La déclaration écrite concernant l’ayant droit économique doit contenir le nom, prénom, domicile, pays de résidence, date de naissance et nationalité des personnes suivantes:
a |
Le paiement est effectué par une personne physique: informations sur la personne physique. |
b |
Le paiement est effectué par une société de domicile: informations sur les personnes physiques auxquelles les avoirs de la société de domicile sont imputables. |
c |
Le paiement est effectué par une personne morale ou société de personnes opérationnelle, non cotée en bourse: informations sur les détenteurs du contrôle. |
d |
Le paiement est effectué par une corporation de droit public cotée en bourse ou par une société en possession de l’Etat, ou par un intermédiaire financier: les informations ne contiennent que leur nom et adresse. |
Ad art. 10:
L’intermédiaire financier doit s’assurer que la présomption selon laquelle le cocontractant agit pour son propre compte n’est pas ébranlée par des constatations insolites. Si tel est le cas, ou s’il s’agit d’un cas mentionné à l’art. 9, let. a–d LBA, il doit se faire communiquer par écrit par le cocontractant le nom, le prénom, l’adresse, le domicile, la date de naissance et la nationalité de l’ayant droit économique. Ces informations doivent ressortir de la globalité des documents remis. Tel est par exemple le cas si dans la déclaration écrite la date de naissance ou le pays de résidence font certes défaut, mais ressortent d’autres documents (par ex. copie de la pièce d’identité) ou d’autres indications fournies par le cocontractant (par ex. le numéro d’acheminement postal d’une localité en Suisse indique la Suisse comme pays de résidence).
Selon les règles inscrites dans la nouvelle LBA, l’ayant droit économique doit toujours être, en principe, une personne physique. Des exceptions n’existent que dans le cas de sociétés cotées en bourse, de corporations de droit public en possession de l’Etat ou d’intermédiaires financiers ainsi que pour des sociétés affiliées majoritairement contrôlées par celles et ceux-ci. Le cas échéant, il peut être renoncé à l’identification de la personne physique exerçant une position dominante (détenteur du contrôle). En lieu et place, il faut établir le nom et l’adresse de la société.
Ad let. d:
Sous la lettre d sont réglées les exceptions, à savoir quand il peut être renoncé, s’agissant de sociétés, à l’identification du détenteur du contrôle (ayant droit économique). C’est d’abord possible pour des sociétés cotées en bourse et en possession de l’Etat (les "conditions de participation" sont alors généralement connues en vertu des dispositions légales régissant la publicité). Ceci vaut également pour des sociétés de domicile (par ex. des sociétés immobilières) et pour les sociétés qui font partie d’un groupe coté en bourse (par ex. sociétés affiliées, voir aussi à ce sujet l’art. 58 OBA-FINMA).
D’autre part, il n’y a aucune obligation d’identification du détenteur du contrôle lorsque le cocontractant est un intermédiaire financier ou une institution de prévoyance professionnelle exonérées d’impôts conformément à l’art. 2 al. 1 let b LBA. Tel est le cas lorsqu’il existe une surveillance exercée par une autorité de surveillance des marchés financiers en Suisse ou à l’étranger, ou un organisme d’autorégulation (intermédiaires financiers) ou par une autorité de surveillance cantonale (institution de prévoyance professionnelle) exonérées d’impôts. La raison de la libération de l’obligation d’identification du détenteur du contrôle en de tels cas réside dans le fait que les rapports de participation à des intermédiaires financiers doivent être communiqués à l’autorité de surveillance (cf. par ex. art. 3 LB) respectivement qu’il existe des dispositions légales sur les buts et les participants à une institution de prévoyance professionnelle ainsi qu’une surveillance (cf. p. ex. 48ss LPP).
En outre, en application par analogie des principes régissant les sociétés de domicile (cf. art. 2, let. f R OAR-ASA), il n’y a pas lieu d’identifier les détenteurs du contrôle de personnes morales/sociétés de personnes opérationnelles, si celles-ci poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, d’utilité publique, de société ou des buts analogues. De plus, s’agissant de sociétés simples ou d’autres formes similaires de sociétés ou de communautés qui ne revêtent pas la forme juridique d’une personne morale ou d’une société de personnes, il n’y a pas obligation d’identifier les détenteurs du contrôle (cf. à ce sujet art. 25, al. 2 CDB 16).
Pour l’identification de l’ayant droit économique dans les trusts, fondations ou entités patrimoniales assimilées à des trusts ou fondations, il existe des règles spécifiques, cf. le commentaire de l’art. 2, let. c R OAR-ASA.