Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 2

Notions



Dans le R OAR-ASA on entend par :

a

Groupe
Par groupe on entend la réunion de deux ou plusieurs compagnies juridiquement indépendantes pour former une unité économique placée sous une direction unique.

b

Personnes politiquement exposées (PEP = Political exposed persons)
Sont réputées personnes politiquement exposées :

I.

Les personnes qui occupent ou occupaient des fonctions publiques dirigeantes à l'étranger, notamment les chefs d'Etat et de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée et des partis au niveau national, les organes suprêmes d'entreprises étatiques d'importance nationale (personnes politiquement exposées à l'étranger).

II.

II. Les personnes qui occupent ou occupaient en Suisse des fonctions publiques dirigeantes à l'échelon national dans la politique, l'administration, l'armée et la justice, ainsi que les membres du conseil d'administration ou de la direction d'entreprises étatiques d'importance nationale (personnes politiquement exposées en Suisse) ; cette qualification tombe 18 mois après le retrait de la fonction en question.

III.

III. Les personnes qui occupent ou occupaient une fonction dirigeante dans des organisations intergouvernementales ou dans des fédérations sportives internationales, en particulier les secrétaires généraux, les directeurs, les sous-directeurs, les membres du conseil d'administration, ou les personnes occupant d'autres fonctions équivalentes (personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales). Sont réputés fédérations sportives internationales le Comité international olympique ainsi que les organisations non gouvernementales reconnues par celui-ci, qui administrent un ou plusieurs sports officiels sur le plan mondial.

c

Proches de personnes politiquement exposées
Sont réputées proches de personnes politiquement exposées les personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de la let. b pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d'affaires.

d

Ayant droit économique
Par ayant droit économique des valeurs patrimoniales, on entend toute personne physique qui, d'un point de vue économique, paie effectivement les primes ou règle le montant des intérêts et de remboursements (amortissements) ou finance l'achat de parts d'un placement collectif.

Détenteur du contrôle
Sont réputées détenteurs du contrôle les personnes physiques qui sont les ayants droit économiques d'une personne morale ou d'une société de personnes non cotée en bourse exerçant une activité opérationnelle. Il s'agit des personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu la société du fait qu'elles détiennent, directement ou indirectement, seules ou d'entente avec des tiers, au moins 25% du capital ou des droits de vote de cette société, ou la contrôlent d'une autre manière. Si l'identité de ces personnes ne peut être déterminée, il y a lieu d'identifier celle du plus haut membre de l'organe dirigeant (directeur). L'établissement de l'identité des détenteurs du contrôle se fait par la requête d'une déclaration écrite du cocontractant.

e

Collaborateurs
Par collaborateurs on entend les personnes physiques directement liées à la compagnie d'assurance par un contrat de travail, de voyageur de commerce ou d'agence, ou indirectement liées par le contrat d'agence d'un tiers à condition que ces personnes exercent leur activité à titre principal pour ladite compagnie. Les collaborateurs des agences, de représentations ou de sociétés du groupe de la compagnie sont assimilés aux collaborateurs de la compagnie d'assurance.

f

Intermédiaires
Par intermédiaires on entend les personnes physiques ou morales, ou les sociétés de personnes qui, sur la base d'un mandat, proposent, négocient ou concluent pour une compagnie d'assurance des affaires financières selon l'art. 3 al. 1.

g

Sociétés de domicile

Par sociétés de domicile on entend toutes les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts ou entreprises fiduciaires suisses ou étrangères ainsi que d'autres constructions semblables qui n'exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.

Les personnes morales et d'autres formes de société selon chiffre précédent, qui ont pour but de sauvegarder en une entraide commune les intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, d'utilité publique, de société ou des buts analogues, ne sont pas considérées comme sociétés de domicile, dans la mesure où elles s'en tiennent exclusivement aux buts statutaires mentionnés.

Ne sont pas considérées non plus comme sociétés de domicile les sociétés détenant majoritairement une ou plusieurs sociétés opérationnelles et dont le but ne consiste pas principalement en la gestion d'avoirs de tiers (sociétés holding, y compris sociétés sous-holding).

Des indices de l'existence d'une société de domicile existent lorsque

I)

elle n'a pas de locaux commerciaux propres à la société (adresse c/o, siège auprès d'un avocat, d'une société fiduciaire, d'une banque, etc.) ou

II)

elle n'a pas de personnel engagé propre à la société.

Si la compagnie d'assurance ne qualifie pas le partenaire contractuel de société de domicile en dépit de l'existence de l'un ou des deux indices, elle verse au dossier une pièce motivant sa décision.

h

Bénéficiaires
Les bénéficiaires (personnes désignées comme bénéficiaires) sont les personnes physiques ou morales qui, en cas de vie ou de décès (cas d'assurance), ont un droit contractuel à la prestation d'assurance-vie.



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