Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Chapitre 2 : Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 3 : Obligations de diligence et mesures particulières

Art. 15

Responsabilité de l’organe suprême de direction



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L’organe suprême de direction ou l’un de ses membres au moins décide:

  1. d’ouvrir ou de modifier une relation d’affaires dans laquelle une personne politiquement exposée à l’étranger ou une personne politiquement exposée en Suisse qualifiée de risque accru ou une personne politiquement exposée au sein d’une organisation interétatique est cocontractante ou ayant droit économique;
  2. d’ordonner des contrôles réguliers de toutes les relations d’affaires présentant des risques accrus ainsi que leur évaluation et leur surveillance. L’ordre doit être donné par écrit. Une délégation de ces tâches au service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent ou à un autre service équivalent est autorisée. Dans tous les cas, la responsabilité incombe à l’organe suprême de direction ou pour le moins à l’un de ses membres.

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Si les structures hiérarchiques comportent plusieurs niveaux, ces tâches de la direction peuvent être déléguées à une unité d’entreprise.



Remarques préliminaires


Cette disposition a pour but de faire clairement comprendre que la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme font partie des tâches de l’organe suprême de direction.


L’établissement et la conduite de relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées à l’étranger sont particulièrement délicats. En l’occurrence, il s’agit d’une part d’éviter le risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et d’autre part de ne pas faire courir de risque à la réputation de la compagnie d’assurance. Dès lors, c’est obligatoirement l’organe suprême de direction – ou pour le moins un de ses membres – qui doit décider d’établir ou de modifier de telles relations d’affaires.


Par organe suprême de direction, il faut entendre l’organe opérationnel auquel incombe la direction des affaires, à savoir l’instance qui dirige la personne morale responsable de l’application du règlement ou la direction d’une succursale d’une compagnie d’assurance étrangère, mais en tout cas pas le conseil d’administration.


Ad art. 15:


L’organe suprême de direction peut partiellement déléguer cette responsabilité à un ou plusieurs de ses membres.


Ad let. a:


Voir l’art. 2, let. b R OAR-ASA pour la définition des personnes politiquement exposées (PEP).


Les relations d’affaires avec des PEP à l’étranger comportent un risque accru de blanchiment d’argent (cf. art. 13 R OAR-ASA). Le risque spécial ou accru réside en premier lieu dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et, d’autre part, dans la mise en danger possible de la réputation de la compagnie d’assurance.


En raison des risques particuliers ou accrus que présentent ces personnes, la décision d’établir des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées appartient exclusivement à l’organe suprême de direction ou, pour le moins, à l’un de ses membres. De même, la décision de procéder à des modifications de grande importance dans les relations d’affaires incombe à l’organe suprême de direction ou à l’un de ses membres. Ces modifications des relations d’affaires sont, par exemple:

  • Transférer le contrat;
  • Modifier le contrat sur des points essentiels (augmentation des primes/prestations)
  • Accorder un prêt.

Ad let. b:


La compagnie d’assurance doit définir et désigner spécialement les relations d’affaires présentant un risque accru de blanchiment d’argent (art. 13 R OAR-ASA). Ces relations d’affaires doivent faire l’objet de contrôles.


Le genre, l’objet, l’étendue et la périodicité de ces contrôles sont définis et consignés par écrit. Le résultat des contrôles doit aussi être consigné.


L’organe suprême de direction ou l’un de ses membres peut définir lui-même en quoi consistent les contrôles et/ou les effectuer lui-même. Il peut déléguer au service spécialisé interne pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme le soin d’établir ces définitions et/ou d’effectuer les contrôles.


Si l’organe suprême de direction ou l’un de ses membres a délégué le soin de définir et/ou d’effectuer les contrôles des relations d’affaires présentant un risque accru au service spécialisé interne pour la lutte contre le blanchiment d’argent, ce service ne peut déléguer ni complètement ni partiellement le soin de cette définition et/ou de ces contrôles. Dans tous les cas, c’est l’organe suprême de direction ou pour le moins l’un de ses membres qui reste responsable.