1 |
Dès que le bénéficiaire est connu, la compagnie d'assurance doit consigner son nom ou, s'il est désigné par catégorie, classe ou autre, recueillir suffisamment d'informations afin de pouvoir l'identifier nominativement au moment du paiement des prestations d'assurance-vie. |
2 |
Au moment du paiement des prestations d'assurance-vie, la compagnie d'assurance doit identifier le bénéficiaire des prestations d'assurance-vie. Pour ce faire, elle verse les prestations sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou prend toute autre mesure appropriée et équivalente en fonction du risque, qui permette d'établir l'identité du bénéficiaire. |
3 |
Si le bénéficiaire est
|
4 |
Si le bénéficiaire est une personne morale et qu'il existe en outre un risque accru selon l'art. 13ter al. 2, let. g, le détenteur du contrôle ou, dans le cas de sociétés de domicile, l'ayant droit économique doit être identifié, en sus de l'exécution de clarifications complémentaires selon l'art. 14. |
5 |
Il peut être renoncé aux mesures selon l'al. 2 si la qualité de PEP selon l'al. 2 a déjà été constatée au préalable et si les mesures selon l'art. 13bis ont été prises. |
La mise en œuvre des directives du GAFI (Recommandation 10 + 12) comprend deux parties distinctes pour l'identification du bénéficiaire :
La première partie concerne l'identification nominative du bénéficiaire. Cette identification s'effectue par l'obtention du prénom et du nom ou de la raison sociale auprès du cocontractant et par l'intégration de ces données dans les systèmes de la compagnie d'assurance (p. ex. par la saisie des données dans le système de gestion de la clientèle ou par l'archivage des informations fournies par le cocontractant). Le nom du bénéficiaire doit être obtenu sous une forme vérifiable par un texte dès que le bénéficiaire est désigné nommément. Si le bénéficiaire n'est pas désigné nommément, mais par catégorie, classe ou autre, doivent être obtenues les informations permettant d'identifier nommément le bénéficiaire au moment du paiement des prestations d'assurance vie. En ce sens, il y a notamment suffisamment d'informations permettant l'identification lorsque le bénéficiaire est désigné de telle sorte que son nom peut être déterminé au moment du versement des prestations en consultant un registre (par exemple, le registre de l'état civil) ou un document successoral (par exemple, un certificat d'hérédité). Si le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants ou les héritiers sont désignés comme bénéficiaires, il n'est pas nécessaire de recueillir d'autres informations pour déterminer le nom du bénéficiaire pendant la durée du contrat d'assurance. Dans le cas d'une telle désignation, le nom au moment du paiement résulte clairement des dispositions de droit civil et/ou des inscriptions dans les registres d'état civil. Les documents permettant de déterminer le nom du bénéficiaire ne doivent donc être obtenus qu'au moment du cas de prestations. Cela s'avère également approprié compte tenu du fait que le bénéficiaire n'est définitivement établi qu'à ce moment-là.
La deuxième partie concerne la vérification de l'identité du bénéficiaire. Cette vérification doit être effectuée au moment du versement de la prestation, car c'est alors que la qualité de bénéficiaire est définitivement établie. L'un des types de vérification possibles est le versement de la prestation sur un compte bancaire au nom du bénéficiaire. D'autres types de contrôle sont possibles pour autant que soient prises des mesures équivalentes et adaptées au risque. Cela exige de clarifier les raisons pour lesquelles la prestation n'est pas versée sur un compte bancaire du bénéficiaire lui-même, mais à une autre personne, et de demander des documents supplémentaires. On est en présence de vérifications appropriées et équivalentes lorsque, par exemple, le versement est effectué à une personne proche du bénéficiaire (comme le conjoint, le partenaire, les parents ou les enfants), à un créancier gagiste de la police d'assurance-vie, à l'administration fiscale, à un curateur ou à un exécuteur testamentaire et que, de surcroît, une copie de la pièce d'identité du bénéficiaire ou la copie d'une lettre adressée au bénéficiaire par un service public (comme une facture d'électricité, un document fiscal, etc.) est obtenue.
ad al. 2 :
Après établissement du nom du bénéficiaire, il y a lieu de vérifier dans une deuxième phase et dans le cadre des clarifications s'il s'agit là d'une personne politiquement exposée. Ce contrôle doit être effectué sur tous les bénéficiaires.
Selon l'al. 2, des mesures supplémentaires doivent être prises si le bénéficiaire est une PEP étrangère ou une personne qui lui est proche. D'une part, des clarifications particulières doivent être effectuées conformément à l'art. 14 R OAR-ASA. D'autre part, la direction ou la personne compétente selon l'art. 15 R OAR-ASA doit être informée avant l'exécution du versement. Ces dispositions constituent la mise en œuvre des prescriptions du GAFI dans la Recommandation 12 (cf. Interpretative Note to Recommendation 12).
Pour les autres catégories de PEP (PEP suisses ou personnes qui leur sont proches, ainsi que PEP auprès d'organisations internationales ou personnes qui leur sont proches), les mesures selon les art. 14 et 15 R OAR-ASA doivent être prises lorsque le critère de risque décrit à l'art. 13ter al. 2 let. g R OAR-ASA est rempli. C'est le cas lorsqu'un versement de plus de 15'000 CHF doit être effectué, mais qu'il n'existe pas de lien de proximité entre le preneur d'assurance et le bénéficiaire.
Si le bénéficiaire est une personne morale, dans une première phase, il est nécessaire, s'agissant de versements supérieurs à 15'000 CHF, d'identifier les détenteurs du contrôle (en cas de personne morale opérationnelle) resp. l'ayant droit économique (en cas de société de domicile en qualité de bénéficiaire). Ces dispositions sont la transposition des directives du GAFI contenues dans la recommandation 10 (cf. Interpretative note to recommendation 10). Si le bénéficiaire obtient les prestations en raison du décès du preneur d'assurance, il doit remettre la déclaration écrite concernant l'identification de l'ayant droit économique/détenteur du contrôle. Du point de vue du droit civil, il est également correct que le bénéficiaire soit la personne qui a donné les instructions de paiement. Dans une deuxième phase, il s'impose de clarifier le point de savoir s'il existe entre le preneur d'assurance et les détenteurs du contrôle, resp. les ayants droit économique du bénéficiaire un lien au sens de l'art. 13ter al. 2 let. g R OAR-ASA (lien fondé sur des raisons familiales, personnelles ou sur des relations d'affaires). Si aucun lien de cette nature n'existe, des clarifications particulières sont à effectuer. Il incombe alors d'examiner en particulier pour quelles raisons a été instituée bénéficiaire une personne qui n'est pas un proche du preneur d'assurance.
Si la personne morale poursuit des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, d'utilité publique, de société ou des buts analogues, il n'existe pas d'ayant droit économique détenu pour ces personnes déterminées (cf. sur ce point les exceptions dans la définition des détenteurs du contrôle et des ayants droit économique d'une société de domicile sous art. 2 let. c et f R OAR-ASA ainsi que dans la CDB 20 art. 25 al. 1). En conséquence, les détenteurs du contrôle/ayants droit économiques ne doivent, respectivement, ne peuvent pas être identifiés. D'autre part, le critère de risque de l'art. 13ter al. 2 let. g R OAR-ASA (versements à une personne non proche) n'est pas rempli, de sorte qu'il n'y a pas obligation de procéder à des clarifications particulières au sens de l'art. 14 R OAR-ASA. Si la personne morale bénéficiaire collecte ou distribue principalement à l'étranger des valeurs patrimoniales à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales, il peut exister des risques accrus dans le domaine du financement du terrorisme (cf. également l'obligation d'inscription de telles associations au registre du commerce conformément à l'art. 61 CC). Au cas où une telle personne morale est désignée bénéficiaire, il y a donc lieu de procéder à des clarifications supplémentaires. Pour documenter le fait que la personne morale bénéficiaire poursuit un but idéal, il est possible de verser au dossier une copie imprimée du site Internet, de l'attestation de l'exonération fiscale ou de faire procéder à une inspection par l'autorité fédérale de surveillance des fondations. Verfolgt die begünstigte juristische Person politische, religiöse, wissenschaftliche, künstlerische, gemeinnützige, gesellige oder ähnliche Zwecke, so besteht keine wirtschaftliche Berechtigung bestimmter Personen (vgl. dazu Ausnahmebestimmungen bei der Definition der Kontrollinhaber und wirtschaftlich Berechtigten bei Sitzgesellschaft in Art. 2 lit. c und f R SRO-SVV sowie in der VSB 20, Art. 25 Abs. 1). Folglich müssen bzw. können einerseits die Kontrollinhaber bzw. die wirtschaftlich berechtigten Personen nicht festgestellt werden. Andererseits ist das Risikokriterium von Art. 13ter Abs. 2 lit. g R SRO-SVV (Auszahlungen an eine nichtnahestehende Person) bei Tätigkeit der begünstigten juristischen Person in der Schweiz nicht erfüllt, so dass keine besonderen Abklärungen gemäss Art. 14 R SRO-SVV getroffen werden müssen. Sammelt oder verteilt die begünstigte juristische Perons hauptsächlich im Ausland Vermögenswerte, die für karitative, religiöse, kulturelle, erzieherische oder soziale Zwecke bestimmt sind, so können erhöhte Risiken im Bereich Terrorismusfinanzierung bestehen (vgl. auch Eintragungspflicht für solche Vereine im Handelsregister gemäss Art. 61 ZGB). Bei Begünstigung einer solchen juristischen Person müssen deshalb weitere Abklärungen erfolgen. Die Dokumentation des Umstandes, dass die begünstigte juristische Person eine ideelle Zielsetzung verfolgt, kann beispielsweise durch Ablage eines Ausdrucks aus der Website, der Bestätigung über die Steuerbefreiung oder Beaufsichtigung durch die Eidgenössische Stiftungsaufsicht ESA erfolgen.
Ad al. 3 :
L'al. 3 stipule clairement qu'il peut être renoncé aux mesures et clarifications selon al. 2 si la qualité de PEP a déjà été constatée au préalable et si les mesures selon art. 13bis et 15 R OAR-ASA ont été prises (approbation par la direction, clarifications complémentaires, identification de la relation d'affaires, contrôles). On évitera ainsi de répéter les (mêmes) clarifications.