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Chapitre 2

Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 3

Obligations de diligence et mesures particulières

Art. 14

Clarifications particulières en cas de risques accrus


1 L’intermédiaire financier procède, en engageant des frais raisonnables, à des éclaircissements particuliers s’il se trouve en présence de relations d’affaires ou de transactions comportant un risque accru. Selon les circonstances, il y a notamment lieu d’éclaircir:

  1. si le cocontractant ou l’ayant droit économique est une personne politiquement exposée;
  2. la provenance des valeurs patrimoniales déposées;
  3. l’activité professionnelle ou commerciale du cocontractant et de l’ayant droit économique;
  4. la situation financière du cocontractant et de l’ayant droit économique;
  5. si l’ayant droit est une personne morale: qui la contrôle;
  6. la finalité des prestations d’assurance.

2 La compagnie d’assurance contrôle la plausibilité des résultats des clarifications particulières.

Ad al. 1

L’art. 14 traite la question de savoir quelles clarifications peuvent être acceptables et proportionnées pour chaque cas particulier.

"Investissement approprié": l’étendue et l’intensité de l’obligation de clarifier dépendent essentiellement de ce que la compagnie d’assurance connaît du cocontractant. Moins ce dernier est connu, plus des clarifications intensives sont généralement nécessaires.

D’une manière générale, il faut se procurer uniquement les informations nécessaires à la conclusion du contrat, afin de procéder à l’appréciation de l’arrière-plan économique moyennant un effort de recherche raisonnable. Les clarifications complémentaires sont à effectuer le plus rapidement possible. Si le contrat n’a pas encore été conclu, il faut achever ces clarifications avant l’ouverture de la relation d’affaires.

La plausibilité des déclarations du cocontractant ou de tiers est à vérifier.

Le résultat des clarifications doit être consigné par écrit et conservé dans le dossier du contrat ou sous forme électronique.

Si les faits insolites peuvent être levés par les réponses données par le cocontractant ou par d’autres clarifications, ils seront mis dans le dossier. Le rapport sur l’arrière-plan économique doit être daté et signé par le conseiller à la clientèle. Les rapports enregistrés électroniquement doivent pouvoir être consultés en tout temps. Si des faits insolites ne peuvent être complètement mis hors de cause malgré des clarifications supplémentaires de l’arrière-plan de la conclusion du contrat, il y a nécessité de faire intervenir le service spécialisé interne de lutte contre le blanchiment d’argent qui décidera de la suite à donner et, notamment, s’il s’impose d’informer le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. En cas de doute quant au soupçon de blanchiment d’argent, la compagnie d’assurance doit communiquer ses soupçons, conformément à l’art. 9 LBA.

Si l’affaire envisagée ou proposée est refusée par la compagnie d’assurance en raison de faits insolites ou d’indices de blanchiment d’argent et que la proposition a déjà été enregistrée sous forme électronique ou écrite, le motif du refus est enregistré dans le dossier, dans les clarifications de l’arrière-plan économique. Subséquemment, le service spécialisé interne de lutte contre le blanchiment d’argent doit intervenir en vue d’examiner si une communication selon l’art. 9, al. 1, let. b LBA est nécessaire. En cas de remboursement, celui-ci doit être viré à l’organisme payeur qui a effectué le virement initial, dans la mesure où ceci est techniquement possible (un retour de l’argent sur le compte initial n’est par exemple plus possible si celui-ci a été soldé). La piste papier ("paper trail") ne doit pas être interrompue. Il est à relever qu’un remboursement n’est plus autorisé lorsque l’intermédiaire financier se trouve au stade des négociations en vue d’établir la relation d’affaires ou à un stade ultérieur et que surgit un soupçon de blanchiment d’argent. S’il se présente un soupçon fondé après la conclusion du contrat, il a l’obligation de faire intervenir le service spécialisé interne de lutte contre le blanchiment d’argent, lequel examinera, et le cas échéant, procédera à une communication et à un blocage des avoirs selon les art. 9 et 10 LBA.

Les conseillers à la clientèle impliqués ainsi que les collaborateurs de la compagnie d’assurance chargés des clarifications approfondies ne peuvent donner aucun renseignement au cocontractant ni à des tiers et ont l’obligation de garder le silence concernant la communication selon art. 9 LBA. Les documents sur l’arrière-plan économique et les pièces qui en font partie, comme par exemple des déclarations d’impôt (à l’exception des pièces ayant servi à l’identification et de celles concernant l’ayant droit économique) doivent être archivés séparément, avec un droit d’accès restrictif. Les collaborateurs du service spécialisé interne pour la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme ne sont pas tenus à l’obligation de discrétion. Le service spécialisé interne pour la lutte contre le blanchiment d’argent coordonne la communication avec la FINMA, l’OAR-ASA ainsi qu’avec la société d’audit qui effectue le contrôle de la compagnie d’assurance.

Les clarifications supplémentaires peuvent avoir pour objet:

  • Let. a: notamment lorsque les cocontractants et/ou les ayants droit économiques viennent de pays critiques, il importe de clarifier, en sus du statut de PEP, s’il y a éventuellement des indices laissant penser que la personne en question dispose de fonds provenant d’actes criminels de son pays ou pourrait en disposer en vertu de sa fonction ou de sa position.
    Sont des pays critiques ceux dont les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne correspondent pas aux principes fondamentaux de la LBA (art. 13bis, al. 2, let. k) resp. ceux qui dans leur ordre juridique, l’abus du pouvoir étatique est répandu, notamment de parla corruption, l’arbitraire ou des actes généralement criminels de toute nature.
  • Let. b: la provenance des fonds (épargne, héritage, vente d’une entreprise, etc.), l’ampleur des clarifications devant rester raisonnable et proportionnée dans le cas particulier pour la compagnie d’assurance. La plausibilisation de la provenance économique des valeurs patrimoniales apportées n’est effectuée qu’à condition que ce point soit en rapport temporel avec la conclusion du contrat. La compagnie d’assurance n’est pas tenue de demander au client de documenter, preuves à l’appui, des dévolutions de fortune qui, par exemple, remontent déjà à plusieurs décennies. En l’occurrence, la bonne foi et la plausibilité des informations du client suffisent.
  • Let. c: l’activité professionnelle ou commerciale du proposant et de l’ayant droit économique. Ces informations peuvent étayer la plausibilité des fonds mis à disposition (par exemple si le revenu ainsi déterminé permet, après déduction des dépenses courantes destinées à assurer le niveau de vie de la personne concernée, de payer sans problème les sommes versées à la compagnie d’assurance et si cela a aussi été communiqué ainsi).
  • Let. d: les revenus (montants, origine, etc.) et l’état de fortune (montant, origine, genre de placements, etc.) du cocontractant et de l’ayant droit économique doivent être documentés.
  • Let. e: en ce qui concerne les personnes morales, les obligations de clarification consistent en particulier à faire préciser par écrit, respectivement par le cocontractant et le bénéficiaire, sans mise en œuvre de moyens disproportionnés et déraisonnables, quelles sont les personnes physiques qui détiennent le contrôle de la personne morale. Pour les entreprises cotées en bourse ou sociétés/corporations de droit public (par ex. commune, canton, fonds étatique, etc.) en tant que société ouverte au public désignée bénéficiaire, cette obligation de clarification tombe (cf. commentaire ad art. 9).
  • Let. f: si dans le cadre d’un paiement, des circonstances extérieures concernant l’usage probable des fonds sont portées à la connaissance de la compagnie d’assurance et laissent supposer un usage illicite, l’arrière-plan fait l’objet d’une clarification. L’idée n’est toutefois pas que lors de chaque paiement, la compagnie concernée doive d’elle-même s’enquérir de la finalité de l’utilisation.

Les clarifications supplémentaires peuvent par exemple avoir pour objet:

  • établissement de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales qui ont été apportées par un tiers agissant à titre fiduciaire (gestion fiduciaire, etc.);
  • en cas d’invocation du caractère urgent de l’affaire par le client, il y a nécessité de constater le bien-fondé de l’urgence de la conclusion d’un contrat, d’un paiement ou d’une mutation;
  • clarification de la situation fiscale du client ou de l’ayant droit économique, ceci peut se faire par exemple via:
  • la requête d’une déclaration du client concernant l’imposition des valeurs patrimoniales transférées ou
  • l’obtention de documents fiscaux (taxation définitive, facture d’impôt, etc.) ou
  • attestations/pièces justificatives de tiers au sujet de l’imposition (par ex. déclarations du Family office, du conseiller fiscal, etc.)

Ad al. 2:

Les informations données par le cocontractant sont à vérifier quant à leur plausibilité moyennant mise en œuvre de moyens supportables et prise en compte de l’approche basée sur les risques.