Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Chapitre 2 : Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 4 : Dispositions particulières pour les affaires avec l’étranger

Art. 23

Accord d’assurance Suisse – Principauté de Liechtenstein



1

La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein ont conclu l'Accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe et l'intermédiation en assurance, entré en vigueur le 9 juillet 1998 (avec annexe RS 0.961.514).

2

La surveillance des mesures pour la lutte contre le blanchiment d'argent incombe pour les succursales à l'Autorité de surveillance du pays où s'exerce l'activité et à l'Autorité de surveillance du pays du siège pour les opérations de services (art. 27, al. 1 de l'annexe à l'Accord).

3

3 En ce qui concerne les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, les succursales sont soumises à la législation du pays où elles exercent leur activité, tandis que les prestations de services dépendent de la législation du pays du siège. Les montants indiqués à l'art. 10 al. 1 let. d de la loi liechtensteinoise du 11 décembre 2008 afférents aux obligations de diligence en matière d'opérations financières (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG) s'appliquent aussi aux prestations de services d'entreprises d'assurance suisses (art. 28 de l'annexe à l'Accord).



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