1 La compagnie d’assurance établit les critères qui laissent supposer qu’il s’agit de relations d’affaires comportant des risques accrus.
2 Les critères suivants entrent notamment en considération afin de permettre de détecter des relations d’affaires présentant un risque accru:
a. le montant des apports de valeurs patrimoniales ne concorde pas avec le contexte économique, les connaissances et les expériences relatives au cocontractant;
b. le genre des prestations de service ou des produits exigés (les produits wrapper notamment);
bbis la construction de la proposition d’assurance laisse augurer qu’un objectif criminel est visé;
c. le genre et le lieu de l’activité commerciale du cocontractant et/ou de l’ayant droit économique;
d. le but de la conclusion du contrat est économiquement insensé;
e. une procuration est donnée à une personne qui n’a manifestement pas une relation suffisamment étroite avec le cocontractant;
f. une instruction est donnée de verser en espèces le capital assuré à la personne désignée comme bénéficiaire;
g. le cocontractant a, en matière de discrétion, des exigences qui vont au-delà de ce qui est usuel dans la branche ou il n’y a pas de contact personnel;
h. le cocontractant exige une déclaration de garantie en plus de la police d’assurance;
i. la conclusion d’une relation d’affaires avec une société de domicile ou des groupes organisés de personnes, des trusts ou d’autres entités patrimoniales dont aucune personne déterminée n’est l’ayant droit économique;
j. la conclusion d’une relation d’affaires avec des personnes physiques ou morales, respectivement des ayants droit économiques ayant la nationalité, le domicile ou le siège dans des pays dont les mesures pour la lutte contre le blanchiment d’argent ne correspondent pas aux principes fondamentaux de la LBA, en particulier dans les pays répertoriés par le GAFI comme étant à haut risque et non coopératifs.
k. l’apparition d’indices selon lesquels le cocontractant ou l’ayant droit économique fait partie d’une organisation terroriste ou d’une autre organisation criminelle ou a des liens avec des personnes appartenant à de telles organisations, les soutient ou leur est proche d’une manière ou d’une autre;
l. l’octroi d’un crédit hypothécaire en une autre monnaie que le franc suisse ou pour un immeuble qui n’est pas situé en Suisse.
m. utilisation de canaux de distribution comportant des risques;
n. fréquentes transactions à haut risque.
3 Les relations d’affaires comportant des risques accrus doivent être signalées. L’ouverture de relations d’affaires comportant des risques accrus nécessite l’accord d’un organe supérieur (chef d’équipe, fonctions de management, etc.). Si une relation d’affaires existante se transforme en une relation comportant des risques accrus et ne peut, pour des raisons relevant du droit civil, être résiliée unilatéralement par la compagnie d’assurance, celle-ci doit être portée à la connaissance d’un organe supérieur.
4 Des relations d’affaires dans lesquelles une personne politiquement exposée dans des associations sportives internationales est cocontractante ou ayant droit économique ne sont réputées relations d’affaires comportant des risques accrus qu’au moment où un autre critère supplémentaire est rempli, qui laisse supposer qu’il s’agit de relations d’affaires comportant des risques accrus. Un organe supérieur n’a pas à approuver ces relations d’affaires ni à en prendre connaissance aussi longtemps qu’elles ne doivent pas être qualifiées de relations d’affaires comportant des risques accrus.
5 Des relations d’affaires dans lesquelles une personne politiquement exposée en Suisse ou une personne politiquement exposée dans des organisations interétatiques est cocontractante ou ayant droit économique ne sont réputées relations d’affaires comportant des risques accrus qu’au moment où un autre critère supplémentaire est rempli, qui laisse supposer qu’il s’agit de relations d’affaires comportant des risques accrus. La direction ou la personne compétente selon art. 15 n’a pas à approuver ces relations d’affaires ni à en prendre connaissance aussi longtemps qu’elles ne doivent pas être qualifiées de relations d’affaires comportant des risques accrus.
6 Les relations d’affaires dans lesquelles une personne politiquement exposée à l’étranger est cocontractante ou ayant droit économique sont dans tous les cas réputées comporter des risques accrus. L’admission ou la modification de ces relations d’affaires doit être approuvée par la direction ou par la personne compétente selon art. 15.
7 Si le GAFI demande à ses membres de prendre des mesures contre un pays, les relations d’affaires avec des personnes résidant dans ce pays sont considérées comme des relations d’affaires présentant un risque accru.
Remarques préliminaires
Le Règlement OAR-ASA distingue entre relations d’affaires et transactions comportant des risques accrus (par analogie à l’art. 13 et 14 OBA-FINMA). Une nette distinction s’impose en vertu de la formulation de l’art. 6 LBA et offre de surcroît les avantages suivants:
- Pour les transactions présentant des risques accrus, une seule clarification doit avoir lieu (et non pas des contrôles réguliers comme pour les relations d’affaires, cf. art. 15 R OAR-ASA et nouvelle teneur de l’art. 6 LBA). En cas d’investissement unique élevé (sans autres anomalies), le temps passé à la clarification peut être ainsi minimisé.
- Les relations d’affaires comportant des risques accrus doivent faire l’objet d’une approbation (contrairement aux transactions, cf. teneur de l’art. 6 LBA).
Pour ces raisons, les relations d’affaires et les transactions sont maintenant réglées dans des articles respectifs (art. 13bis et art. 13ter).
La conclusion d’une assurance sur la vie ou d’un financement hypothécaire se distingue fondamentalement de l’établissement de relations d’affaires dans d’autres domaines. Dans le cadre des négociations contractuelles en vue de l’établissement d’une relation d’affaires, donc déjà au moment de l’arrivée de la proposition d’assurance ou de contrat hypothécaire signés auprès de la compagnie d’assurance, la portée économique de la transaction est déterminée resp. de nombreuses informations sont récoltées afin d’évaluer l’acceptabilité du crédit hypothécaire. On connaît dès lors la somme de l’ensemble des futurs versements de primes (constitutives de capital) à payer conformément aux accords contractuels. Il est donc possible, déjà au stade des négociations et avant l’établissement de la relation d’affaires, de juger s’il se présente ou non un état de fait revêtant un éventuel blanchiment d’argent en vertu des valeurs en jeu. Il est ainsi possible de faire d’emblée abstraction des contrats dénués de problèmes au plan de la valeur et de concentrer l’attention sur les contrats dont le volume de primes ou du crédit atteint une somme importante (Message 1996, commentaire ad art. 3, al. 3 P LBA).
En cas d’affaires insolites, la compagnie d’assurance ne peut pas se limiter à la vérification de l’identité du cocontractant, du titulaire du compte de primes ou de dépôt de primes, ou de l’acquéreur de parts de fonds de placement, ainsi qu’à l’identification de l’ayant droit économique/détenteur du contrôle. Son obligation de diligence va bien au-delà. De façon concrète, si elle se trouve en présence de faits insolites, elle doit clarifier plus en détail l’arrière-plan économique et le but de l’affaire envisagée.
L’obligation de clarification de l’arrière-plan se limite aux opérations ou relations d’affaires insolites. Il ne s’agit pas de contrôler systématiquement toutes les relations avec la clientèle dans l’optique d’une relation délictueuse possible. Ceci correspond à l’approche en fonction du risque qui est aujourd’hui généralement reconnue au plan international dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et qui est ancrée dans le règlement. Cependant, dans des cas spécifiques, le résultat des clarifications particulières selon l’art. 14 R-OAR-ASA peut mener au non établissement de la relation d’affaires ou au refus de la proposition et, le cas échéant, à une annonce au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent selon l’art. 9, al. 2 LBA.
La clarification de l’arrière-plan économique de la conclusion d’un contrat fait partie des obligations préventives de diligence d’une compagnie d’assurance et correspond aux standards internationaux (recommandations no 10 ss du GAFI [teneur de février 2012]). Ces mesures constituent les obligations centrales de diligence de la LBA et du règlement. Avec l’obligation de communiquer selon l’art. 9 LBA, l’obligation particulière de clarification selon l’art. 6 LBA constitue "le cœur de la loi sur le blanchiment d’argent" (Graber, GwG, Art. 6, Rz 11).
Si, au cours de la durée du contrat, la compagnie d’assurance a connaissance de faits insolites qui font que le contrat ne paraît pas plausible, la relation d’affaires doit être à nouveau vérifiée dans son ensemble sous l’angle de sa plausibilité (de même dans le Message 1996, commentaire ad art. 6 P LBA). Une surveillance systématique n’est toutefois pas nécessaire.
Ad al. 1:
La compagnie d’assurance définit des critères permettant de déterminer à quel moment l’on est en présence de relations d’affaires présentant un risque accru. L’alinéa 3 ci-après présente un catalogue (à ne pas considérer comme exhaustif) de critères ayant le caractère de directive. Le catalogue de critères est à concrétiser dans les instructions internes des compagnies d’assurance.
Des faits insolites, qui peuvent surgir à la suite d’un contrôle de plausibilité et rendre obligatoire une clarification particulière, peuvent consister notamment dans les états de fait/cas suivants:
"a) Le montant des valeurs patrimoniales apportées n’est pas compatible avec le contexte économique, avec les connaissances et les expériences relatives au cocontractant."
Une telle situation se présente par exemple si, sur la base des informations disponibles, on peut/doit partir de l’idée que le cocontractant, qui propose la conclusion d’une assurance-vie avec constitution de capital nécessitant une prime unique élevée, ne dispose que d’un faible revenu/d’une fortune imposable ou qu’il ne dispose d’aucun revenu, ni de fortune.
"b) Le genre de prestations de service ou de produits exigés (notamment les produits wrapper):"
La communication 18/2010 de la FINMA dit ce qu’il faut entendre par produit wrapper (assurance-manteau):
"Dans le cas d’une assurance-vie avec gestion séparée du compte/dépôt, la compagnie d’assurance tient un dépôt/compte de placement ou un sous-dépôt/compte auprès d’une banque ou d’un courtier en valeurs mobilières pour la garde en dépôt et la gestion de placements d’un client particulier de la compagnie d’assurance dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie. Dans tous les cas, la compagnie d’assurance reste responsable de l’exécution de ses obligations d’identification. Le fait que la banque ait, le cas échéant, déjà identifié le client en question ne délie pas la compagnie d’assurance de sa propre observation des devoirs de diligence qui lui incombent".
Cf. à ce sujet la réglementation à l’art. 42 CDB qui reprend le contenu de la communication 18/2010 de la FINMA.
"bbis) La conception de la proposition d’assurance donne à penser qu’un but criminel est visé" ;
On entend par but criminel l’utilisation abusive d’un contrat d’assurance pour commettre un crime, notamment le blanchiment d’argent.
Exemple:
Un courtier en assurances a accepté contre quittance de l’argent en espèces d’un client, argent provenant du trafic de la drogue, et l’a transmis à un tiers. Ce dernier a crédité deux fois 50’000 CHF à une compagnie d’assurance pour la conclusion de deux assurances-vie à prime unique. Il a procédé par scission en deux tranches, parce que les primes uniques égales ou supérieures à 100’000 CHF versées à des compagnies d’assurance engendreraient alors l’obligation de procéder à des annonces particulières. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement prononcé par un tribunal cantonal pénal, qui a considéré l’agent fiduciaire comme coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP (ATF 119 IV 242 ss ; Praxis 83 No 147).
"c) Genre et lieu des activités commerciales du cocontractant et/ou de l’ayant-droit économique ;"
S’agissant du lieu des activités commerciales, renvoi peut être fait aux développements de la let. k (la relation d’affaires ou la transaction est liée à des personnes physiques ou morales ou à des ayants droit économiques dont la nationalité, le domicile ou le siège sont situés dans des pays qui ne prévoient pas de mesures en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme correspondant aux principes fondamentaux de la LBA).
En ce qui concerne le genre de l’activité commerciale, on pense à des activités souvent citées dans le cadre d’activités criminelles, telles que le commerce d’armes, d’œuvres d’art, d’organes, la traite d’êtres humains, le commerce d’animaux, de pétrole ou de diamants. En règle générale, il s’agit d’activités qui peuvent être absolument légales si toutes les dispositions (d’embargo) nationales et internationales sont respectées (M. Pini, RiskBased Approach – ein neues Paradigma in der Geldwäschereibekämpfung. Dike Verlag AG, 2007, S. 111 ff.).
"d) le but de la conclusion du contrat est économiquement insensé ;"
Le genre de prestations de service ou de produits exigés ou le but à atteindre par ceux-ci peuvent indiquer un risque accru.
- Exemples: des mécènes d’art non identifiés venant d’Amérique veulent financer un projet artistique en Italie, par le truchement d’un intermédiaire suisse, au moyen d’assurances génératrices de capital conclues pour une brève durée et nécessitant des primes annuelles élevées. En complément à la police, ils exigent une garantie écrite pour le montant de l’assurance. L’intermédiaire doit recevoir la commission d’acquisition et les bonus.
- Conclusion de plusieurs assurances-vie génératrices de capital, avec une couverture de risque identique, une brève durée et un financement par primes uniques juste au-dessous de la limite nécessitant une vérification de l’identité (appelé/dénommé smurfing). Un tel concept a généralement pour but d’échapper aux obligations de diligence en matière de blanchiment d’argent et est économiquement insensé si la répartition entre plusieurs polices n’a pas d’autre motif.
Dans de tels cas, le principe de base est le suivant:
Les propositions et les constructions/constellations de contrats opaques et insensés par rapport au but visé doivent être clarifiées. Si les aspects insolites ne peuvent pas être entièrement levés, la transaction doit être refusée et, le cas échéant, une communication conformément à l’art. 9, al. 1 LBA sera faite au bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.
"e) une procuration est donnée à une personne qui n’a manifestement pas une relation suffisamment étroite avec le cocontractant ;"
Le représentant autorisé par la procuration a le droit de disposer des fonds apportés. Dans ce cas, selon l’art. 9 du règlement, il convient de l’identifier en tant qu’ayant droit économique. Par ailleurs, l’attribution d’une procuration à une personne extérieure peut être considérée comme insolite et doit être clarifiée de plus près. Si le cocontractant ne peut pas donner d’explication plausible concernant la procuration donnée à ce tiers et si le caractère insolite de la procuration ne peut être écarté par des explications complémentaires, l’affaire doit dès lors être refusée.
"f) une instruction est donnée de verser en espèces le capital assuré à la personne désignée comme bénéficiaire ;"
Les paiements en espèces ne sont pas interdits. Est déterminant le fait de trouver une raison plausible, découlant de l’activité privée ou professionnelle du bénéficiaire, qui justifie le paiement en espèces de la prestation d’assurance.
"g) le cocontractant a, en matière de discrétion, des exigences qui vont au-delà de ce qui est usuel dans la branche ou il n’y a pas de contact personnel ;"
"Le cocontractant demande une discrétion allant au-delà de ce qui est habituel dans la branche ;" notamment s’il exige que le contrat ne soit pas enregistré dans la banque de données ou soit enregistré sous un numéro ou un nom de code, ou essaie d’éviter le contact personnel que la compagnie d’assurance cherche à établir avec lui. L’absence de contact personnel n’est pas nécessairement en soi un indice de risque accru de blanchiment d’argent. Et ceci surtout si les parties contractantes ont sciemment opté d’amorcer et de conclure le contrat par voie de correspondance, ce qui est typique pour les conclusions via le marketing direct et également via les systèmes de service de distribution basés sur les technologies informatiques. Dans de tels cas, l’identification du cocontractant est soumise à des règles spéciales (voir art. 4, al. 1, let. b et c R OAR-ASA). Pour les raisons évoquées, l’absence du client doit plutôt apparaître inhabituelle et rare.
"h) Le cocontractant exige une déclaration de garantie en plus de la police d’assurance ;"
Le cocontractant désire recevoir une "letter of intent" avant l’établissement de la police ou une garantie écrite qui doit lui être remise par la compagnie d’assurance en plus de la police.
"i) la conclusion d’une relation d’affaires avec une société de domicile ou des groupes organisés de personnes, des trusts ou d’autres entités patrimoniales dont aucune personne déterminée n’est l’ayant droit économique ;"
S’agissant de groupes organisés de personnes, de trusts ou d’autres entités patrimoniales, il ne ressort pas souvent de la proposition qui est l’ayant droit économique et quelles sont exactement les raisons pour lesquelles le groupe organisé de personnes, le trust ou l’entité patrimoniale interviennent comme cocontractant. Dans ces cas, une clarification de l’arrière-plan économique s’impose.
"j) Est engagée une relation d’affaires liée à des personnes physiques ou morales ou des ayants droit économiques dont la nationalité, le domicile ou le siège est situé dans des pays qui ne prévoient pas de mesures en matière de lutte contre le blanchiment d’argent correspondant aux principes fondamentaux de la LBA, en particulier dans des pays répertoriés par le GAFI comme étant à haut risque et non coopératifs.“
Cette disposition concerne aussi bien le cocontractant que l’ayant droit économique. En sus du domicile ou du siège, il faut également tenir compte respectivement de la nationalité du cocontractant et de l’ayant droit économique en tant qu’indice de risque accru.
Ceci ne signifie toutefois pas qu’il faille systématiquement élucider qui est l’ayant droit économique. Pour l’ayant droit économique, le critère du risque lié au pays ne s’applique que pour les cas dans lesquels une déclaration écrite doit être demandée au cocontractant au sujet de l’ayant droit économique selon l’art. 9 R OAR-ASA.
Le siège ou le domicile du cocontractant ou de l’ayant droit économique ainsi que la nationalité peuvent être des indices que la relation d’affaires présente un risque accru. Il s’agit ici en particulier des pays, dans lesquels le système juridique fortement gangrené par une corruption largement répandue ou par des actes généralement criminels de toute nature sont à l’ordre du jour, et par conséquent, la probabilité que les valeurs patrimoniales provenant des clients de ces pays aient une origine criminelle se trouve fortement accrue (voir M. Pini, RiskBased Approach – ein neues Paradigma in der Geldwäsche-reibekämpfung, Dike Verlag AG, 2007, S. 109 ff.). A cet égard, les pays qualifiés par le GAFI de "High-risk and other monitored jurisdictions " doivent être pris en compte pour déterminer les pays présentant des risques. Les pays concernés sont publiés sur le site Internet du GAFI sous la rubrique "Publications " – "High-risk and other monitored jurisdictions" (cf. http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk). La compagnie d’assurance peut concrétiser dans ses instructions d’autres critères concernant les pays présentant des risques.
"k) Des indices laissent supposer que le cocontractant ou l’ayant droit économique fait partie d’une organisation terroriste ou criminelle, ou a des relations avec des personnes qui font partie de telles organisations, les soutient ou leur est proche d’une autre manière ;"
Si la compagnie d’assurance a connaissance d’indications allant dans ce sens, elle doit procéder à des clarifications particulières.
"l) Octroi d’un crédit hypothécaire en une autre monnaie que le franc suisse ou pour un immeuble qui n’est pas situé en Suisse."
La FINMA considère les hypothèques ayant un lien avec l’étranger comme risque accru. L’immeuble grevé par un gage peut se situer aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Cela est aussi valable pour un crédit hypothécaire établi en francs suisses alors que l’immeuble est situé en Allemagne, ou qu’il est alors établi en EURO alors que l’immeuble est en Suisse ou au Liechtenstein, ces états de fait peuvent être considérés comme critère possible de risque accru de blanchiment d’argent. Il est alors question d’un "critère possible d’un risque accru de blanchiment d’argent", autrement dit, les compagnies d’assurance peuvent préciser dans quels cas exactement il existe risque accru de blanchiment d’argent en rapport avec des "crédits hypothécaires en monnaie étrangère".
"m. Utilisation de canaux de distribution comportant des risques ;"
Ce critère de risque a été inclus dans un projet de l’OBA-FINMA afin d’avoir une disposition de contenu analogue. Mais comme la FINMA a finalement renoncé à une telle réglementation dans son ordonnance, ce critère sera également supprimé lors de la prochaine révision du Règlement, soit probablement le 1.1.2021. Les démarches en ce sens ont été engagées. Conformément à une décision du Comité de l’OAR-ASA du 28.11.2019, il n’est donc pas nécessaire de reprendre explicitement ce critère dans les directives LBA.
"n. Fréquentes transactions à haut risque"
Si un intermédiaire financier identifie dans le cadre d’une relation d’affaires plusieurs transactions comportant des risques accrus au sens de l’art. 13ter R OAR-ASA au cours d’une année civile (p. ex. versement de primes uniques élevées, demandes de prêts sur police élevés, paiements en espèces élevés), cela peut être un indice de l’existence d’une relation d’affaires à risques accrus.
D’autres faits insolites comportant des risques particuliers en matière de blanchiment d’argent et demandant une clarification particulière peuvent être:
- Le fait que la conclusion du contrat intervient en dehors de l’activité commerciale usuelle ou de la catégorie des clients habituels de la compagnie d’assurance ou d’une de ses succursales et qu’aucun motif plausible ne peut expliquer pourquoi le cocontractant a justement choisi cette compagnie d’assurance ou une de ses agences pour la conclusion de cette affaire ("un client inattendu propose une affaire inattendue à la compagnie d’assurance").
- Les renseignements donnés sont erronés ou trompeurs ou refus de fournir les renseignements et les documents nécessaires ou usuels pour la conclusion du contrat, et cela sans raison apparente.
- La provenance des fonds n’est pas claire.
- La provenance des fonds ou le mode de paiement ne seront communiqués qu’ultérieurement.
- Des intermédiaires financiers virent des fonds sans indication du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire ou du donneur d’ordre.
- A la conclusion du contrat, le cocontractant ne montre aucun intérêt pour le montant de la prestation garantie ou pour le rendement du placement, mais se renseigne sur les modalités d’une résiliation avant l’échéance du contrat et sur le montant de la valeur de rachat.
- Le cocontractant mentionne une adresse ou un numéro de téléphone ne correspondant pas à ceux du siège permanent, du domicile ou du lieu de l’activité commerciale proprement dite.
- Le cocontractant ou la personne bénéficiaire désire le paiement de la somme assurée par chèque à ordre (au porteur).
- Le cocontractant sollicite déjà à la conclusion du contrat un prêt ou une cession de la police d’assurance.
- Le cocontractant veut que tout aille très vite, sans raison compréhensible.
Les faits insolites énumérés ne représentent pas une liste exhaustive. Ce sont des indices qui laissent à penser qu’il existe des risques particuliers en matière de blanchiment d’argent. Ce sont des moyens auxiliaires, qui ne sauraient être appliqués de manière routinière. Leur utilisation se situe davantage au niveau d’une appréciation consciente de son devoir par chacun des collaborateurs de la compagnie d’assurance.
Certains faits insolites ne constituent la plupart du temps pas à eux seuls des soupçons suffisants de l’existence de manipulations en relation avec le blanchiment d’argent. Cependant, la conjonction de plusieurs faits insolites peut fort bien suggérer qu’il y a blanchiment d’argent. Ceci n’exclut pas que, dans certaines circonstances, un seul fait inhabituel suffise pour éveiller le soupçon de blanchiment d’argent (De Capitani, op. cit., Kom. zu Art. 6 GwG N 28).
En présence d’un ou de plusieurs faits insolites, des clarifications complémentaires particulières sont à effectuer. Le résultat des clarifications doit être consigné par écrit et conservé dans le dossier du contrat ou sous forme électronique.
Ad al. 3:
L’al. 3 R OAR-ASA stipule d’une part que l’ouverture d’une relation d’affaires présentant d’emblée un risque accru nécessite l’accord d’un organe supérieur. D’autre part, il précise qu’il existe également une obligation d’agir dans des relations d’affaires qui, pendant la durée du contrat, se transforment en relation d’affaires comportant des risques accrus. En règle générale, il n’est pas possible dans le domaine des assurances de résilier unilatéralement une relation d’affaires pour des motifs relevant du droit civil, dès lors un accord (ndlr de la direction) de la relation d’affaire n’est matériellement pas possible. En effet, ceci est exprimé par l’utilisation des termes "portée à la connaissance".
Hormis l’accord de l’organe supérieur, il y a un devoir de donner une marque distinctive spéciale à la relation d’affaires. Il s’agit là d’une marque à usage purement interne, qui ne doit pas être communiquée au client ni à des tiers. La marque distinctive interne est appelée à garantir que les collaborateurs puissent reconnaître que des devoirs de diligence particuliers s’appliquent dans le traitement de la relation d’affaires.
Remarque préliminaire ad al. 4 à 6:
Etant donné que, pour les relations d’affaires avec les diverses catégories PEP, trois règles spécifiques sont applicables en sus de l’obligation de marque distinctive, celles-ci sont réglées séparément dans les alinéas 4 à 6. De cette manière, il ressort clairement du texte du règlement quand il y a une relation d’affaires comportant des risques accrus et à quel degré hiérarchique il y a obligation de faire approuver la relation d’affaires, resp. de la porter à sa connaissance.
Vu que dans le domaine des assurances et des opérations de crédit hypothécaire, une relation d’affaires ne peut généralement pas être résiliée unilatéralement par la compagnie d’assurance (pas de moyen de résiliation), un organe supérieur ne peut matériellement pas approuver cette relation. En vertu des prescriptions de la LBA, cette relation doit néanmoins être soumise à l’organe supérieur. Ceci est exprimé par l’utilisation des termes " portée à la connaissance ".
Ad al. 4:
Pour la catégorie „PEP auprès d’une association sportive internationale", il est question d’une réglementation figurant dans la LBA suisse, qui n’est pas imposée par des standards internationaux. Il n’y a donc aucune obligation d’obtenir un accord de la direction pour une telle relation d’affaires. Un traitement spécial (par rapport à d’autres relations d’affaires) n’est requis qu’à condition qu’existe de surcroît un critère de risque. Le cas échéant, la marque distinctive et l’approbation par un organe supérieur sont nécessaires. Il s’en suit un traitement analogue à celui d’une relation d’affaires comportant des risques accrus selon art. 13bis, al. 3. En particulier, la même définition de l’organe supérieur est applicable (cf. commentaire ad al. 3).
Ad al. 5:
S’agissant de relations d’affaires avec des PEP en Suisse et des PEP auprès d’organisations interétatiques, des devoirs de diligence supplémentaires ne s’appliquent qu’en présence de critères de risque supplémentaires. Dans ce cas, une marque distinctive et une approbation par la direction ou une personne compétente selon art. 15 sont nécessaires. A partir de ce moment s’en suit un traitement analogue à celui d’une relation d’affaires avec une PEP étrangère selon art. 13bis, al. 6. Si par contre, aucun critère de risque supplémentaire n’est donné en sus de la qualité de PEP, il n’existe pas d’obligations supplémentaires. En particulier, il n’y a pas d’obligation de doter d’une marque distinctive des relations d’affaires avec de telles PEP, ni de les faire approuver par la direction, ni de tenir une liste de toutes les relations d’affaires dans lesquelles est impliquée une PEP selon l’une de ces catégories. Ces obligations (marque distinctive, approbation par la direction) n’existent que lorsqu’il s’agit de relations d’affaires comportant des risques accrus. Ceci permet de limiter l’examen des nouvelles catégories PEP aux relations d’affaires comportant des risques accrus, autrement dit, la qualité de PEP ne sera vérifiée qu’au moment où existent des critères de risques supplémentaires (pas de contrôle de toutes les relations d’affaires quant à l’implication d’une PEP).
Ad al. 6:
Du point de vue du risque accru, l’ouverture de relations d’affaires avec une PEP à l’étranger nécessite toujours un accord de la direction ou de la personne compétente selon art. 15.
Ad al. 7:
Les relations d’affaires dans lesquelles le cocontractant est domicilié dans un pays contre lequel le GAFI demande de prendre des mesures («call for action») doivent être traitées impérativement comme des relations à risque accru. Le GAFI publie sur son site Internet une liste des pays concernés sous la rubrique «Publications» – «High-risk and other monitored jurisdictions» dans la colonne «call for action» (cf. http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk) .