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Chapitre 2

Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 1

Vérification de l'identité du cocontractant

Art. 7

Dérogations à l’obligation d’identification


1 Il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité du cocontractant:

  1. lors de la modification du contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, si l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée lors de la conclusion d’un autre contrat;
  2. lorsque le cocontractant est une personne morale ou société de personnes notoirement connue;
  3. lorsque l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée selon les principes fondamentaux de la LBA au sein du groupe auquel appartient la compagnie d’assurance;
  4. lorsque la proposition d’assurance a été reçue par un intermédiaire financier soumis à la LBA, dans la mesure où cet intermédiaire financier a déjà vérifié l’identité du cocontractant et a identifié l’ayant droit économique.

2 Si la compagnie d’assurance renonce à vérifier l’identité du cocontractant en vertu d’un de ces motifs, elle en indiquera le motif dans le dossier.

Remarques préliminaires

L’art. 7, al. 1 du règlement énumère les circonstances dans lesquelles la compagnie d’assurance peut renoncer à vérifier l’identité du cocontractant, vu qu’il a déjà été identifié par ailleurs.

Les circonstances énumérées à l’art. 7, al. 1, let. a à d sont exhaustives.

Ad al. 1, let. a:

Lors de la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance ou lors de la modification d’un contrat d’assurance existant, il peut être renoncé à la vérification de l’identité dans les cas suivants:

  • En cas de remise en vigueur d’un contrat, si le contrat est seulement remis dans l’état qui était le sien immédiatement avant sa transformation ou son annulation.
  • En cas de changement de produit d’assurance et lors d’un changement de la personne assurée, ainsi qu’au cas où un risque vient s’ajouter ou disparaît (par exemple risque d’invalidité).
  • En cas de conclusion d’un nouveau contrat, pour autant que l’identité du cocontractant ait déjà été vérifiée antérieurement. Ce qui est déterminant, c’est que les dispositions du R OAR-ASA en vigueur au moment de l’ouverture des premières relations commerciales ou, alternativement, les dispositions actuellement en vigueur dudit règlement aient été respectées (lex mitior). La prolongation d’un financement hypothécaire représente aussi la conclusion d’un nouveau contrat (nouvelle conclusion d’une hypothèque fixe, etc.).
  • En cas de remboursement d’un prêt sur police.
  • En cas de réinvestissement de prestations dues à l’échéance de contrats d’assurance sur la vie.

Ad al. 1, let. b:

Il peut être renoncé à la vérification de l’identité si le cocontractant est une personne morale notablement connue. Tel est en particulier le cas lorsque le cocontractant:

  • est coté en bourse en Suisse ou à l’étranger,
  • appartient à un groupe coté à une bourse suisse ou étrangère, ou
  • est une société/corporation de droit public (par ex. commune, canton, fonds étatique, etc.).

Ad al. 1, let. c:

Il suffit que l’identité du cocontractant soit vérifiée une fois au sein d’un groupe ou au sein d’une compagnie d’assurance.

On se référera à l’art. 2, let. a du règlement en ce qui concerne la notion de groupe.

Ad al. 1, let. d:

Selon la teneur actuellement en vigueur du règlement, la compagnie d’assurance peut toujours renoncer à l’identification de l’ayant droit économique et à la requête d’une déclaration écrite à propos de ce dernier si ces obligations de diligence ont déjà été remplies par l’intermédiaire financier qui reçoit la proposition.

Sont considérés comme intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2 et 3 LBA:

  • les banques;
  • les directions des fonds;
  • les sociétés d’investissement;
  • les assurances;
  • les négociants en valeurs mobilières;
  • les gestionnaires de fortune;
  • les maisons de jeu et
  • toutes les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers,

dans la mesure où elles sont contrôlées par la FINMA ou la Commission fédérale des maisons de jeu ou si elles ont adhéré à un organisme d’autorégulation reconnu.

La vérification de l’identité par un intermédiaire financier tiers qui a reçu la proposition d’assurance s’effectue en vertu de sa qualification en tant qu’intermédiaire financier. C’est la raison pour laquelle il convient d’opérer une distinction entre l’art. 7, al. 2, let. d et l’art. 18 du règlement (convention de délégation), selon lequel la compagnie d’assurance peut charger un tiers d’assumer les obligations de diligence. Ainsi, la conclusion d’une convention de délégation n’est pas une condition obligatoire pour l’intermédiaire financier qui reçoit une proposition d’assurance et procède à la vérification de l’identité. Dans tous les cas, la compagnie d’assurance reste responsable de l’observation des obligations de diligence.

Ad al. 2:

Si, dans les cas de la let. b ci-dessus, la compagnie d’assurance renonce à vérifier l’identité du cocontractant, il faut le consigner dans le dossier. Il n’existe pas d’obligation de verser dans le nouveau dossier client une copie des actes servant à la vérification de l’identité. En outre, il est également possible de déposer les documents nécessaires à l’exécution des obligations de diligence dans un autre lieu, physiquement ou électroniquement (par exemple dans un système de classement central). Il est déterminant que l’on puisse avoir accès aux documents en Suisse également (voir aussi art. 17).

Le document de vérification de l’identité doit être actuel lors de l’établissement/ouverture de la relation d’affaires avec le cocontractant (première vérification de l’identité du client). Il en va de même lorsqu’à l’occasion d’opérations subséquentes le document ayant servi à vérifier l’identité du cocontractant pour la première fois est entre-temps arrivé à échéance (par exemple, carte d’identité périmée). Ceci ne fait pas naître une nouvelle obligation pour l’assureur de vérifier l’identité.