1 |
La compagnie d'assurance peut, sur la base d'une convention écrite, charger des personnes ou des entreprises de vérifier l'identité du cocontractant, d'identifier l'ayant droit économique, et de remplir des obligations particulières de clarification aux conditions suivantes :
|
2 |
La personne mandatée ne peut sous-déléguer son mandat. |
3 |
Les documents selon l'art. 16 doivent être déposés auprès de la compagnie d'assurance elle-même et doivent être conservés conformément à l'art. 17. |
4 |
La compagnie d'assurance contrôle la plausibilité des résultats des clarifications particulières. |
5 |
La délégation des obligations de diligence à un tiers ne dégage pas la compagnie d'assurance de sa responsabilité concernant le respect des obligations de diligence selon la LBA. |
6 |
Les obligations de diligence peuvent être confiées sans convention écrite à un service au sein d'un groupe multinational ou d'un consortium, à condition que soit appliqué un standard de diligence équivalent. Si ce service est un intermédiaire financier ou s'il est placé sous la surveillance du service spécialisé de lutte contre le blanchiment de l'entreprise assurance, l'obligation d'établir des documents peut être remplie exclusivement par ce service pour autant que la compagnie d'assurance puisse avoir accès en tout temps aux documents en Suisse. Ce service peut déléguer cette tâche sous les conditions définies à l'art. 18 al. 1 à 5. Les conventions de délégation déjà conclues par la compagnie d'assurance sont également applicables au service précité. |
En raison des modifications du R OAR-ASA entrées en vigueur le 1.1.2023, le commentaire de cet article est actuellement en cours de révision. La version précédente peut être consultée via le menu correspondant.