Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Chapitre 2 : Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 1 : Vérification de l'identité du cocontractant

Art. 4

Documents probants pour les personnes physiques


1

L'identité d'une personne physique est vérifiée au moyen:

  1. d'une pièce d'identité officielle, munie d'une photo et signée par son titulaire, lorsqu'il y a contact direct entre le cocontractant et un collaborateur de la compagnie d'assurance ou avec un intermédiaire au bénéfice d'une convention de délégation selon l'art. 18, ou avec un intermédiaire financier selon l'art. 2 LBA ;
    Le collaborateur, l'intermédiaire ou l'intermédiaire financier consigne le type de pièce d'identité, le numéro de délivrance, le lieu d'émission et le pays d'émission de la pièce d'identité contrôlée ou en établit une photocopie lisible ;
  2. d'une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité officielle selon let. A lorsque la relation d'affaires s'établit sans contact personnel, à savoir par correspondance, par téléphone, par voie électronique ou par un intermédiaire qui n'est pas au bénéfice d'une convention de délégation selon l'art. 18 ;
  3. en lieu et place de la vérification d'identité selon let. a et b, il suffit, dans les deux cas, de faire distribuer la police d'assurance ou la confirmation de l'ouverture du compte de primes par un bureau de poste suisse ou étranger sous pli recommandé avec accusé de réception, ou par un service de courrier avec accusé de réception, pour autant qu'il soit garanti que le courrier parvienne en mains propres de la personne dont l'identité est à vérifier, et que cette vérification se fasse à l'appui d'une pièce d'identité officielle selon let. a. La compagnie d'assurance doit verser au dossier l'accusé de réception ainsi qu'une simple copie de la pièce d'identité ;
  4. d'autres procédures admises par la FINMA (par ex. au moyen de nouvelles technologies) représentent également une vérification valable de l'identité.

2

L'authenticité de la copie du document d'identification peut être confirmée par :

  1. une succursale, une représentation ou une société du groupe de la compagnie d'assurance ;
  2. un notaire, un avocat inscrit dans un registre cantonal des avocats en Suisse ou une entité publique qui délivre habituellement de telles attestations d'authenticité;
  3. un intermédiaire financier suisse au sens de l'art. 2 LBA ou un intermédiaire financier étranger qui exerce une activité selon l'art. 2 LBA, pour autant qu'il soit soumis à une surveillance et à une réglementation équivalente en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

3

Est également considérée comme une attestation d'authenticité valable l'obtention d'une copie de pièce d'identité issue de la banque de données d'un fournisseur de services de certification reconnu selon la Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications de certificats numériques (Loi sur la signature électronique, SCSE du 18 mars 2016 ; RS 943.03) en combinaison avec une authentification électronique par le client.

4

Il peut être renoncé à une attestation d'authenticité lorsque la compagnie d'assurance prend d'autres mesures lui permettant de vérifier l'identité et l'adresse du cocontractant. Les mesures prises doivent être documentées.

5

La vérification de l'identité d'une société simple ou d'une hoirie se fait par vérification de l'identité des sociétaires ou héritiers qui signent le contrat.

6

Lors de l'ouverture d'une relation d'affaires pour une personne mineure, l'identité de la personne majeure qui ouvre la relation d'affaires ou de la personne mineure doit être vérifiée. L'art. 3bis s'applique par analogie



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