où des prix sont décernés quotidiennement ou à d'autres intervalles de temps, la distinction établie par les règles de l'instance sportive internationale concernée pour la compétition et l'événement de compétition s'applique (Statut antidopage, p. 57). La liste antidopage en vigueur précise en outre de manière contraignante que, en principe, la période commençant à 23:59 heures la veille d'une compétition pour laquelle les athlètes sont inscrits, jusqu'à la fin de cette compétition et du prélèvement d'échantillons associé à cette compétition, est considérée comme en compétition (Liste antidopage, p. 3).

2. Le concept de montagne


Le terme "montagne" n'est ni défini ni limité dans l'ordre juridique suisse, même si l'article 50, paragraphe 3 et 85, paragraphe 3 BV parle des soi-disant régions de montagne. La situation particulière des régions de montagne résulte principalement de leur situation géographique et topographique, qui se caractérise par des zones d'habitation et des zones de production en altitude, une faible densité de population et des établissements dispersés (cf. Art. 7 FiLaG). Le cadastre de production agricole offre une aide à l'orientation pour la délimitation des régions de montagne (cf. BSK BV-Meyer, Art. 50 N 40). Cependant, la distinction entre ville, agglomération et régions de montagne a peu d'importance dans le contexte des compétitions sportives. Les mêmes dispositions juridiques s'appliquent pour la plupart aux compétitions en ville et en montagne. Les particularités spécifiques à la montagne, notamment en matière de protection de l'environnement et de sauvetage, sont décrites plus en détail dans la section correspondante (voir ci-dessous Rz. 105 ff. ou 111 ff.).

3. La fédération, l'association et le club


Tant les athlètes (ou les professionnels du sport) que les amateurs de sports de montagne peuvent être membres d'un club ou d'un club de sport. Le droit suisse des associations ne connaît pas de définition légale de l'association. La doctrine définit l'association comme un groupement de personnes organisé en corporation avec un but généralement idéal (non économique) qui a sa propre personnalité juridique (Hausheer/Aebi-Müller, Rz. 1172; Tuor/Schnyder/Schmid/Jungo, § 14 Rz. 14; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, § 20 Rz. 5; BSK ZGB I-Scherrer/Brägger, Avant l'Art. 60-79 N 1).


Le "club" en langage courant n'est pas une forme d'entreprise dans l'ordre juridique suisse et n'est donc pas en soi une personne morale (BSK ZGB I-Reitze, Avant l'Art. 52-59 N 6). Cependant, la plupart des clubs sont organisés en tant qu'associations au sens de l'Art. 60 et suivants. ZGB, c'est pourquoi ces deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable dans le langage courant.


Le club de sport (ou club sportif) représente l'unité organisationnelle la plus basse dans la structure pyramidale du sport (Hügi Droit du sport, p. 4, 60 f.). Cette structure a historiquement évolué de "bas en haut" - notamment par la création d'associations qui se sont finalement regroupées en fédérations sportives spécifiques et en fédérations générales regroupant plusieurs sports (Hügi Droit du sport, p. 61).


Une fédération est généralement définie comme un regroupement de personnes physiques, d'associations ou d'autres corporations en une organisation de masse ayant une importance économique, sociale ou politique significative (Philipp, p. 9; Gurovits Kohli, p. 292). Les athlètes et les amateurs de sports de montagne sont membres de l'association et sont donc indirectement membres des différentes fédérations (BGE 119 II 271 E. 3.b; Zen-Ruffinen, Rz. 385 ff.; Baddeley Diss., p. 103 ff.; Pachmann Fédérations sportives, p. 28 ff., 325 ff.; Philipp, p. 109 ff.; Steiner Soumission, p. 130 ff.; Adolphsen Sanctions pour dopage, p. 70 ff.; Hügi Droit du sport, p. 61 f.).


Les fédérations dites faîtières, qui représentent les intérêts de chaque sport au niveau national ou international, ainsi que toutes les autres fédérations - pour autant qu'elles soient domiciliées en Suisse - sont généralement également constituées en tant qu'association au sens de Art. 60 et suivants. ZGB (Gurovits Kohli, p. 292). Les fédérations et les associations sont libres d'organiser leur sport en grande partie elles-mêmes. Cette liberté est le résultat de l'autonomie des associations privées, qui n'est pas explicitement ancrée dans la loi (contrairement à la liberté d'association au sens de l'Art. 23 BV). Les restrictions légales explicites de cette autonomie ne s'appliquent qu'à l'organisation et aux relations entre les membres (voir Art. 63 ZGB) et en général par les dispositions de l'Art. 52 par. 3 ZGB ainsi que l'Art. 19 par. 1 OR (Philipp, p. 22 ff.; Fenners, p. 53 f.; BSK ZGB I-Scherrer/Brägger, avant l'Art. 60-79 N 9; Gurovits Kohli, p. 292).


On distingue d'une part les fédérations sportives spécialisées (par exemple la Fédération Internationale de Ski [FIS]) et les fédérations faîtières interdisciplinaires (par exemple le Comité International Olympique [CIO], le Club Alpin Suisse [CAS] ou la Fédération Suisse des Guides de Montagne [FSGM]), ces dernières étant rarement impliquées directement dans les compétitions sportives (Hügi Droit du sport, p. 4). D'autre part, il existe des fédérations spécifiques à chaque sport à différents niveaux hiérarchiques - par exemple la Fédération Nationale de Ski "Swiss Ski" et la Fédération Régionale de Ski qui lui est affiliée "Fédération de Ski de l'Oberland Bernois" (Le Modèle Sportif Européen, p. 3; Hügi Droit du sport, p. 59 f.).


En Suisse, Swiss Olympic est à la fois le Comité Olympique National et la fédération faîtière du sport suisse. Les membres de Swiss Olympic comprennent 83 fédérations sportives nationales et 27 organisations partenaires (Vue d'ensemble de Swiss Olympic). Au total, cela signifie que 18 310 associations sont indirectement membres de la fédération faîtière "Swiss Olympic" (Détails de Swiss Olympic). Les membres comprennent notamment la Fédération Suisse de Ski "Swiss-Ski" et la Fédération Suisse de Deltaplane "SHV". Presque tous les sports ou leurs fédérations examinés dans ce commentaire sur le sport de montagne sont membres de Swiss Olympic.

B. Rôles des fédérations et des associations dans le sport de montagne


L'autonomie privée mentionnée des fédérations et des associations (soi-disant droit à l'autodétermination) leur permet de promulguer leurs propres statuts (soi-disant autonomie de conception) et de gérer la vie associative dans le cadre des règles applicables (soi-disant autonomie d'application ; Philipp, p. 23 et suiv.) (Gurovits Kohli, p. 293). En raison du besoin de règles uniformes pour le sport concerné et la compétition respective, la législation et l'exécution de ces règles se fait toujours de «haut en bas» (Zen-Ruffinen, Rz. 103 et suiv.; Pfister, p. 15 et suiv., 187 et suiv.; Mätzler, p. 55 et suiv.; Le Modèle Sportif Européen, p. 3; Hügi Droit du sport, p. 61).


De la structure pyramidale, il s'ensuit que les fédérations et les associations doivent d'une part vérifier soigneusement la compatibilité des nouvelles réglementations qu'elles envisagent avec le droit supérieur applicable. D'autre part, elles doivent veiller à ce que les règles qu'elles édictent soient toujours conformes aux règlements des fédérations qui leur sont supérieures, car ces dernières sont constamment adaptées.


Souvent, les fédérations ou les associations agissent également en tant qu'organisatrices de compétitions sportives. L'organisateur est défini, selon une définition non incontestée, comme celui qui est responsable sur le plan organisationnel et financier de l'événement, qui en assume la préparation et la réalisation et qui porte le risque entrepreneurial (Heermann Responsabilité, N 9; Eichenberger, p. 11; Kubli, p. 23; Heermann/Götze, p. 22; contre Wiegand Droit des obligations, p. 17; Groda, p. 52; Reichert, p. 75; Arter/Gut, p. 22).

C. Règlements des fédérations et des associations


En raison de leur autonomie de conception et d'application, les fédérations et les associations peuvent largement déterminer leurs relations avec leurs membres et donc aussi avec les athlètes. Elles peuvent édicter, appliquer et si nécessaire faire respecter leur droit interne respectif (Bodmer, p. 42; BSK ZGB I-Scherrer/Brägger, avant l'Art. 60-79 N 20; Philipp, p. 23). Les limites imposées aux fédérations et associations sont d'une part les statuts qu'elles ont elles-mêmes édictés et d'autre part le droit impératif (loi, ordre public, droits de la personnalité et bonnes mœurs ; BSK ZGB I-Scherrer/Brägger, avant l'Art. 60-79 N 21; Gurovits Kohli, p. 293).


Ce droit - indépendamment de l'ordre juridique étatique - établi de manière autonome (soi-disant autorégulation) est appelé lex sportiva (Adolphsen lex sportiva, p. 281 et suiv.; Rigozzi, p. 627 et suiv.; Buck-Heeb/Dieckmann, p. 84 et suiv., Mätzler, p. 139 et suiv.; Wax, p. 173 et suiv.; Hügi Droit du sport, p. 26). Outre ce droit établi par les fédérations et les associations, les principes généraux du droit du sport font également partie de la lex sportiva. Ceux-ci sont développés par la jurisprudence du "Tribunal Arbitral du Sport" (ou aussi "Court of Arbitration for Sport" ; en bref "TAS" ou "CAS"), qui est généralement la seule instance d'arbitrage compétente en dernière instance pour les fédérations sportives (voir les exceptions ci-dessous Rz. 24 f.) (Schleiter, p. 76 et suiv.; Buck-Heeb/Dieckmann, p. 85 et suiv.; Mätzler, p. 139; Hügi Droit du sport, p. 26 et suiv., 59).


Un exemple typique d'application de l'autorégulation sont les règlements de compétition édictés par les fédérations sportives. En plus des règles de comportement spécifiques à chaque sport et des mesures, ces règlements contiennent également les règles d'évaluation des litiges internes à l'association (Fenners, p. 27; Gurovits Kohli, p. 293 et suiv.).

1. Généralités


Les statuts édictés par les fédérations et les associations servent principalement à l'organisation et à la réglementation des relations avec les membres. Ils sont promulgués dans le domaine de la compétition par la fédération sportive internationale et éventuellement nationale, et sont qualifiés de dispositions d'exécution, qui complètent les règles spécifiques à chaque sport (von der Crone/Pachmann, p. 107 et suiv. ; Vieweg, p. 10 et suiv. ; Koch, p. 928). L'objectif principal de ces règles est d'uniformiser chaque sport et d'assurer leur comparabilité (Vieweg, p. 10 et suiv. ; Thaler Règles de sport, p. 136 ; von der Crone/Pachmann, p. 109 ; Zen-Ruffinen, Rz. 103).


Les exigences pour ces règles augmentent en ce qui concerne le principe de légalité du droit des associations avec la taille de l'association, un niveau de hiérarchie plus élevé et l'influence réduite des destinataires qui en résulte (von der Crone/Pachmann, p. 117 et suiv.). Les règles peuvent être divisées en règles d'organisation, qui concernent des dispositions relatives à la séparation des pouvoirs, aux compétences ou aux contrôles ; les règles de jeu ou de compétition, qui régissent directement le déroulement effectif de la compétition et caractérisent indirectement le type de compétition (Vieweg, p. 10 et suiv.) ; et enfin les règles sportives, qui comprennent toutes les autres règles déterminant l'exercice du sport (par exemple, l'admission ou les règles disciplinaires) (Hügi Droit du sport, p. 101 et suiv., 106).

2. Les règles de compétition en particulier


Les règles de compétition visent avant tout l'égalité des chances et doivent garantir le bon déroulement et le déroulement sans heurts d'une compétition (Heermann Autonomie des associations, p. 361 et suiv.). Il est possible de distinguer les règles de jeu ou de compétition au sens strict de celles au sens large (Hügi Droit du sport, p. 103).

a. Les règles de compétition au sens strict

Les règles de compétition au sens strict concernent l'ensemble de l'ordre selon lequel une compétition individuelle (comme par exemple le marathon de la Jungfrau), une série de compétitions (comme par exemple la Coupe du Monde de ski alpin) ou un championnat (comme par exemple le Championnat du Monde de VTT) est organisé. D'une part, il s'agit de définir la compétition en tant que telle dans sa forme de base et d'établir les règles de conduite qui déterminent directement le déroulement de la compétition spécifique au sport (Fenners, p. 118). D'autre part, les règles de compétition précisent également comment le résultat de la compétition ou le résultat de la série de compétitions doit être déterminé concrètement (Fenners, p. 118 ; Pfister, p. 25).


Les règles de compétition au sens strict sont promulguées pour les compétitions nationales par les fédérations sportives nationales (éventuellement selon les directives de la fédération internationale) et pour les compétitions internationales par les fédérations sportives mondiales correspondantes (Hügi Droit du sport, p. 103 et suiv.). Par exemple, la fédération nationale de ski « Swiss Ski » a promulgué un règlement de compétition qui doit être respecté par tous les organisateurs, leurs assistants et les athlètes participant aux compétitions inscrites au calendrier national des compétitions (cf. disposition 200.1 du règlement de compétition Swiss Ski 2023 Ski Alpin). En revanche, pour les compétitions inscrites au calendrier de compétition de la Fédération internationale de ski (FIS), le règlement international de compétition de la FIS s'applique toujours (cf. sa disposition 200.1). Enfin, certains règlements de compétition existent pour une compétition spécifique, comme par exemple le règlement de compétition pour le marathon de Zermatt.

b. Les règles de compétition au sens large

Les règles de compétition au sens large sont toutes les autres règles spécifiques à chaque sport, qui ne concernent que indirectement le déroulement de la compétition (Adolphsen Pratique du droit du sport, N 146 et suiv.). Cela comprend par exemple les dites règles d'inventaire (comme des dispositions sur la taille, le poids, la forme ou l'élasticité des équipements sportifs), les règles personnelles (comme des dispositions sur le nombre d'athlètes participants, la taille de l'équipe ou les vêtements des athlètes) ou les règles spatiales (comme des dispositions sur l'aménagement de l'installation de compétition). Celles-ci contiennent souvent - principalement pour la protection des athlètes - également des règles de sécurité, dont l'application - comme généralement avec l'application des règles du droit des associations ou des fédérations - doit être proportionnelle (Heermann Autonomie des associations, p. 362 et suiv. ; Hügi Droit du sport, p. 106). Par exemple, le règlement de l'UCI et le règlement national de la fédération cycliste « Swiss Cycling », partie 4, § 7, précise l'équipement autorisé pour les athlètes lors des courses de VTT et la disposition 4.1.022 stipule que, pour des raisons de sécurité, le parcours ne peut être utilisé par les athlètes que pendant la course et l'entraînement officiel.

c. Justiciabilité

Les règles de compétition au sens strict - qui concernent directement le déroulement de la compétition - ont longtemps été qualifiées de non justiciables, car elles ne peuvent être soumises à un examen judiciaire sous forme de recours en annulation conformément à l'article 75 du Code civil suisse (CC), car elles sont considérées comme des décisions finales de fait. En revanche, la justiciabilité des règles de compétition au sens large - qui sont comprises comme des règles de droit au sens propre - a toujours été affirmée (Kummer, p. 34 f., p. 77 ff ; pour les décisions de fait cf. Scherrer/Muresan/Ludwig, p. 335 ff. ; del Fabro, p. 280 ff. ; Hügi Droit du sport, p. 104).


Le fait que les tribunaux puissent influencer les résultats des compétitions de cette manière et ainsi interférer de manière invasive dans le sport est fortement critiqué par la doctrine (Kummer, p. 40 ff. ; Scherrer Bilan, p. 181 ; Scherrer/Muresan/Ludwig, p. 295 ff. ; Pfister, p. 25 ff.). Par conséquent, la distinction entre les règles de compétition au sens strict et au sens large est particulièrement importante. Cependant, selon une jurisprudence constante de la Cour fédérale suisse, la frontière entre les règles de droit et les règles de jeu ou de compétition est fluide (arrêt du Tribunal fédéral suisse 103 Ia 410 ff. E. 3.b), c'est pourquoi elle est considérée par la majorité comme étant inappropriée (Scherrer/Muresan/Ludwig, p. 296 ; Scherrer Bilan, p. 182 ; Baddeley Le sportif, p. 242 ff. ; Oehninger, p. 67 ff. ; Pachmann Associations sportives, p. 232 ff. ; Philipp, p. 10 ; Schillig, p. 54 ; voir aussi Heermann, Autonomie des associations, p. 363). La Cour fédérale a néanmoins clarifié une partie du litige et a décidé que l'application d'une règle de jeu ou de compétition par un organe d'association n'est généralement pas accessible à un examen judiciaire - pas même sous l'aspect de l'égalité de traitement des membres de l'association (arrêt du Tribunal fédéral suisse 108 II 15 ff., E. 3 ; Hügi Droit du sport, p. 104 f.).

3. Les règles disciplinaires en particulier


Quel comportement doit être qualifié de violation des règlements édictés par les associations et les clubs, et quelles sanctions peuvent être prononcées, est soit directement stipulé par les règles disciplinaires dans les règlements de compétition respectifs, soit par des règlements disciplinaires séparés, parfois très détaillés. Le droit des associations et des clubs, sur la base de leur autonomie, de sanctionner leurs membres, vise à les encourager à respecter les règles (Zen-Ruffinen, n° 1381 ; Haas, p. 37 f. ; Scherrer/Muresan/Ludwig, p. 100, 362 ff. ; Summerer, p. 210 f. ; Hügi Droit du sport, p. 112 f.).

a. Infractions en général

La violation ou le non-respect des règles de compétition est considéré en premier lieu comme une infraction. Souvent, il incombe à l'arbitre de prononcer une sanction pour permettre la détermination du résultat de la compétition. Sont également considérés comme des comportements à sanctionner ceux qui violent généralement l'intégrité de la compétition, comme la corruption, le dopage, la violation des règles de bienséance ou le non-respect des directives du jury. S'ajoutent les infractions qui concernent les statuts, les règlements, les résolutions ou les directives de l'association, ou encore les litiges entre l'association et ses membres ou entre les membres eux-mêmes (Zen-Ruffinen, n° 1381 ; Hügi Droit du sport, p. 113).


Les sanctions contre les athlètes varient selon les règlements respectifs, allant de peines mineures telles que des sanctions d'honneur (par exemple par la publication d'une suspension) à l'obligation de payer des amendes ou des pénalités financières (qui peuvent être réduites conformément à l'article 163, paragraphe 3 du Code des obligations suisse). Il est également possible d'exclure de l'association ou du club, de retirer les droits d'adhésion ou de révoquer une qualification pour une compétition particulière (comme les championnats du monde; Zen-Ruffinen, n° 323 ff. ; Fuchs Questions de droit, p. 51 ff. ; Scherrer Causa Sport, p. 46 f. ; Hügi Droit du sport, p. 311 f.). Les violations de dopage des athlètes professionnels sont particulièrement importantes, et seront examinées ci-dessous aux n° 29 ff.

b. Définition du dopage

Le dopage est généralement compris comme l'abus de substances et de méthodes pour augmenter les performances physiques dans le sport (Art. 19 al. 1 SpoFöG, cf. FF 2009 8189, p. 8220, selon lequel l'art. 19 al. 1 SpoFöG a été promulgué sur la base de l'adhésion de la Suisse à la convention de l'UNESCO contre le dopage dans le sport ; cf. pour la définition du dopage aussi art. 1 et 2 du Code de l'AMA).


Lors de compétitions en montagne, les athlètes essaient généralement de s'adapter au mieux aux conditions géographiques imposées par le lieu de la compétition. Les athlètes sont confrontés à deux défis (souvent simultanément) : d'une part, les grandes altitudes et d'autre part, ou par conséquent, des températures qui sont souvent en dessous de zéro (Sue-Chu, p. 397 et références citées). A partir d'une altitude d'environ 1 500 m. au-dessus du niveau de la mer, on peut observer une diminution des performances des athlètes en raison de la baisse de la pression de l'air avec l'altitude. Jusqu'à une altitude de 3 000 m. au-dessus du niveau de la mer (soi-disant altitudes moyennes ou modérées), cependant, il n'y a pas d'effets significatifs sur la saturation en oxygène du sang (Von Hayek/Fischer, p. 50 et suiv.). Néanmoins, le dopage lié à la performance se produit non seulement lors de compétitions qui se déroulent au-dessus de 3 000 m. au-dessus du niveau de la mer. Comme il ressort des explications suivantes sur la définition du dopage, toutes les mesures d'amélioration de la performance utilisées par les athlètes ne doivent pas être considérées comme inadmissibles.


On fait une distinction entre le soi-disant auto-dopage (l'athlète prend lui-même la substance) et le dopage par un tiers (l'athlète reçoit la substance d'un tiers, comme par exemple un médecin). Alors que le premier est laissé à la discrétion des fédérations et des clubs en matière de sanctions, le second constitue une infraction pénale au sens de l'art. 22 et suiv. SpoFöG (Valloni/Pachmann, p. 125 et suiv., Hügi Droit du sport, p. 314). La validité de cette distinction a été récemment remise en question par le postulat n° 19.4366 (déposé à l'Assemblée nationale par Marcel Dobler le 27 septembre 2019). Ceci après que des voix se soient déjà élevées en ce sens dans la doctrine (voir aussi le rapport sur la lutte contre la corruption et la manipulation des compétitions sportives, p. 65, Balmelli/Heller, p. 37, Scherrer/Muresan/Ludwig, p. 105 ; Hügi Droit du sport, p. 54 et suiv.). Le rapport sur la pénalisation de l'auto-dopage, publié par le Conseil fédéral, indique qu'un changement de paradigme est à prévoir en ce qui concerne l'auto-dopage, qui jusqu'à présent n'était pas sanctionné pénalement, dans le cadre de la révision à venir du SpoFöG (voir Rapport sur la pénalisation de l'auto-dopage, p. 32 et suiv.).


L'utilisation de substances et de méthodes améliorant les performances est considérée d'une part comme une violation des valeurs fondamentales du sport (comme le fair-play et l'égalité des chances) et d'autre part, ou en conséquence, comme une falsification de la compétition. Enfin, l'abus de substances et de méthodes pour augmenter les performances physiques conduit également les athlètes à mettre leur santé en danger (voir FF 2009 8189, p. 8220; Kaiser, p. 92 et suiv.; Scherrer/Muresan/Ludwig, p. 103 et suiv. et références citées ; Hügi Droit du sport, p. 54). Pour protéger la santé publique, le dopage dans le sport devrait donc être interdit (voir FF 2009 8189, p. 8220).


L'Agence mondiale antidopage (AMA) a été créée en 1999 pour lutter contre le dopage à l'échelle mondiale, elle œuvre pour la mise en œuvre de son programme antidopage, principalement destiné aux organisations privées. L'AMA est financée à parts égales par le CIO et les États parties à la Convention contre le dopage dans le sport, en vertu de l'article 15 de ladite Convention. Les États, représentés par leur Comité olympique national respectif, sont considérés comme des membres indirects (Hügi Droit du sport, p. 315 et suiv., 318).

c. Code de l'AMA et statut antidopage

Le code de l'AMA édicté par la WADA est de droit international en raison de son application exclusive aux États membres de l'AMA (voir FF 2009 8189, p. 8220; Lehner, N 1346; Steiner Doping, p. 401). Le code de l'AMA n'est pas directement applicable, mais nécessite une mise en œuvre respective par les organisations antidopage nationales - généralement par le Comité Olympique National ou une organisation mandatée par celui-ci et par les fédérations sportives nationales. Par conséquent, cela signifie que la mise en œuvre des règlements antidopage est extrêmement difficile pour les États qui n'ont pas ratifié la Convention de l'UNESCO contre le dopage dans le sport ou pour les fédérations qui ne reconnaissent pas le code de l'AMA (Lehner, N 1426 et suiv.; Hügi Droit du sport, p. 315 et suiv., 318).


Avec le statut antidopage de Swiss Olympic, le Code mondial antidopage est mis en œuvre en Suisse (voir les statuts de Swiss Olympic). La mise en œuvre a été confiée à la fondation "Swiss Sport Integrity", renommée en 2021, en vertu de l'art. 19 al. 2 SpoFöG et Art. 73 al. 1 SpoFöV (initialement Anti-Doping Suisse; voir l'accord-cadre correspondant pour 2022 à 2025, Hügi Droit du sport, p. 318).


Le statut antidopage et les dispositions d'exécution correspondantes, ainsi que la liste de dopage, sont obligatoires pour toutes les associations affiliées à Swiss Olympic, conformément au champ d'application personnel défini à la page 4 du statut antidopage. Ainsi, par exemple, l'Association alpine suisse (SAC) et l'Association suisse d'athlétisme "Swiss Athletics", qui fournissent les équipes nationales de ski alpinisme et de trail, sont également liées par le statut antidopage. Les dispositions antidopage s'appliquent en particulier, selon l'art. 5.2.1 al. 1 du statut antidopage, à tous les athlètes possédant une licence ou une adhésion à un club ou une association affiliée à Swiss Olympic. De plus, les dispositions s'appliquent également, selon l'art. 5.2.1 al. 2 du statut antidopage, aux participants à des compétitions de telles organisations (c'est-à-dire aux athlètes possédant des licences journalières).


Conformément à l'art. 5.2 du statut antidopage, les athlètes peuvent être soumis à des contrôles antidopage à tout moment (comme le stipule également l'art. 21 al. 1 SpoFöG) et peuvent être sanctionnés en cas de résultat positif (voir à ce sujet ci-dessous les paragraphes 38 et suiv.). Les contrôles et sanctions peuvent être effectués ou prononcés indépendamment du niveau de performance sportive, de l'âge et de la nationalité des athlètes. Ce champ d'application personnel très large du statut antidopage a été délibérément choisi et entraîne que les dispositions du statut antidopage doivent être respectées lors de presque toutes les compétitions (notamment dans les montagnes suisses) et que des contrôles antidopage peuvent être effectués. Il va sans dire que - en raison du grand nombre de compétitions en montagne - de tels contrôles sont généralement effectués uniquement dans le sport professionnel.

d. Violations du code de l'AMA et du statut antidopage

Une violation des dispositions antidopage énoncées dans le code de l'AMA ou le statut antidopage se produit lorsqu'une substance ou méthode interdite est (tentée d'être) ingérée ou utilisée par un athlète, ou lorsqu'un prélèvement (de dopage) est refusé, omis ou contourné sans raison valable. Il est également considéré comme une infraction si des méthodes interdites sont utilisées, ou si des substances sont détenues par des athlètes, (tentées d'être) mises en circulation ou administrées (voir art. 1 et 2 du code de l'AMA ou du statut antidopage). Ce qui est considéré comme une substance ou méthode interdite est établi par l'AMA dans des listes de substances et de méthodes interdites mises à jour chaque année. Ces listes forment à leur tour la base des listes de dopage établies en Suisse par "Swiss Sport Integrity" conformément à l'art. 4.1 du statut antidopage (Scherrer/Muresan/Ludwig, p. 108). Dans l'esprit de la "politique de tolérance zéro en matière de dopage", les athlètes sont soumis à une responsabilité indépendante de leur faute (la "règle de responsabilité stricte"). Ainsi, en cas de résultat positif au dopage, les athlètes violent toujours leur devoir de diligence et doivent être sanctionnés en conséquence (Hügi Droit du sport, p. 317 f., 320 f.).


Cette "règle de responsabilité stricte" est adoucie par la preuve de l'exculpation des athlètes, qu'il n'y a pas ou pas de faute grave, ou qu'il y a une exception pour des raisons thérapeutiques (appelée ATZ; voir art. 4.4 du code de l'AMA ou du statut antidopage). Il s'agit donc plus d'un renversement de la charge de la preuve que d'une responsabilité indépendante de la faute (voir art. 2.1.1 et 10.4/5 du code de l'AMA ou du statut antidopage, y compris le commentaire; Baumgartner/Schoeb, p. 345 ff.; Lehner, N 1378 ff.; Adolphsen Procédures de dopage, p. 246; Pachmann Procédures de dopage, p. 465 f.; Scherrer/Muresan/Ludwig, p. 329 f.; Hügi Droit du sport, p. 317 ff., 320 f.).


E contrario, cela signifie en ce qui concerne les mesures autorisées pour augmenter les performances, que d'une part la prise de substances et l'utilisation de méthodes qui ne figurent pas sur la liste des substances dopantes est autorisée. D'autre part, certaines substances ou méthodes normalement interdites peuvent également être utilisées grâce à l'ATZ. En particulier lors des compétitions en montagne, en raison des problèmes d'altitude ou d'oxygène mentionnés au début de cette section, il est donc souvent fait usage de l'option d'une acclimatation préalable de plusieurs semaines (Chapman/Stickford/Levine, p. 419 avec références) et d'entraînement en altitude ainsi que de l'ATZ en relation avec l'utilisation de médicaments pour l'asthme (Sue-Chu, p. 397 avec références). Ainsi, par exemple, la délégation norvégienne aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang a voyagé avec 6000 doses de médicaments pour l'asthme pour 121 athlètes (Asthma-Spiegel).

e. Sanctions et recours

Si les athlètes ne parviennent pas à prouver leur innocence après une violation du statut anti-dopage, soit la Fondation «Swiss Sport Integrity» ou sa chambre disciplinaire imposent les sanctions correspondantes (voir art. 7.1, 7.4, 12.1 du Statut anti-dopage). Ces dernières peuvent aller de la disqualification dans la compétition en cours ou la révocation des éventuelles victoires et places sur le podium à des interdictions (provisoires) de compétition et d'entraînement, qui sont de facto équivalentes à une interdiction professionnelle (voir en détail l'art. 7.4, 9, 10 du Code de l'AMA et du Statut anti-dopage; Valloni/Pachmann, p. 128; Hügi Droit du sport, p. 318 f., 320 f.). Les fédérations et les clubs peuvent également être sanctionnés par la chambre disciplinaire en se basant sur le statut anti-dopage (voir art. 12.1, 20 du Statut anti-dopage). Par exemple, l'art. 20.8 du Statut anti-dopage prévoit la réduction ou la suppression des contributions de Swiss Olympic. Sur la base de l'art. 20.8 du Statut anti-dopage en combinaison avec le paragraphe 2.2.4 des statuts de Swiss Olympic, les fédérations et les clubs peuvent également être exclus par le Conseil exécutif de Swiss Olympic en cas d'infractions graves - par exemple, s'ils enfreignent délibérément ou par négligence grave les règles de Swiss Olympic (paragraphe 2.2.4 des statuts de Swiss Olympic).


Selon l'art. 13.1 lit. a du Statut anti-dopage, les décisions de la Fondation «Swiss Sport Integrity», prises sur la base du Statut anti-dopage ou des règles d'exécution, peuvent être contestées par un appel devant la chambre disciplinaire. Les décisions de la chambre disciplinaire, que ce soit en première instance ou en appel, peuvent être contestées devant le «TAS» conformément à l'art. 13.1 lit. b du Statut anti-dopage (ainsi que l'art. 25 par. 1 du règlement de procédure de la chambre disciplinaire). Dans ce contexte, l'AMA a le droit de faire appel, afin d'assurer la harmonisation procédurale mise en œuvre par le Code de l'AMA (voir Art. 13, 13.3.2 du Code de l'AMA, Adolphsen Pratique du droit du sport, N 982 ff.; Hügi Droit du sport, p. 318 f., 320 f.).


Une violation du Statut Anti-Dopage peut non seulement avoir des conséquences sportives, mais aussi des conséquences sur le plan du droit du travail. Ainsi, dans le cas des athlètes qui fournissent leurs performances sportives sur la base d'un contrat de travail, il y a souvent un licenciement sans préavis selon l'art. 337 al. 1 CO (qui est parfois explicitement prévu dans le contrat de travail). Si les athlètes sont innocentés de l'accusation de dopage, alors le licenciement sans préavis est injustifié selon l'art. 337c al. 1 CO et l'employeur peut être poursuivi pour des dommages et intérêts à hauteur de l'intérêt positif du contrat (Valloni, p. 218 f., 231 f.; Hügi Droit du sport, p. 318 f., 321).

II. Particularités spécifiques à la compétition

A. Questions de droit public : autorisations administratives

1. En général


L'organisation de compétitions sportives nécessite diverses autorisations administratives. Plusieurs facteurs sont déterminants pour savoir si une autorisation administrative est nécessaire ou non, comme par exemple si le terrain public ou privé est utilisé pour les compétitions sportives, si des amplificateurs sont utilisés en plein air, si des constructions temporaires (tentes, scènes, etc.) sont érigées ou si des boissons et des aliments sont vendus contre rémunération. Il dépend donc de la configuration spécifique de la compétition sportive si une autorisation est nécessaire ou non.


Les autorisations sont des décisions par lesquelles les autorités compétentes autorisent certaines activités (Karlen, p. 448 f.). L'autorisation se distingue de la forme la plus légère de contrôle individuel du comportement. De telles règles de conduite sont des interdictions telles que les interdictions de conduire, l'interdiction de la publicité pour le tabac ou la vente de marchandises en dehors des heures d'ouverture des magasins (Karlen, p. 448). En revanche, pour les autorisations, le principe est que l'État n'autorise certaines activités que dans des cas particuliers et à condition que certaines conditions soient remplies.


L'autorisation peut être déclinée de différentes manières. Le type de base est ce que l'on appelle l'autorisation de police, qui sert d'instrument de contrôle et ne change pas la situation juridique matérielle (Karlen, p. 448). Si les conditions de l'autorisation sont remplies, il existe un droit d'obtenir l'autorisation. Les éventuels défauts de la demande peuvent être corrigés en tenant compte du principe de proportionnalité par des dispositions supplémentaires (telles que des conditions ou des obligations) (voir ATF 124 II 146, 152 E. 3; Karlen, p. 450; Griffel, Rz. 331 f.; Häfelin/Müller/Uhlmann, p. 620). L'autorisation de police concerne toujours une activité spécifique d'une personne ou une chose spécifique et est également limitée dans le temps (Karlen, p. 451; Häfelin/Müller/Uhlmann, p. 620). Par conséquent, l'organisateur doit généralement obtenir ce qu'on appelle une autorisation d'événement pour la compétition elle-même.


Un cas particulier d'autorisation est la dispense, dans laquelle une activité interdite est autorisée en tant qu'exception (par exemple, le transport routier des gradins nécessaires pour une compétition avec un véhicule surdimensionné conformément à l'art. 78 et suivants VRV). Une dispense est également possible pour les activités nécessitant une autorisation et libère dans ce cas de l'accomplissement de certaines conditions d'autorisation (soi-disant autorisation d'exception ; voir à ce sujet également ATF 138 II 251 E 2.3.3; Karlen, p. 452; légèrement différent Häfelin/Müller/Uhlmann, p. 621).


Les bases juridiques associées aux autorisations nécessaires se trouvent principalement dans les dispositions cantonales ou communales. Par exemple, pour organiser une course de côte automobile sur des routes publiques dans le canton de Berne, une autorisation pour une utilisation accrue des biens communs au sens de l'article 68, paragraphe 1, SG (BE), une autorisation de construction pour la construction de gradins, selon l'article 7 en relation avec l'article 6, paragraphe 1, lit. SG (BE) et pour la vente payante de boissons et de nourriture, une autorisation individuelle au sens de l'article 7, paragraphe 1, GGG (BE) sont nécessaires. Comme l'autorisation pour une utilisation accrue des biens communs, ou l'utilisation spéciale, est particulièrement importante lors des compétitions sportives en montagne, cette question sera traitée en détail ci-dessous.

2. Autorisation pour une utilisation accrue des biens communs en particulier


L'organisation d'une compétition en montagne se déroule souvent, du moins en partie, sur des terrains publics, dont l'utilisation est régie par le droit cantonal conformément à l'article 664 ZGB. Les cantons font généralement la distinction entre l'utilisation ordinaire, l'utilisation accrue et l'utilisation spéciale. Certains cantons ne connaissent pas le terme d'utilisation spéciale (Häfelin/Müller/Uhlmann, p. 507).


L'utilisation accrue des biens communs est l'utilisation d'une chose publique dans l'usage commun, qui n'est plus conforme à son usage prévu ou compatible avec l'usage commun et qui limite considérablement d'autres utilisateurs, mais ne les exclut pas. Elle est généralement soumise à autorisation et peut être liée à la perception d'une taxe (ATF 135 I 302 E. 3.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, p. 510 f.).


Selon la jurisprudence fédérale controversée dans la doctrine, une autorisation d'utilisation du domaine public implique également le transfert de tâches publiques, raison pour laquelle les titulaires d'une autorisation sont tenus de respecter les droits fondamentaux à l'égard des tiers (TF 2P.96/2000 du 8 juin 2001 E. 5). Cela peut par exemple poser des problèmes lors de l'organisation de compétitions sportives, car les organisateurs sont tenus de respecter le principe de l'égalité de traitement des membres de la profession lors de l'attribution éventuelle de stands pour ce qu'on appelle les food trucks sur des terrains publics (Häfelin/Müller/Uhlmann, p. 513).


L'autorisation pour une utilisation accrue des biens communs doit être distinguée de la concession, qui nécessite généralement une utilisation spéciale, c'est-à-dire un droit exclusif d'utilisation d'une partie de la chose. La distinction entre l'utilisation accrue et l'utilisation spéciale est souvent difficile, d'autant plus que les cantons ne définissent pas ces deux types d'utilisation de la même manière et renoncent parfois à une distinction (BK ZGB-Meier-Hayoz, Art. 664 N 189). Un indice possible d'une utilisation spéciale est certainement l'installation permanente et fixe d'installations sur le domaine public (voir à ce sujet TF 2C_900/2011 du 2 juin 2012 E. 2.2; VGer/BE du 23 juin 1986, in: BVR 1988 p. 74 ff.; Jaag, p. 156, Häfelin/Müller/Uhlmann, p. 517, 525 f.; Karlen, p. 364 f.). La connexion permanente et fixe des installations peut nécessiter une procédure de permis de construire, indépendamment de leur qualification juridique en tant qu'utilisation accrue des biens communs ou utilisation spéciale (voir ATF 114 Ib 81 E. 3).


L'organisation de compétitions en montagne implique généralement que le terrain ne peut plus être utilisé conformément à sa destination ou de manière commune et que l'utilisation par le public est considérablement limitée. Cependant, une utilisation spéciale pour de telles compétitions en montagne serait rarement présente, car les installations construites sur le terrain public - comme la zone d'arrivée des courses de ski - sont généralement de nature temporaire. Il s'ensuit que pour mener à bien ces compétitions, il est généralement nécessaire d'obtenir une autorisation, mais rarement une concession ou une autorisation d'utilisation spéciale (Caprara, p. 2).

B. Thèmes de droit civil

1. Considérations en matière de droit du travail


L'organisation de compétitions soulève également des questions de droit du travail. Par exemple, il convient de distinguer la relation entre les athlètes et l'organisateur de la compétition, celle entre les athlètes et la fédération sportive, et enfin celle entre les bénévoles et l'organisateur de la compétition en ce qui concerne leur importance (de travail) juridique.

a. Relation contractuelle entre l'organisateur et les athlètes

La relation contractuelle entre l'organisateur et les athlètes pour la participation à des événements sportifs, où - indépendamment du résultat obtenu - une indemnité fixe est versée, est généralement qualifiée de contrat de travail. Selon la conception concrète, il peut s'agir d'un contrat de travail individuel selon l'article 319 et suivants OR, par exemple lorsque un organisateur emploie des athlètes pour une durée déterminée ou indéterminée contre rémunération. Selon l'opinion dominante et la jurisprudence, cela s'applique principalement au sport d'équipe de performance suisse (Zen-Ruffinen, p. 178; arrêt de la CJCE du 15 décembre 1995, C-415/93, Rec. 1995, I-4921 et suivants, N 90). En règle générale, il n'y aura pas de contrat de travail de cette nature avec l'organisateur de la compétition. Que ce soit parce que l'engagement d'un athlète pour un événement ne remplit pas l'exigence d'un emploi pour une durée déterminée ou parce que les critères typiques d'un contrat de travail comme la subordination et l'intégration dans l'organisation de l'employeur sont absents.


En l'absence d'un contrat de travail, les dispositions du droit des contrats s'appliquent conformément à l'article 394, paragraphe 2 OR, un contrat innomé pouvant éventuellement être présent (Bondallaz, p. 45, 52). Un contrat d'entreprise conformément à l'article 394 et suivants OR est généralement hors de question, car un tel contrat doit donner un résultat spécifique. Un résultat spécifique est difficilement envisageable dans le cas de compétitions (Arter/Gut, p. 42 et suivants).

b. Relation contractuelle entre la fédération sportive et les sportifs

La relation contractuelle entre la fédération sportive et les sportifs - qu'ils soient amateurs ou professionnels - est toujours basée sur une adhésion à une association. Les conditions de l'adhésion sont déterminées par les statuts respectifs de l'association. Les associations sont généralement affiliées à une fédération interrégionale et cette dernière éventuellement à une fédération nationale, donc leurs membres en tant que membres de l'association sont également soumis aux statuts et règlements de la fédération interrégionale et/ou nationale. La fédération rédige notamment des contrats types pour le sport professionnel (Arter/Gut, p. 42 et suivants). Cependant, une relation de travail n'existe entre la fédération et les athlètes que dans des cas exceptionnels. La condition pour cela est qu'une compensation fixe - indépendamment du résultat - soit convenue.


En particulier, le critère de rémunération n'est souvent pas rempli dans les compétitions en montagne, de sorte que les dispositions contractuelles de travail ne s'appliquent pas aux athlètes professionnels (Arter/Gut, p. 43 et suivants). Les athlètes gagnent plutôt leur revenu en tant qu'entrepreneurs individuels avec des prix en espèces et des contrats de sponsoring. De facto, cela signifie que non seulement les sportifs amateurs ne sont pas couverts par les dispositions (de protection) du contrat de travail.

c. Relation contractuelle entre l'organisateur et les bénévoles

Les personnes qui sont considérées comme des aidants (également appelées Voluntari) sont celles qui sont déployées pour le bon déroulement de l'événement. Pour la qualification juridique de la relation contractuelle, il est crucial de savoir si les aidants sont sollicités par l'organisateur pour travailler et sont rémunérés en conséquence, ou s'ils agissent volontairement et donc en principe indépendamment de l'organisateur. Si le premier cas est présent, dans la plupart des cas, il devrait y avoir un contrat de travail individuel selon l'article 319 ff. OR.


La relation entre l'organisateur et les aidants remplit souvent la première condition du contrat de travail : la relation de subordination. Les tâches sont effectuées au sein de l'organisation de l'entreprise sous le contrôle de l'employeur ou en dehors de l'organisation de l'entreprise selon les directives de l'employeur (Abegg/Bernauer, Art. 319 OR, N 1). Surtout lors des compétitions en montagne, les aidants seront en relation de subordination avec l'organisateur pour la sécurité des athlètes.


La deuxième condition est le salaire, qui est la rémunération pour le travail effectivement effectué (TF 4A-158/2019 du 26 février 2020 E. 4). Le gîte et le couvert ou la distribution de produits de l'entreprise ou de titres de participation à prix réduit peuvent également être considérés comme une rémunération en nature (PK CO-Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 322 N 2). Par conséquent, la question se pose de savoir quand on peut parler d'une rémunération au sens de l'Art. 4 LAVS, étant donné que les aidants reçoivent souvent gratuitement, par exemple, le gîte et le couvert, des vêtements, etc. L'octroi du gîte et du couvert ou la distribution de vêtements parlerait cependant en faveur d'une qualification en tant que contrat de travail. Le critère décisif de distinction est donc l'obligation réelle de l'organisateur de fournir une rémunération en nature sous la forme décrite. Le simple fait de fournir volontairement une telle rémunération ne signifie pas qu'il y a un contrat de travail, même si les autres conditions de l'Art. 319 et suivants du CO devraient être remplies. Sinon, les contributions de l'AVS, de l'AI, de l'APG et de l'AC doivent également être déduites ici, ce qui ne correspond pas à la pratique. Il faut noter ici que l'organisateur doit tenir compte du fait que même de petites compensations nécessitent le paiement de contributions à l'AVS (voir entre autres Art. 1a, 3 LAVS).


Il y a également gratuité lorsque seuls les frais sont remboursés, mais qu'aucun salaire n'est payé (Portmann/Bachmann, p. 134; PK CO-Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 319 N 2). Les services volontairement offerts aux aidants sont plus susceptibles d'être qualifiés de souvenirs de la compétition ou de geste symbolique. Un contrat de travail entre l'organisateur et les aidants ne se concrétise généralement pas.


Il faut finalement mentionner, notamment en relation avec les compétitions en montagne, que de tels événements ne seraient guère possibles sans l'aide de l'armée et des services civils de protection et de service civil. Dans le cas de la "Patrouille des Glaciers" (abrégé "PDG") - l'un des plus grands événements de ski de randonnée du monde - l'armée suisse agit elle-même en tant qu'organisatrice. Les membres de l'armée et de la protection civile se trouvent dans une relation étroite avec l'État ou avec une institution de droit public (c'est-à-dire un statut particulier; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, N° 328), lorsqu'ils soutiennent de tels événements sportifs, comme lors d'autres obligations militaires ou de service civil. Il est donc clair qu'il n'y a pas de relation de travail entre l'organisateur et les prestataires de services, car seul l'État a le pouvoir de donner des instructions et est obligé de payer une compensation.

2. Contrats de sponsoring


Le sponsoring est compris comme le soutien aux individus, associations, clubs ou événements sportifs par une entreprise avec des services monétaires, matériels ou de services, en retour, les objectifs de communication et de marketing de l'entreprise sponsorisante sont soutenus (Scherrer/Ludwig, p. 297 f.).


Le contrat de sponsoring est une transaction juridique synallagmatique et un contrat innomé d'une nature propre, où les contrats correspondants (contrats de sponsoring d'associations, d'événements ou individuels) peuvent être très diversifiés. En raison de leur intégration dans la stratégie de communication globale de l'entreprise, les contrats de sponsoring sont généralement établis sur le long terme et doivent donc être qualifiés de relations de dette à durée indéterminée (Hügi Doping, p.342; Fuchs Infractions au dopage, p. 2; Wahrenberger, p. 156; Netzle Sponsoring, p. 33 ff.; BSK OR I-Amstutz/Morin, Intro. avant Art. 184 ff. N 385 f.; Hügi Droit du sport, p. 200 f., 302 f.). En contrepartie du sponsoring, on trouve des activités actives (telles que l'organisation de l'événement), l'octroi de droits ou la licence de marques et de dénominations (comme par exemple les événements) ou l'offre de possibilités de fidélisation et d'acquisition de clients. La prestation de sponsoring comprend une compensation financière ; il est également courant dans le sport de montagne que la prestation prenne la forme de prestations en nature ou de mises à disposition d'équipements (le soi-disant contrat d'équipementier ; Fuchs Infractions au dopage, p. 2 ; Engel Sponsoring, p. 42 ff. ; Hauser, p. 292 ff. ; Zen-Ruffinen, no. 928 ff. ; Schaub, p. 9 ff. ; cf. également Hügi Dopage, p. 342. ; Hügi Droit du sport, p. 201, 203 f., 303 ; Scherrer/Ludwig, p. 299).


Le sponsoring dans le domaine sportif constitue, en raison de l'importance sociale considérable du sport (voir paragraphe 2), une base optimale pour la promotion de l'entreprise sponsor. En Suisse en particulier, on tente d'utiliser la plateforme "sport de montagne" de manière très variée. On peut distinguer deux cibles de sponsoring : d'une part, les organisateurs et, d'autre part, les athlètes.

a. Sponsoring en faveur des organisateurs

La réalisation de compétitions en montagne ne peut rarement être financée par les organisateurs uniquement ou partiellement grâce aux revenus générés par la vente de billets. Les contrats de sponsoring sont souvent une condition préalable indispensable, à moins qu'il n'y ait pas de soutien de la part du public (Hügi Droit du sport, p. 129 f. avec références). Dans le cas du sponsoring en faveur des organisateurs, ce dernier accorde au sponsor des droits lui permettant d'entrer en contact avec les spectateurs de la compétition. L'intention du sponsor de renforcer sa notoriété, d'obtenir un transfert d'image positif et/ou d'utiliser la plateforme pour fidéliser ses clients (dans le cadre des soi-disant services d'hospitalité) nécessite, en tant qu'obligation subsidiaire ou secondaire de la personne sponsorisée, que l'événement sponsorisé soit correctement organisé. Toutefois, aucun succès ou effet particulier de l'événement sponsorisé n'est dû (Hügi Droit du sport, p. 200, 204).


Pour les compétitions en montagne, la réalisation de l'événement dépend de facteurs externes. Les conditions météorologiques générales avant l'événement et les conditions météorologiques le jour de la compétition sont souvent responsables des retards ou des annulations complètes. Par exemple, lors de la saison de ski alpin de la Coupe du Monde 2022/2023, les descentes qui avaient été nouvellement ajoutées au calendrier sur le Petit Cervin ont dû être annulées en raison d'un manque de neige (Ski-SRF). Il existe également d'autres raisons d'annulation ou de report qui ne sont pas de la responsabilité de l'organisateur, telles que les catastrophes naturelles, les grèves ou les boycotts, ou le terrorisme (soi-disant force majeure ou force majeure). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la force majeure est comprise comme "un événement imprévisible et exceptionnel [...], qui n'a rien à voir avec l'opération du débiteur, mais qui éclate avec une force irrésistible de l'extérieur" (BGE 102 Ib 257 E. 5; Oppliger, p. 75 ff. avec références ; voir en particulier la pandémie COVID 19 Jäggy/Angstmann/Coluccia/Henny, § 7 Rz. 62 ff. avec références).


Dans les cas d'impossibilité objective, les règles générales du droit des obligations s'appliquent, en l'absence de réglementation légale du contrat de sponsoring, à moins que les dispositions spéciales des contrats de nomination correspondants ne soient applicables par analogie à certains éléments du contrat (BSK OR I-Amstutz/Morin, Intro. avant Art. 184 ff. N 392). En l'absence de faute, l'organisateur sponsorisé n'est pas obligé de verser des dommages et intérêts au sponsor en vertu de l'Art. 97 paragraphe 1 OR. En revanche, le sponsor n'est pas ou n'est plus entièrement obligé de fournir sa performance selon l'Art. 119 paragraphe 2 OR, ce qui lui donne le droit de réclamer le remboursement de paiements déjà effectués (Hügi Droit du sport, p. 207 f.). Comme l'Art. 119 paragraphe 2 OR est de nature dispositif, des dispositions contractuelles correspondantes sont généralement prises, en particulier dans le cas du sponsoring de compétitions en montagne, en vue de l'annulation de l'événement. Il est probable que ces dispositions prévoient que si la compétition est annulée sans faute, les obligations des deux parties sont éteintes (Jäggy/Angstmann/Coluccia/Henny, § 7 Rz. 67). En pratique, cela signifie pour l'organisateur qu'il a peut-être dû faire des dépenses financières considérables pour la compétition (par exemple pour la construction de tribunes), mais dispose d'un budget de sponsoring nettement réduit. Pour cette raison, les organisateurs de compétitions en montagne concluent généralement soit une assurance d'annulation (qui offre une protection complète contre tous les risques) ou au moins une assurance météo (qui offre une protection uniquement contre les risques météorologiques) afin de se protéger contre les annulations, les interruptions ou les reports et les réductions de contributions de sponsoring qui en résultent (Hügi Droit du sport, p 141 f., 149 f., 207 f. avec références).

b. Sponsoring en faveur des athlètes

L'organisation de compétitions est d'une grande importance non seulement pour les organisateurs, mais aussi pour les athlètes - non seulement du point de vue sportif. Pour les athlètes de montagne en particulier, le sponsoring individuel est généralement leur principale source de revenus. L'intérêt des spectateurs, des médias et des sponsors se concentre principalement sur les vainqueurs de la compétition ("The Winner takes it all"; Hügi Droit du sport, p. 122). La présence accordée par la participation aux compétitions et celle de leurs sponsors sont donc d'une grande importance pour les athlètes. Les athlètes sont obligés de participer à autant de compétitions que possible et de réaliser les meilleures performances possibles pour pouvoir financer leur subsistance dans le cadre de sports de montagne coûteux tels que le ski alpin ou le VTT. La pression constante de la performance est une des raisons pour lesquelles les athlètes quittent le "chemin de la vertu" et recourent à des mesures d'amélioration de la performance non autorisées. Pour éviter une perte d'image pour le sponsor, de nombreux contrats de sponsoring individuel prévoient que le contrat sera résilié en cas de contrôle antidopage positif (clauses dites antidopage). Ces clauses peuvent également être garanties par une pénalité contractuelle (Hügi Droit du sport, p. 303 f. ; Hügi Dopage, p. 342 f.).

c. Conflits d'intérêts en matière de sponsoring

En plus des situations de conflit mentionnées dans le contexte du sponsoring individuel, des conflits d'intérêts peuvent survenir avec le sponsoring du club ou de la fédération. Les athlètes, les clubs et les fédérations tirent tous des revenus du sponsoring, c'est pourquoi ils revendiquent tous le droit d'exploiter les droits de commercialisation (Hügi Droit du sport, p. 298).


Les conflits surviennent régulièrement en raison des exigences d'approbation contractuellement convenues par le club ou la fédération pour les activités publicitaires et de vente individuelles des athlètes (Thaler Athlètes, p. 35 ff. ; Hügi Droit du sport, p. 37, 248 f.). Le club ou la fédération ne peut donner son approbation nécessaire, convenue par des accords ou des contrats de travail, aux activités individuelles des athlètes que si les dispositions imposées par la fédération mondiale ou les organisateurs sont prises en compte. Une des raisons en est que le club ou la fédération doit également respecter les contrats de sponsoring qu'il a conclus. Il promet au sponsor des performances des athlètes (au sens d'un contrat au détriment des tiers selon l'Art. 111 OR) et doit donc les assurer en conséquence. Cela limite la liberté contractuelle des athlètes individuels - pour conclure un contrat de sponsoring individuel (Hügi Droit du sport, p. 298 f.). Par exemple, la skieuse alpine Lara Gut-Behrami a été suspendue par Swiss Ski pour deux courses en décembre 2020 parce qu'elle avait enfreint l'obligation de porter l'uniforme de l'équipe (Suspension-NZZ).

3. Responsabilité de l'organisateur en cas d'accidents


En cas d'accidents, les organisateurs peuvent être confrontés à une responsabilité en vertu des dispositions du droit civil. Dans la plupart des cas, les personnes blessées sont des athlètes, c'est pourquoi les explications suivantes ne concernent que ces derniers. En cas d'accidents impliquant des spectateurs, il s'agit généralement de cas relativement "ordinaires" en matière d'assurance accident, où l'organisateur d'une compétition n'est généralement pas en faute et donc pas responsable.


En principe, en matière de droit civil, des réclamations contractuelles et extracontractuelles pour dommages et intérêts sont possibles. Les réclamations contractuelles sont basées soit sur une relation contractuelle directe entre l'organisateur et les athlètes, soit sur une relation contractuelle indirecte si la fédération sportive a conclu le contrat avec l'organisateur. Dans le cas des relations contractuelles indirectes, les effets protecteurs du contrat entre la fédération et l'organisateur s'appliquent également aux athlètes - analogues à la relation contractuelle directe - en particulier en ce qui concerne les obligations de soin et de diligence (Mohr, p. 193 ; Arter/Gut, p. 45 f.).

a. Obligation de l'organisateur de prendre des mesures de sécurité et de préparation

Il découle des obligations contractuelles de diligence et de précaution de l'organisateur que celui-ci n'a à supporter que les risques prévisibles et que les mesures de protection doivent être proportionnées à la nature de l'événement (Wiegand Responsabilité, p. 29). En revanche, les athlètes assument - conformément au principe «casum sentit dominus» - le risque résiduel inhérent à la discipline sportive (cf. sur l'étendue des obligations contractuelles de protection Wiegand Responsabilité, p. 30 et suiv., et Arter/Gut, p. 33 et suiv., 48).


En raison de ces obligations de diligence et de protection, l'organisateur d'une compétition en montagne doit également prendre toutes les mesures de sécurité et d'aménagement qui lui semblent objectivement et ex ante nécessaires pour la discipline sportive et l'événement concernés (Zen-Ruffinen, p. 388; Heermann/Götze, p. 109; Schuld, p. 90). Les exigences sont plus élevées lorsque la compétition considérée comme dangereuse est organisée professionnellement ou commercialement par l'organisateur et qu'il réalise des bénéfices avec celle-ci (Padrutt, p. 386 et suiv.; BGE 138 IV 124 E. 4.4.5). Par conséquent, les organisateurs doivent toujours sécuriser les sites de compétition en fonction de l'état actuel des connaissances techniques en matière de sécurité (Ermacora, p. 12; Thaler/Wachter, p. 400; Arter/Gut, p. 47 et suiv.).


Les dangers contre lesquels l'organisateur est tenu de prendre des mesures de sécurité se trouvent dans les règles sportives respectives (telles que les règles de la FIS, les directives SKUS et SBS) ou dans les réglementations de droit public, comme par exemple les normes SIA ou l'autorisation de l'organisateur (BGE 126 III 113; BGE 130 III 193; BGer 4A_206/2014 du 18 septembre 2014; Heermann/Götze, p. 107; Bütler, p. 59). Comme il sera expliqué ci-dessous concernant la responsabilité pénale de l'organisateur (voir para. 86 et suiv.), ces dispositions, qui peuvent être qualifiées de simples recommandations de comportement, peuvent entraîner, si elles servent à protéger les athlètes, qu'une violation constitue simultanément une violation d'une obligation de sécurité et crée ainsi une responsabilité (Börner, p. 34 et suiv.; Heermann/Götze, p. 107). Une responsabilité peut également exister en l'absence de recommandations de comportement correspondantes. Un raisonnement inverse n'est donc pas possible. Cependant, les règles sportives peuvent nécessiter d'être complétées ou les circonstances réelles peuvent exiger un niveau de sécurité plus élevé (BGE 130 III 193; BGer 4A_206/2014 du 18 septembre 2014; Schuld, p. 90; Arter/Gut, p. 49).

b. Exigences en matière d'obligations de sécurité

Dans les terrains alpins, certains facteurs sont difficilement contrôlables (BGE 138 IV 124; BGer 4A_489/2014 du 20 février 2015; Resch, p. 68). Par conséquent, lors des compétitions en montagne, on ne peut pas exiger des normes de sécurité exagérées. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le critère de l'adéquation délimite l'obligation de sécurité. Les mesures de protection ne peuvent être exigées que dans le cadre de ce qui est nécessaire et possible selon l'usage du trafic, même si un minimum de protection doit toujours être garanti (BGE 130 III 193; BGer 4A_206/2014 du 18 septembre 2014; BGer 4A_489/2014 du 20 février 2015, Heermann/Götze, p. 108 f.). Lors de l'examen de l'adéquation des éventuelles obligations de sécurité, il faut donc évaluer l'efficacité de la mesure, ses coûts et ses inconvénients par rapport à la probabilité du danger et à l'ampleur du dommage attendu. L'organisateur peut également négliger les risques qui peuvent être évités avec un minimum de prudence par les athlètes. En ce sens, il est à nouveau fait appel à la responsabilité personnelle (BGer 4A_206/2014 du 18 septembre 2014). Cela vise notamment à éviter que soit créée une responsabilité de l'organisateur indépendante de la faute (BGE 130 III 193 E. 2.2; Jaun, p. 168; Bütler, p. 61; Arter/Gut, p. 49 f.).

c. Revendications extracontractuelles

En plus des revendications contractuelles, des revendications de dommages-intérêts extracontractuels peuvent être envisagées. Selon l'article 41, paragraphe 1 OR, quiconque cause un dommage illégalement à autrui est tenu de verser des dommages-intérêts. Ceci s'applique également en cas de négligence. Une obligation de responsabilité suppose un comportement fautif et illégal de la part du responsable, qui est naturellement et adéquatement causal pour la survenance d'un dommage (BSK OR I-Kessler, Art. 41 N 2c ff. m.w.H; Oftinger/Stark, § 1 N 102; Rey, Rz. 149 ff., 516 ff., 665 ff., 804 ff.). L'illégalité est notamment présente lorsqu'il y a violation des obligations de comportement découlant de la loi ou de la jurisprudence (violation des règles de sécurité ; Arter/Gut, p. 35 f.).


En ce sens, la question clé de la responsabilité hors contrat est la même que celle de la responsabilité contractuelle (Heermann/Götze, p. 107 ; Arter/Gut, p. 48). En conséquence, on peut se référer en grande partie aux explications sur l'obligation de sécurité routière dans la responsabilité contractuelle. Cependant, dans la responsabilité délictuelle, s'ajoute le principe coutumier non écrit selon lequel celui qui crée ou maintient une situation qui pourrait nuire à autrui est obligé de prendre les mesures de précaution nécessaires pour éviter le dommage (soi-disant principe de danger ; ATF 123 III 312; ATF 121 III 358; ATF 116 Ia 169; ATF 112 II 141; Jaun, p. 141 et suiv.; Bütler, p. 35 et suiv.; Rey, n° 753; Guhl/Koller, § 24, N 14). De là découlent des obligations de sécurité routière plus étendues (Rey, n° 756a; Oftinger/Stark, § 16 N 26 et suiv.; Koller, § 24, N 15). De plus, le principe de danger joue un rôle déterminant dans la quantification des obligations de sécurité routière (Rey, n° 756a; Arter/Gut, p. 36 f.).


Un consentement juridiquement valide des athlètes à l'égard de l'organisateur, conformément au principe «volenti non fit injuria» , supprimerait en principe l'illégalité (ATF 117 II 547; Keller, p. 113; Engel Traité, p. 490 f.). Cependant, un tel consentement ne pourrait probablement pas exister, simplement parce que les athlètes essaient d'éviter le préjudice, car cela n'est jamais l'objectif de la compétition au sens compétitif lors des compétitions en montagne (CO-Brehm, Art. 41 N 63 f. avec références).

d. Responsabilité du propriétaire de l'ouvrage

Pour être complet, mentionnons également la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage (Art. 58 CO). Ainsi, par exemple, les propriétaires d'un arc d'arrivée en acier érigé dans la zone d'arrivée d'une course de ski de fond pourraient être confrontés à des revendications en responsabilité civile si des athlètes se blessent en traversant cet arc.


Par ailleurs, le contrat conclu entre le propriétaire de l'ouvrage et l'organisateur peut, en raison de l'ouverture d'une source de danger accordée par le propriétaire de l'ouvrage, créer une protection en faveur de tiers, notamment des athlètes, dans certaines circonstances. Cette protection crée donc une base de réclamation contractuelle supplémentaire (voir pour les conditions en détail : Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, n° 3911; Heermann/Götze, p. 106; Arter/Gut, p. 88 f.).

4. La clause d'exonération de responsabilité des organisateurs


Les associations recommandent aux organisateurs d'utiliser des clauses de non-responsabilité, telles que "l'organisateur n'assume aucune responsabilité en cas d'accidents". Souvent, de telles exclusions font explicitement partie de l'accord de participation ; cependant, il est souvent fait référence aux dispositions générales et aux règlements de l'association supérieure ou aux dispositions générales spécifiquement émises pour l'événement (Eichenberger, p. 115 et suiv. ; Heermann/Götz, p. 47 f.). En particulier en cas de référence à des dispositions générales ou des règlements, la validité de l'exclusion de responsabilité est controversée (Heermann/Götz, p. 47 f., 111 ff., 190 f. et 225 f.). L'exclusion de responsabilité doit être si claire que l'athlète ne peut pas l'ignorer avec la diligence nécessaire (Huguenin, n° 1019 ; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, n° 1128 ; BK OR-Becker, Art. 100 N 2 ; BK OR-Weber/Emmenegger, Art. 100 N 77 f. avec des références aux CGV).


L'exclusion de responsabilité n'est possible que dans une très faible mesure, c'est pourquoi on devrait plutôt parler de limitations de responsabilité. Selon l'Art. 100 al. 1 CO, un accord préalablement conclu qui exclut la responsabilité pour intention illégale ou négligence grave est nul. Selon l'Art. 100 al. 2 CO, même une exclusion de responsabilité pour négligence légère peut être nulle dans certaines circonstances (Arter/Gut, p. 51 ; BK OR-Weber/Emmenegger, Art. 100 N 61). Il faut ajouter que, selon la doctrine dominante, une exclusion de responsabilité pour les dommages corporels est inadmissible, tant en matière de responsabilité contractuelle qu'extracontractuelle (Buol, p. 97 avec références ; Schneider, p. 173 ; BSK OR I-Wiegand, Art. 100 N 4 ; Müller Diss., N 374).

C. Questions pénales : Responsabilité de l'organisateur en cas d'accidents


Les accidents lors des compétitions en montagne peuvent également avoir des conséquences pénales, tant pour la personne directement responsable de l'acte punissable (délits contre la personne et la vie) que pour les personnes responsables de l'organisation de la compétition. La perspective de l'organisateur est expliquée ci-dessous.

1. Commission négligente d'un délit


La plupart des délits qui peuvent être commis en relation avec la responsabilité pénale des organisateurs lors de compétitions en montagne sont probablement commis par négligence. La commission négligente d'un délit est prévue par l'Art. 12 al. 1 CP seulement si cela est expressément mentionné (Arter/Gut, p. 96). Selon l'Art. 12 al. 3 CP, un crime ou un délit est commis par négligence par quiconque, par manque de précaution dû à son devoir, ne considère pas les conséquences de son comportement ou n'en tient pas compte. Les organisateurs doivent notamment respecter les obligations découlant des règlements sur la prévention des accidents (ATF 143 IV 138 E. 2.1 ; 135 IV 56 E. 2.1) ou des lois cantonales sur les guides de montagne. S'il n'existe pas de normes légales, le devoir de diligence est déterminé sur la base de principes juridiques généraux (en particulier la soi-disant règle du danger ; ATF 135 IV 56 E. 2.1 ; TF 6B_1332/2016 du 27 juillet 2017 E. 3.3 ; TF 6B_283/2018 du 28 janvier 2019 E. 5.1). En l'absence de telles règles, on peut se référer à des règles de conduite ou des normes de circulation analogues de groupements privés ou semi-privés, pour autant qu'elles soient généralement reconnues (voir également ci-après, para. 91 ; Donatsch, p. 83 ; Arter/Gut, p. 97).

2. Commission par omission


L'organisation de compétitions en montagne peut créer une position de garant de l'organisateur au sens de l'art. 11 StGB et donc la responsabilité pénale pour la commission d'une infraction d'omission non authentique. Pour établir une position de garant, il faut que l'auteur soit tellement engagé par sa position à prévenir le résultat que l'omission équivaut à provoquer activement le résultat. En présence d'une forte attente de comportement social, comme c'est le cas pour les organisateurs de sports, une position de garant peut cependant déjà être donnée en raison du contrôle d'une source de danger (Engler, p. 495 f.; Flachsmann, p. 59 f.; BSK StGB-Niggli/Muskens, Art. 11 N 102).


Lors de l'organisation de compétitions en montagne, des obligations de protection ou de garde peuvent exister d'une part. Ces obligations se réfèrent au fait que quelqu'un doit prévenir tous les dangers et les dommages qui menacent certains biens juridiques individuels. D'autre part, il peut également exister des obligations dites de sécurité ou de surveillance, qui visent à ce que la personne concernée doit garder certaines sources de danger sous contrôle (Donatsch/Tag, p. 311; Arter/Gut, p. 94).


L'obligation de garant de l'organisateur peut résulter de la loi, du contrat, de la communauté de vie et de danger ou en particulier du principe de l'ingérence (contrôle d'une situation dangereuse) (Donatsch/Tag, p. 312 ff.; Arter/Gut, p. 94 f.). Pour cette raison, l'organisateur d'une compétition en montagne doit veiller à ce que ni les athlètes ni les spectateurs ne soient blessés ou tués lors de la tenue de la compétition (Arter/Gut, p. 95.). Par exemple, les responsables d'une course de ski alpin doivent barrer la zone d'arrivée en aval pour empêcher les athlètes de heurter d'autres personnes dans la zone de sortie (cf. BGer 6S.587/2006 du 24 avril 2007 E. 2.2.1; BGE 130 III 193 E. 2.3 m.w.H.; Arter/Gut, p. 95). Cette obligation dite de sécurité routière ou de sécurisation de la piste a par exemple été confirmée par le Tribunal fédéral dans le cadre de l'organisation d'une course de skeleton, où des poteaux carrés non sécurisés se trouvaient à proximité immédiate de la piste et ont gravement blessé un coureur de skeleton lors d'une chute (arrêt 6B_1388/2017 du 4 avril 2018 E. 4.5.1, 4.5.3).


Lors des compétitions de skieurs et de snowboarders, les règles de la FIS de la Fédération internationale de ski (FIS) sont également importantes. Les règles de la FIS sont complétées par les directives de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les pistes de sports de neige (SKUS) et celles de la Commission pour les questions juridiques sur les pistes de sports de neige des remontées mécaniques suisses (SBS). Ni les règles de la FIS, ni les directives de la SKUS et de la SBS ne sont des normes juridiques, mais des recommandations de comportement adressées aux skieurs et aux snowboarders (J. Pichler, p. 38 f.). Cependant, bien qu'elles ne constituent pas un droit objectif, elles sont reconnues par le Tribunal fédéral comme une norme de sécurité et de diligence et peuvent avoir des conséquences tant pénales que civiles (Stiffler, p. 59, 74; Reinhardt, p. 69; Pichler, p. 40; u.a. BGE 130 III 193 E. 2.3; 126 III 113 E. 2b; 121 III 358 E. 4a). En particulier lorsqu'il s'agit de savoir si les organisateurs disposaient de ce que l'on appelle un pouvoir de fait - c'est-à-dire qu'il existe un lien de causalité adéquat entre l'omission et le dommage - les directives spécifiques correspondantes sont également appliquées. Par exemple, les normes SIA, si par exemple une tribune pour les spectateurs s'effondre (BGE 115 IV 199; Donatsch/Tag, p. 326; Donatsch, p. 82; Arter/Gut, p. 96).


La limite des obligations de l'organisateur se situe d'une part dans la mesure du possible de l'accomplissement des actions de protection (BGE 122 IV 196; en particulier pour la réalisation du risque de base spécifique au sport BGE 134 IV 26 E. 3.2.5; BGer 6B_1411/2017 du 23 mai 2018 E. 2.1, BGer 6B_283/2018 du 28 janvier 2019 E. 5.1), et d'autre part dans l'agir à ses propres risques ou dans la faute de chaque athlète ainsi que des spectateurs, ce dernier étant généralement considéré comme une justification. Les obligations découlant de la position de garant de l'organisateur représentent ainsi un pendant pénal aux obligations de sécurité routière civiles (Katschthaler/Mayer, p. 46 f. Arter/Gut, p. 95 f.).

3. Responsabilité des entreprises


En matière de responsabilité pénale des organisateurs de compétitions, l'art. 102 du Code pénal suisse (CPS) considère également les personnes morales. Ainsi, les organisateurs d'une compétition sportive peuvent être couverts par la notion d'entreprise en droit pénal, à condition qu'ils soient organisés en tant que personne morale - dans le cas présent en tant qu'association ou, pour des événements plus importants, en tant que société anonyme (Forster, p. 118 et suiv.; Engler, p. 508; Caprara, p. 352 et suiv., 355 et suiv. notamment en ce qui concerne la responsabilité pénale du comité d'organisation [CO]).


La responsabilité pénale de l'organisateur en tant qu'entreprise est régie par l'art. 102 du CPS et prévoit deux formes différentes de responsabilité :


D'une part, la responsabilité de l'entreprise peut être engagée lorsqu'un crime ou délit (ce qu'on appelle l'infraction initiale) "ne peut être imputé à aucune personne physique spécifique en raison d'une organisation défectueuse" (ce qu'on appelle la responsabilité subsidiaire; cf. art. 102 al. 1 CPS; Forster, p. 71 et suiv.; BSK CPS-Niggli/Gfeller, Art. 102 N 51). Les organisateurs de compétitions sont donc tenus de créer des règlements d'organisation, des organigrammes, des cahiers des charges, des diagrammes de fonction, des descriptions de poste, etc., qui documentent les processus et responsabilités "opérationnels" (Forster, p. 214). Cela leur permet de réduire le risque d'existence d'un défaut d'organisation entraînant la responsabilité de l'entreprise ou de s'assurer que la personne ayant commis l'infraction peut être individualisée ou identifiée. Comme la responsabilité de l'entreprise au sens de l'art. 102 CPS peut s'appliquer indépendamment de la taille de l'entreprise ou de l'organisateur, cela devrait par exemple être assuré lors de courses de clubs locaux.


D'autre part, l'entreprise est responsable indépendamment de la culpabilité d'une personne physique si l'entreprise n'a pas pris toutes les précautions organisationnelles nécessaires et raisonnables pour prévenir l'infraction initiale (ce qu'on appelle la responsabilité concurrente ou cumulative). Toutefois, l'art. 102 al. 2 CPS ne s'applique qu'aux infractions suivantes : organisation criminelle (art. 260ter CPS), financement du terrorisme (art. 260quinquies CPS), blanchiment d'argent (art. 305bis CPS), corruption passive (art. 322quinquies CPS) ainsi que corruption active d'agents publics suisses (art. 322ter CPS), d'agents publics étrangers (art. 322septies CPS) et de particuliers (art. 322octies CPS). En raison de cette limitation de l'art. 102 al. 2 CPS aux infractions mentionnées, son importance pratique pour les organisateurs de compétitions est extrêmement faible (Forster, p. 71 et suiv.; BSK CPS-Niggli/Gfeller, Art. 102 N 234; Donatsch/Tag, p. 375 et suiv.; Stratenwerth, p. 411 et suiv.).

D. Assurances sociales

1. Assurance accidents

a. La notion d'accident

Selon l'art. 1a al. 1 de la Loi sur l'assurance-accidents (LAA), la souscription à une assurance-accidents est obligatoire pour les employés (y compris les apprentis) travaillant en Suisse. Les personnes qui ne travaillent plus, qui sont indépendantes ou qui sont étrangères ont également la possibilité de souscrire une assurance-accidents auprès de la caisse-maladie et de se protéger ainsi (Müller Secours, p. 205).


Conformément à la définition légale donnée dans l'art. 1 al. 1 de la Loi sur l'assurance-accidents (LAA) en relation avec l'art. 4 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), un accident est "l'influence soudaine et non intentionnelle d'un facteur extérieur inhabituel sur le corps humain, qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique ou la mort". Le critère de l'inhabituel sert à distinguer l'accident de la maladie, à savoir si un certain déroulement est inhabituel ou se situe dans le cadre du quotidien.


L'aspect inhabituel se manifeste souvent dans ce que l'on appelle une irrégularité de programme lors de compétitions sportives (par exemple, un mouvement désordonné lors d'un glissement sur la glace; cf. ATF 134 V 76; 130 V 120 f., TF 8C_783/2013 du 10 avril 2014 E. 4.2). Elle se caractérise par le fait qu'un certain déroulement d'événements était planifié ou attendu, et a été perturbé par un élément supplémentaire. Cependant, cette irrégularité ne doit pas nécessairement évoluer en un facteur inhabituel au sens de l'art. 4 de la LPGA. Souvent, la Cour fédérale doit se pencher, en particulier en lien avec les événements sportifs, sur la question de l'habituation au processus concerné, qui peut exclure le caractère inhabituel (Kieser, Art. 4 LPGA N 42 f., 53, 64). Le risque inhérent à l'activité sportive - comme par exemple le frottement des pieds dans les chaussures de montagne entraînant une infection - n'est donc pas considéré en droit des assurances comme un accident, mais comme une maladie. La distinction est souvent difficile à établir en pratique (Tännler, p. 154 et suiv.; Kocholl, p. 463; Müller Secours, p. 205).


Cette problématique est atténuée par le fait que l'art. 6 al. 2 de la LAA assimile certaines atteintes corporelles à des accidents, qui doivent donc être couvertes par l'assurance-accidents (Kieser, Art. 4 LPGA N 144). Pour ce faire, l'atteinte corporelle n'a besoin de répondre ni au critère de l'inhabituel, ni à celui du facteur extérieur. Au contraire, si l'une des atteintes corporelles énumérées est présente, il est présumé qu'il s'agit au moins d'une atteinte corporelle similaire à un accident (cf. FF 2014 7911, p. 7918]; Kieser, Art. 4 LPGA N 141 f.). Cette présomption peut cependant être renversée par l'assurance-accidents grâce à la preuve de libération qu'elle doit apporter. Cette preuve est considérée comme établie si l'atteinte corporelle listée est principalement, c'est-à-dire dans l'ensemble du spectre des causes, due à plus de 50% à l'usure ou à la maladie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de la survenance d'un événement initial mémorable et nommable est importante pour déterminer l'obligation de prestation de l'assurance maladie. Si la preuve de libération est réussie, cela conduit, par réciproque, à la conclusion que l'atteinte corporelle listée est due à l'usure ou à la maladie (ATF 146 V 51 E. 8.2.2.1, 8.6, 9.2).

b. Réduction des prestations en raison d'une prise de risque

La LAA prévoit des réductions ou des refus de prestations lorsque le dommage survenu a été causé par faute (cf. art. 38 f. LAA) ou lorsqu'un risque exceptionnel ou une prise de risque a été engagé (cf. art. 39 LAA). Dans le contexte des compétitions en montagne, la faute, y compris la faute grave, est généralement exclue (Müller Sauvetage, p. 205; Müller Thèse, no. 387). De plus grande pertinence, en particulier en relation avec les compétitions, sont les réductions de prestations dues à la volonté des athlètes de prendre un risque.


Selon l'art. 50 al. 2 OAA, sont considérées comme des prises de risques toutes les actions par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grand sans prendre ou pouvoir prendre les précautions qui limiteraient le risque à un niveau raisonnable. Une faute proprement dite n'est pas exigée (Rumo-Jungo, p. 286 f.; Müller Sauvetage, p. 206). La doctrine et la jurisprudence distinguent entre les prises de risque absolues et relatives, l'arrêt du Tribunal fédéral estimant qu'une prise de risque absolue est surtout envisageable lorsqu'un sport dangereux est pratiqué en compétition (citations dans Erni, FN 44; Müller Thèse, no. 387, 398; Müller Sauvetage, p. 206; Rumo-Jungo/Holzer, 221; ATF 112 V 297 E. 1b; 112 V 44 E. 2a; Arrêt 8C_504/2007 du 16 juin 2008 E. 6.1; Arrêt 8C_762/2014 du 19 janvier 2015 E. 2.3; Arrêt de l'EVG U 122/06 du 19 septembre 2006 E. 2.1, in: RSAA 2007 UV, no. 4, p. 10).


Il y a une exécution en compétition lors des courses où il s'agit d'être plus rapide que les concurrents (TF 8C_762/2014 du 19 janvier 2015 E. 4.2). Le Tribunal fédéral a donc décidé que même les sports qui ne sont pas à qualifier de prise de risque absolue en raison de leur dangerosité peuvent franchir ce « seuil » du fait de leur pratique en compétition. L'existence d'une prise de risque entraîne selon l'art. 50 al. 1 OAA une réduction à vie de moitié et dans les cas particulièrement graves même un refus total de toutes les prestations en espèces (indemnités journalières mais aussi rentes d'invalidité et de survivants ainsi que indemnités pour atteinte à l'intégrité et pour impotence ; Erni, Fn. 19; Müller Sauvetage, p. 205 f., 7; Widmer, p. 311). La raison en est que dans l'assurance-accidents professionnels, les primes sont modulées en fonction du risque d'entreprise, de sorte que les entreprises dont les employés sont exposés à de grands dangers paient une prime correspondamment plus élevée. Dans l'assurance-accidents non professionnels, une telle différenciation poussée des cotisations n'est toutefois pas possible, raison pour laquelle des réductions de prestations sont opérées dans ce domaine. En conséquence, les réductions de prestations visent à éviter que l'ensemble des payeurs de primes doivent supporter les conséquences financières du comportement à risque de certains. Il ne s'agit donc pas – contrairement à l'opinion répandue – d'une sanction, mais d'une limitation de la solidarité. En particulier, les athlètes qui pratiquent un sport à risque (comme par exemple le VTT de descente) devraient donc souscrire une assurance-accidents supplémentaire (Widmer, p. 310 f.). Souvent, de telles assurances sont proposées par les fédérations sportives, qui ont conclu des contrats correspondants avec les assurances (par exemple, la licence de course de l'Association suisse des automobilistes et des motocyclistes comprend également une soi-disant couverture de risque, qui protège entre autres les pilotes de course participant à une course de montagne contre les réductions de leurs prestations d'assurance; cf. Licences SAM avec assurance-accidents pour les pilotes de course).

2. Assurance-invalidité


En particulier lors de compétitions en montagne, il arrive régulièrement que les accidents soient si graves que les victimes doivent éventuellement recourir à l'aide de l'assurance invalidité. Contrairement à l'assurance accident, l'assurance invalidité ne prévoit pas de réductions pour cause de faute ou de prise de risques (cf. la LAA et l'OAA). Par conséquent, les athlètes, comme toutes les autres personnes au sens de l'article 1b LAI en relation avec l'article 1a LAVS, qui résident en Suisse ou y travaillent, ont droit à des prestations en espèces non réduites de l'assurance invalidité (Widmer, p. 69).

III. Spécificités liées à la montagne

A. Protection de la nature lors des compétitions


Les compétitions en montagne - en particulier lorsqu'elles atteignent les dimensions du marathon de ski de l'Engadine ou de la Patrouille des Glaciers, ou qu'elles sont plus petites mais tout de même significatives, comme par exemple le marathon de la Jungfrau, le marathon de VTT du Grand Raid ou la course de montagne Sierre-Zinal - représentent une charge considérable pour la nature environnante. Toutefois, ce ne sont pas seulement les compétitions organisées en tant que grands événements qui sont en conflit avec la protection de la nature. Même des compétitions plus petites (ainsi que des tentatives de record) font régulièrement en sorte que des zones jusqu'ici rarement visitées par l'homme soient soumises à des charges considérables (comme dans le domaine de l'alpinisme, du trail ou encore des courses de VTT). En outre, il y a les séances d'entraînement que les athlètes doivent accomplir, qu'ils essaient de simuler autant que possible en compétition également dans ces zones. Cela conduit parfois à une extension considérable des activités des athlètes au cours du temps, tant en termes de saisonnalité que d'heure de la journée (Meyer/Gurtner/Müller, p. 399).

1. Dispositions relatives à la protection de la nature


Les dispositions relatives à la protection de la nature, qui sont pertinentes pour la compétition en montagne, se trouvent aussi bien au niveau fédéral, cantonal qu'au niveau communal. Les atteintes ou les perturbations de la faune sont au premier plan (Meyer/Gurtner/Müller, p. 399). Ainsi, l'art. 7, al. 4 LChP oblige les cantons à assurer une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les perturbations. De plus, l'art. 4 ter OChP stipule que les cantons peuvent désigner des zones de repos pour les animaux sauvages directement sur la base du droit fédéral, alors que dans certains cantons, la désignation de zones de repos pour les animaux sauvages est déléguée aux communes.


Outre la désignation de zones de repos pour la faune, la détermination des zones de protection relève également de la compétence des cantons, qui peuvent à leur tour déléguer cette tâche aux communes. Ainsi, en vertu de l'art. 11, al. 1 LChP, après avoir entendu les cantons, il revient au Conseil fédéral de désigner des réserves pour les oiseaux d'eau et migrateurs d'importance internationale et, selon l'art. 11, al. 2 LChP, des zones fédérales interdites à la chasse ainsi que des réserves pour les oiseaux d'eau et migrateurs d'importance nationale. En outre, en vertu de l'art. 11, al. 4 LChP, les cantons ont le pouvoir de désigner d'autres zones interdites à la chasse et réserves pour les oiseaux. En ce qui concerne les forêts, la compétence des cantons pour établir des zones de protection découle également de l'art. 14, al. 2, lit. a LFor, qui leur permet de restreindre l'accès à certaines forêts lorsque cela est nécessaire pour la conservation de la forêt ou la protection des plantes et des animaux sauvages. De nombreux cantons ont utilisé ce droit en intégrant des réglementations spéciales pour le vélo et l'équitation, avec la création de ce qu'on appelle des chemins de sport (cf. art. 22, al. 2 LForC [BE]; § 10 LForC [LU]; art. 14a RFor [UR]; art. 14 LForC [OW]; art. 16 LForC [NW[; art. 30 LFor [FR]; § 11 LFor [BS]; § 14 LFor [TG]; art. 24 RForêts [GE]; Rudin/Vonlanthen-Heuck, art. 14 LFor, N 24).

2. Influence des zones de protection et de repos sur la planification du parcours de la compétition


Les différentes zones de protection et de repos ont une influence considérable sur l'organisation et la réalisation des compétitions en montagne. L'utilisation des zones de repos pour la faune sauvage conformément à l'art. 4ter al. 1 OChP n'est possible que si certaines routes et sentiers sont utilisés. De plus, il faut tenir compte des réserves pour les oiseaux d'eau et migrateurs d'importance internationale et nationale et des zones de chasse interdite, où certaines activités sont totalement interdites en vertu de l'art. 5 WZVV ou de l'art. 5 VEJ. Ainsi, le ski et le VTT en dehors des pistes, routes et sentiers spécialement balisés sont interdits selon l'art. 5 al. 1 let. g et h VEJ (et probablement aussi d'autres sports similaires en accord avec l'objectif de protection de cette disposition ; Rudin/Vonlanthen-Heuck, art. 14 LFor N 25, 27). Même les activités de loisirs et sportives dans ces zones de protection et de repos sont fortement limitées pour protéger la faune contre les perturbations. La nécessité d'une autorisation cantonale pour les événements sportifs et autres manifestations sociales dans les zones de chasse interdite (art. 5 al. 2 WZVV/VEJ) contribue à la protection de la faune. Dans chaque cas, une décision est prise sur la base d'une mise en balance des intérêts (art. 6 al. 1 WZVV/VEJ). De même, pour les grands événements en forêt, l'art. 14 al. 2 let. b LFor prévoit une obligation d'autorisation (Rudin/Vonlanthen-Heuck, art. 14 LFor N 28 et suiv. m.w.H.).


Il appartient à l'organisateur d'une compétition de déterminer au préalable et avec soin quelles zones sont considérées comme des zones de protection et de repos et si une autorisation à cet égard est nécessaire, en particulier dans les zones de montagne et de forêt. À cet égard, les cartes topographiques produites par l'Office fédéral de topographie conformément à l'art. 4ter al. 4 OChP et à l'art. 7 al. 4 VEJ sont particulièrement utiles, car elles indiquent les zones de repos pour la faune et les zones de chasse interdite, ainsi que les itinéraires autorisés à l'intérieur de ces zones. L'annexe 1 du WZVV contient également une liste de réserves spécifiques, certaines situées en montagne, qui doivent également être prises en compte par les organisateurs de compétitions (par exemple, le Col de Bretolet, dans le canton du Valais ; n° 101 de l'annexe 1 du WZVV).


En conséquence, seules les zones qui sont conformes aux diverses réglementations fédérales, cantonales et communales en matière de protection de la nature et qui n'entravent pas les objectifs de protection poursuivis peuvent être envisagées comme lieux d'organisation d'une compétition en montagne. Il convient de noter explicitement une fois de plus qu'une autorisation doit être obtenue au préalable auprès du canton dans lequel l'événement doit avoir lieu, sinon les organisateurs peuvent s'attendre à des amendes parfois élevées (cf. Art. 17 et suiv. JSG ; Art. 42 et suiv. LFor).

B. Secours en cas d'accidents en montagne


Lors de compétitions en montagne, il faut toujours s'attendre à des accidents, même avec une préparation optimale de la part de l'organisateur et des athlètes, et des mesures de secours peuvent être nécessaires. On peut penser par exemple à des chutes lors d'une course de ski alpin ou, heureusement, à des avalanches rarement survenues lors de compétitions de ski hors-piste, où les athlètes participants peuvent être gravement blessés ou ensevelis.

1. Définition du secours en montagne


Un secours en montagne au sens strict comprend la mise en œuvre de recherches, de sauvetages et d'autres mesures de premiers secours dans les régions alpines, préalpines et difficilement accessibles, ou le sauvetage de personnes en détresse en montagne (Boschung, p. 16; Müller Diss., Rz. 412; Müller Rescue, p. 204). Cette définition du terme recoupe en grande partie celle qui s'applique généralement aux secours au sens de la LAA, selon laquelle il y a secours lorsqu'une personne assurée est libérée d'une situation mettant en danger sa santé et sa vie de manière aiguë et est ensuite (si nécessaire) soignée médicalement. Le but du secours devrait être de sauver la vie d'une personne assurée, de prévenir un danger de mort imminent dû à une détérioration rapide de l'état de santé ou de prévenir une atteinte grave à la santé (arrêt du TAF K 47/04 du 28 juillet 2006 E. 4.4; Eugster, Rz. 473 et suiv.). Le secours est donc fondamentalement "une aide organisée sous responsabilité médicale et donc plus qu'un transport d'urgence médicale" (Eugster, Rz. 473; Hürzeler/Caderas, Art. 13 LAA, N 4 f. m.w.H. entre autres pour distinguer du sauvetage).

2. Compétence en matière de secours

a. Généralités

En plus des dispositions fédérales pertinentes de la LAMal et de la LAA, la compétence législative en matière de secours en montagne en Suisse - avec quelques exceptions - appartient aux cantons ou aux communes (voir Art. 3 Cst). En plus de ces dispositions fédérales, cantonales et communales, l'autorégulation privée joue également un rôle important dans le domaine du service de secours (Boschung, p. 98 f.; Müller Diss., Rz. 412; Müller Rescue, p. 203 f.). Ainsi, tous les cantons, à l'exception du Valais, ont confié leurs tâches de secours terrestre en montagne à la Fondation de secours alpin suisse (ARS), soutenue par la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) et le Club alpin suisse (CAS). Dans le canton du Valais, les secours sont assurés par l'organisation de secours valaisanne (KWRO), une institution de droit public au sens de l'art. 5 al. 1 GOSR [VS] (Müller Rescue, p. 204).

b. Dans le cadre des compétitions

Lorsque des athlètes sont blessés lors de compétitions en montagne et que l'organisateur demande un secours, les frais de voyage, de transport et de secours nécessaires en cas d'accident survenu en Suisse sont en principe pris en charge par l'assurance accidents (Art. 13 al. 1 et 2 LAA). La condition préalable est que les coûts engagés aient été causés par un accident au sens de l'art. 4 LPGA (voir à ce sujet les détails ci-dessus ; Hürzeler/Caderas, Art. 13 LAA, N 6 ff. m.w.H.). L'organisateur, en tant que tiers alarmant, agit toujours en tant que véritable gérant d'affaires sans mandat au sens de l'art. 419 et suiv. CO et doit donc être indemnisé en conséquence sur la base de l'art. 422 CO (Müller Rescue, p. 209).


Comme déjà mentionné aux para. 75 ff. et 85 ff., l'organisateur d'une compétition en montagne doit veiller à ce qu'aucune personne ne soit blessée ou tuée lors de la compétition (Zen-Ruffinen, p. 388; Heermann/Götze, p. 109; Schuld, p. 90; Arter/Gut, p. 47 f., 95.). Pour cette raison, l'organisateur doit se concentrer principalement sur le sauvetage des athlètes lors de la préparation de la compétition. Si les dispositions émises par les différentes associations concernant les soins médicaux et le sauvetage des athlètes sont respectées, le risque de responsabilité civile et/ou pénale d'un organisateur ne devrait se réaliser que dans des cas exceptionnels. Ces dispositions exigent souvent la mise à disposition constante de personnel de secours qualifié avec l'équipement approprié (par exemple, art. 221.6 du règlement international de la FIS). Les soins médicaux aux athlètes sont donc assurés à tout moment pendant la compétition. Cela contraste avec le "sauvetage ordinaire" en montagne, où le service de secours fourni par les entreprises de téléphériques doit encore être alerté (voir l'obligation des entreprises de téléphériques de fournir un service de secours BGE 4C.54/2004; BGE 130 III 193; BGE 121 III 358; Bütler, p. 57; Arter/Gut, p. 51 ff.; Netzle Haftung, p. 16). En respectant ces dispositions, non seulement une première aide la plus rapide et la meilleure possible peut être garantie aux athlètes, mais aussi le risque de responsabilité de l'organisateur peut être considérablement réduit.


De plus, lors de compétitions en montagne, le critère de la nécessité d'un sauvetage professionnel a également une pertinence juridique. Selon la LAA, sont considérés comme nécessaires les efforts proportionnés et raisonnables pour le sauvetage et les opérations de récupération, le chemin vers le médecin ou l'hôpital le plus proche capable de faire face au problème médical, ainsi que l'utilisation d'un moyen de transport approprié à l'état de la blessure (cf. paragraphe 2.1 de la recommandation de la Commission ad hoc des dommages de la LAA). Pour l'évaluation de la nécessité, il faut toujours se baser sur les circonstances concrètes de chaque cas au moment de l'accident, la nécessité du transport choisi devant généralement être certifiée par un médecin (Eugster, Rz. 474; Frésard/Moser-Szeless, Rz. 206; ATF 124 V 338 E. 2.c/bb.; Hürzeler/Caderas, Art. 13 LAA, N 10 f.). Ce dernier critère ne devrait toutefois pas poser de problème lors de compétitions sportives professionnelles, le médecin de l'équipe étant présent pour les athlètes blessés*es et ayant le pouvoir de décider en matière de sauvetage.


Conformément à l'art. 20, al. 2 UVV, les coûts de voyage, de transport et de sauvetage encourus à l'étranger sont également remboursés jusqu'à un cinquième du montant maximum du revenu annuel assuré par l'assurance accident (Müller Diss., N 412; Müller Sauvetage, p. 205; Hürzeler/Caderas, Art. 13 UVG, N 22 f. m.w.H.). Les coûts supplémentaires de voyage et de transport, en particulier pour les personnes accompagnantes, sont toutefois remboursés conformément à l'Ar. 20, al. 1 UVV uniquement si les circonstances familiales le justifient. Contrairement aux indemnités journalières versées par l'assurance accident (voir Rz. 101 et suiv.), les coûts de sauvetage en tant qu'indemnités de coûts (voir Art. 10 et suiv. UVG) ne sont pas concernés par les réductions en raison d'actions jugées risquées et ayant conduit à l'accident des athlètes (Morger, p. 404; Müller Sauvetage, p. 207; Hürzeler/Caderas, Art. 13 UVG, N 28).


Les personnes qui ne travaillent plus, qui sont indépendantes ou étrangères et qui ne disposent pas d'une assurance accident obligatoire devraient profiter de l'opportunité de souscrire une assurance accident auprès de leur caisse d'assurance maladie et de vérifier si elle couvre les frais de sauvetage. Cependant, le risque de coûts considérable peut être réduit grâce à un mécénat auprès de la Rega. Selon son bon vouloir et dans la limite de ses possibilités, la Rega peut renoncer à tout ou partie des frais de sauvetage, sans toutefois qu'il existe une obligation légale en ce sens (voir les conditions de mécénat de la Rega; Müller Diss., Rz. 420; Müller Sauvetage, p. 208).