1 |
Se fondant sur l’art. 10 des statuts, le comité édicte un règlement d’audit, de contrôle et de sanctions (ACS OAR-ASA), et y fixe les processus internes et externes requis, le système de sanctions et les voies de droit correspondantes. |
2 |
Le rapport de l’organe interne de révision ou de contrôle doit être annexé au rapport annuel du service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent selon l’art. 21, al. 4. |
3 |
Si une compagnie d’assurance ne dispose d’aucun organe de révision ou de contrôle, le comité de l’OAR-ASA fixe, de cas en cas, les obligations de contrôle interne que l’entreprise en question doit observer. |
Remarques préliminaires
La FINMA a pour tâche de contrôler le respect des obligations légales de diligence par les compagnies d’assurance qui lui sont subordonnées en tant qu’intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. c de la LBA (art. 12 LBA).
La tâche prioritaire des organismes d’autorégulation consiste à garantir que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations de diligence prévues par la loi et par le règlement d’autorégulation. Seul un organisme offrant la garantie qu’il assume en permanence ces fonctions de contrôle et que, le cas échéant, les sanctions qui s’imposent sont réellement prises, peut être reconnu en tant qu’organisme d’autorégulation par l’Autorité de contrôle (Message 1996, commentaire ad art. 24, al. 1 P LBA).
Ad al. 1:
Se fondant sur l’art. 10 des statuts, le comité a édicté le Règlement de contrôle, d’audit et de sanctions (CAS OAR-ASA), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011.
Ad al. 3:
Pour de petites compagnies d’assurance ne disposant pas d’un organe de révision ou de contrôle interne, le comité de l’OAR-ASA détermine, dans chaque cas, quelles obligations internes de contrôle doivent être respectées. Cela peut concerner par exemple la succursale suisse d’un assureur étranger. Un organe de révision externe compétent peut également être chargé du contrôle du respect des obligations de diligence (voir Message 1996, commentaire ad art. 8 P LBA).