1 |
Le R OAR-ASA concrétise les obligations des compagnies d'assurance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment les obligations découlant de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA du 10 octobre 1997; RS 955.0) et de l'ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA du 3 juin 2015 ; RS 955.033.0). |
2 |
Il s'applique aux compagnies d'assurance dans le cadre des activités définies à l'art. 42 al. 1 OBA-FINMA. Il ne concerne pas l'activité dans les secteurs de la prévoyance professionnelle, du pilier 3a, de l'art. 3 de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA du 11 novembre 2015 ; RS 955.01) et des assurances de risque pur (assurances sans composante d'épargne). |
3 |
Les compagnies d'assurance veillent à ce que leurs succursales à l'étranger ou les sociétés de leur groupe déployant une activité dans le secteur de l'assurance à l'étranger se conforment aux principes fondamentaux de la LBA. Elles informent le comité OAR-ASA, à l'intention de la FINMA, lorsque :
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4 |
Les dispositions de traités internationaux directement applicables aux compagnies d'assurance sont réservées. |
5 |
Les statuts de l'Association OAR-ASA règlent les conditions d'acquisition et de perte du statut de membre de l'Association OAR-ASA ainsi que les autres droits et obligations des membres découlant de leur affiliation. |
En raison des modifications du R OAR-ASA entrées en vigueur le 1.1.2023, le commentaire de cet article est actuellement en cours de révision. La version précédente peut être consultée via le menu correspondant.