1.
Regeste ^
Résumé de la jurisprudence (consid. 4.2.4) et cas d'espèce (consid. 4.3).
Le principe de spécialité, qui protège les tiers dont les noms apparaissent sur les documents, ne justifie pas une transmission de renseignements n’étant pas nécessaires (consid. 4.4).
Riassunto della giurisprudenza (consid. 4.2.4) e caso concreto (consid. 4.3).
Il principio di specialità, che tutela i terzi, il cui nome appare nei documenti, non giustifica una trasmissione delle informazioni che non sono necessarie (consid. 4.4).
Zusammenfassung der Rechtsprechung (E. 4.2.4) und konkreter Fall (E. 4.3).
Das Spezialitätsprinzip, welches Dritte schützt, deren Namen in den Dokumenten auftaucht, rechtfertigt es nicht, Daten zu übermitteln, welche nicht notwendig sind (E. 4.4).
2.
Faits (résumé) ^
3.
Extrait des considérants ^
Autre est la question d'une possible poursuite pénale contre ces tiers eux-mêmes. Or, sur ce point, il ne faut pas perdre de vue que l'art. 26 CDI CH-US ouvre la voie à l'assistance administrative seulement, et que cette disposition ne constitue pas, comme le relève pertinemment le Tribunal administratif fédéral, une voie d'entraide en matière pénale. La formulation des clauses d'échange de renseignements fondées sur l'art. 26 MC OCDE exprime du reste bien la distinction à opérer entre ces deux procédures : l'assistance administrative vise à communiquer des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application du droit fiscal interne (ou pour appliquer les dispositions de la convention de double imposition). L'échange de renseignements ne peut être utilisé à des fins détournées, en vue d'obtenir des informations sur l'identité de complices présumés du contribuable visé par la demande qui seraient susceptibles de poursuites pénales, si ces informations ne sont pas pertinentes pour élucider la situation fiscale de ce même contribuable. Le fait que l'échange de renseignements avec les Etats-Unis soit limité aux cas de fraudes fiscales ou délits semblables (ce qui n'est pas le cas de l'art. 26 MC OCDE) ne change rien au caractère fiscal de cette procédure ni au fait que la personne visée est avant tout le contribuable.