Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Chapitre 2 : Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 3 : Obligations de diligence et mesures particulières

Art. 20

Blocage des avoirs et interdiction d'informer



1

La compagnie d’assurance doit bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées si elles ont un lien avec les informations communiquées selon art. 9, al. 1, let. c LBA. S’agissant des autres informations communiquées selon art. 9 et art. 305ter CP, la compagnie d’assurance doit bloquer les valeurs patrimoniales en lien avec la communication dès que le Bureau de communication l’informe qu’il transmet ces informations/la communication à une autorité de poursuite pénale.

2

Le blocage des avoirs doit être maintenu pendant la durée de cinq jours ouvrables depuis l’annonce selon art. 9, al. 1, let. c LBA, ou depuis la transmission de toutes les annonces par le Bureau de communication aux autorités de poursuite pénale.

3

Pendant l’analyse effectuée par le Bureau de communication, la compagnie d’assurance exécute les mandats du client en rapport avec les valeurs patrimoniales annoncées, sous sauvegarde du "paper trail", pour autant qu’aucune obligation de blocage des avoirs n’existe selon al. 1 et 2 (cf. chiffres ci-dessus).

4

La compagnie d’assurance ne peut informer ni les personnes concernées ni des tiers de la communication qu’elle a faite selon art. 9 de cette loi ou selon art. 305ter, al. 2 CP. Ne sont pas réputés tiers la FINMA, l’OAR-ASA et les sociétés d’audit qui contrôlent la compagnie d’assurance. Demeure exclue de l’interdiction d’informer la défense de propres intérêts dans le cadre d’un procès civil ou d’une procédure pénale ou administrative.



Remarques préliminaires


Cette disposition reprend pour l’essentiel le contenu de l’art. 10 et 10a LBA et n’apporte rien de plus. Les développements qui suivent se limitent à l’explication de quelques points importants.


Al. 1:


Une obligation de blocage immédiat des valeurs patrimoniales en lien avec une information donnée au Bureau de communication n’existe qu’à condition qu’une communication fondée sur l’art. 9, al. 1, let. c LBA ait eu lieu (soupçon quant à l’implication d’une personne figurant sur une liste de terroristes; les listes déterminantes sont décrites sous art. 22a LBA). Pour les autres informations fondées sur l’art. 9 LBA ou 305ter CP, une obligation de blocage ne naît qu’au moment où le Bureau de communication transmet l’information à des autorités de poursuite pénale et communique ceci à la compagnie d’assurance. Ce blocage différé dans le temps vise d’abord à garantir que les autorités puissent procéder à des clarifications préalables, sans que la personne concernée n’en soit informée et puisse les déjouer. Il est question d’autre part, via l’obligation de blocage, de rendre possible la confiscation des valeurs patrimoniales d’origine criminelle. Il faut empêcher les flux de sortie de valeurs patrimoniales, donc en conserver la substance, raison pour laquelle par exemple ni des versements en espèces, ni l’établissement de chèques, ni l’exécution d’ordres de paiement ou de virement, ni des mises en gage de telles valeurs ne peuvent avoir lieu. Les valeurs patrimoniales doivent être confiées à la compagnie d’assurance, autrement dit elles lui sont remises. Le blocage des avoirs n’englobe que les valeurs patrimoniales en lien avec l’information donnée au Bureau de communication.


Ad al. 2:


Le délai court à partir du jour où la compagnie d’assurance a informé le Bureau de communication, conformément à l’art. 9, al. 1, let. c LBA, resp. à partir du jour où ledit bureau a informé de la transmission de toutes les annonces, ce jour n’étant pas pris en compte pour le calcul du délai. Le délai expire à la fin du cinquième jour ouvrable. Les samedis, dimanches et jours fériés ne comptent pas comme jours ouvrables pour l’ensemble de la Suisse.


Ad al. 3:


L’al. 3 précise que les mandats du client doivent être exécutés pour autant qu’aucune obligation de blocage des avoirs n’existe (sur la base d’une communication selon art. 9, al. 1, let. c LBA, resp. transmission de la communication par le Bureau de communication aux autorités de poursuite pénale). Cette réglementation a pour but de garantir que le Bureau de communication puisse effectuer ses analyses sans subir de pression, ni de temps, ni sur le fond. Il s’agit d’observer simultanément que, pendant l’exécution de l’analyse par le Bureau de communication, les mandats du client en lien avec les valeurs patrimoniales annoncées ne peuvent être effectués que sous sauvegarde du paper trail (pas de transactions en espèces). L’exécution des mandats du client comporte en soi le risque pour la compagnie d’assurance de se voir reprocher le blanchiment d’argent. En Suisse, il existe un motif justificatif en vertu de l’obligation formelle d’exécuter de tels mandats. Mais ceci ne vaut pas, ou alors uniquement à titre éventuel, pour des lois pénales étrangères. En cas de doute, le Bureau de communication peut être contacté afin de ne pas s’exposer inutilement au risque de se voir reprocher le blanchiment d’argent à l’étranger.


Ad al. 4:


L’al. 4 règle l’interdiction d’informer et se justifie pour garantir l’efficacité de la communication et du blocage des avoirs. L’interdiction d’informer déploie ses effets dès la notification d’une communication sur des soupçons de blanchiment d’argent et n’est pas limitée dans le temps (en particulier même après l’annulation d’une obligation de blocage des valeurs patrimoniales). L’interdiction d’informer est applicable à la personne concernée et à des tiers. Sont notamment concernés le cocontractant, le mandataire et l’ayant droit économique. Ne sont pas réputés tiers la FINMA, la société d’audit qui contrôle la compagnie d’assurance et aussi (pour ses membres) l’OAR-ASA. De plus, il n’y a pas interdiction d’informer lorsque la compagnie d’assurance doit utiliser la communication qui a été faite pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure ou d’un procès. Ces restrictions à l’interdiction d’informer sont notamment importantes au vu du fait que l’interdiction ne connaît pas de limitation de durée.


Selon la réglementation légale de l’art. 10, let a LBA, la compagnie d’assurance peut informer de surcroît un autre intermédiaire financier sur la communication faite en matière de blanchiment d’argent, si cela est nécessaire au respect des obligations découlant de la loi et que tous les deux remplissent l’une des conditions suivantes:

  1. fournir à un client des services communs en lien avec la gestion des avoirs de celui-ci sur la base d’une collaboration convenue par contrat; ou
  2. faire partie du même groupe de sociétés
  3. cet allègement de l’interdiction d’informer doit permettre de procéder au blocage des avoirs lorsque l’intermédiaire financier auteur de la communication n’est pas lui-même en mesure de le faire, mais sait qu’un autre intermédiaire financier l’est. Il est essentiel en cela que l’intermédiaire financier à qui l’information est destinée soit soumis à la LBA. Ceci pour garantir que les devoirs de diligence soient respectés.