1 |
La compagnie d'assurance conserve pendant au moins dix ans à compter de la date d'échéance ou de résiliation du contrat les documents suivants :
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2 |
Les données qui sont en relation avec une communication effectuée en vertu de l'art. 9 LBA sont conservées séparément. Elles sont détruites cinq ans après avoir été communiquées à l'autorité compétente. |
3 |
Les documents sont conservés dans un endroit sûr et de manière que la compagnie d'assurance puisse donner suite à une demande d'information ou de séquestre présentée par les autorités de poursuite pénale dans le délai imparti. Les documents doivent être en tout temps accessibles aux personnes autorisées. |
4 |
Si des supports d'information électroniques sont utilisés, les documents sur papier ne doivent pas être conservés. Il y a lieu d'observer les dispositions de l'ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Ordonnance sur les livres de comptes, Olico du 24 avril 2002; RS 221.431). Si le serveur ne se trouve pas en Suisse, la compagnie d'assurance doit disposer en Suisse de copies actuelles physiques ou électroniques des documents déterminants. |
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