Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Chapitre 2 : Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 3 : Obligations de diligence et mesures particulières

Art. 15

Responsabilité de l’organe suprême de direction



1

L'organe suprême de direction ou l'un de ses membres au moins décide :

  1. de l'ouverture ou de toutes modifications éventuelles d'une relation d'affaires dans laquelle le cocontractant, l'ayant droit économique ou le bénéficiaire est une personne politiquement exposée ou qui leur est proche au sens de l'art. 2 let. b ou c, et qu'elle est qualifiée de relation d'affaires comportant des risques accrus au sens de l'art. 13bis al. 4 et 5 ;
  2. d'ordonner des contrôles réguliers de toutes les relations d'affaires présentant des risques accrus ainsi que leur évaluation et leur surveillance. L'ordre doit être donné par écrit. Une délégation de ces tâches au service spécialisé interne de lutte contre le blanchiment d'argent ou à un autre service équivalent est autorisée. Dans tous les cas, la responsabilité en incombe à l'organe suprême de direction ou pour le moins à l'un de ses membres. Les relations d'affaires selon la let. a doivent être contrôlées chaque année et la liste de ces relations d'affaires (liste PEP) est à approuver chaque année par l'organe suprême de direction ou au moins par l'un de ses membres.

2

Si les structures hiérarchiques comportent plusieurs niveaux, ces tâches de la direction peuvent être déléguées à une unité d'entreprise.



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