Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1276/2018 du 12 janvier 2022

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni

  • Bearbeitet durch: Lysandre Papadopoulos
  • Beitragsart: Grundsatzurteil
  • Rechtsgebiete: Internationale Amtshilfe
  • Zitiervorschlag: Lysandre Papadopoulos, Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1276/2018 du 12 janvier 2022, ASA online Grundsatzurteile
Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1276/2018 du 12 janvier 2022 en la cause A.________ SA contre Administration fédérale des contributions.

Contenu

  • 1. Regeste
  • 2. Faits
  • 3. Extrait des considérants

1.

Regeste ^

L’Accord GB (abrogé, sous réserve de quelques dispositions non pertinentes ici, au 1er janvier 2017) prévoit que les agents payeurs suisses versent une avance à l’autorité compétente suisse, qui la transfère à l’autorité compétente du Royaume-Uni (art. 17 al. 2). Le versement de cette avance vise à garantir une recette fiscale minimum dans le cadre de la régularisation du passé (consid. 4.3).
L’agent payeur suisse transfère tous les mois les paiements uniques à l’autorité compétente suisse (art. 9 al. 5 de l’Accord GB), à savoir l’AFC. Celle-ci transfère à son tour, chaque mois, ces paiements à l’autorité compétente du Royaume-Uni (art. 9 al. 5 de l’Accord GB en lien avec l’art. 35 de l’Accord GB).
L’art. 28 LISint dénommé « Perte » prévoit une règlementation dans le cas où l’avance versée ne peut être entièrement compensée par les paiements uniques. Le but poursuivi par le calcul de l’art. 28 LISint n’est pas de déterminer la part exacte de chaque agent payeur mais, au contraire, uniquement de disposer rapidement d’un montant approximatif correspondant aux parts de marché (aspect forfaitaire découlant du système voulu par le législateur). Les éventuelles disparités pouvant exister entre les différents agents payeurs ayant subi un contrôle ou non découlent de la volonté du législateur (consid 5.6).

Das GB-Abkommen (das unter Vorbehalt einiger hier nicht relevanter Bestimmungen per 1. Januar 2017 aufgehoben wurde) sieht vor, dass die schweizerischen Zahlstellen ein Vorauszahlung an die zuständige schweizerische Behörde leisten, die diese an die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs weiterleitet (Art. 17 Abs. 2). Die Zahlung dieser Vorauszahlung soll eine minimale Steuereinnahme im Rahmen der Regularisierung der Vergangenheit gewährleisten (E. 4.3).
Die schweizerische Zahlstelle überweist monatlich Einmalzahlungen an die zuständige schweizerische Behörde (Art. 9 Abs. 5 GB-Abkommen), d.h. an die ESTV. Diese wiederum überweist diese Zahlungen monatlich an die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs (Art. 9 Abs. 5 des GB-Abkommens in Verbindung mit Art. 35 des Abkommens GB).
Art. 28 IQG (« Ausfall ») sieht eine Regelung für den Fall vor, dass die geleistete Vorauszahlung nicht vollständig durch die Einmalzahlungen ausgeglichen werden kann. Das Ziel der Berechnung in Art. 28 IQG ist nicht, den genauen Anteil jeder Zahlstelle zu bestimmen, sondern – im Gegenteil – schnell über einen Betrag zu verfügen, der den Marktanteilen ungefähr entspricht (pauschaler Aspekt, der sich aus dem vom Gesetzgeber gewollten System ergibt). Mögliche Unterschiede zwischen kontrollierten und nicht kontrollierten Zahlstellen ergeben sich aus dem Willen des Gesetzgebers (siehe 5.6).

2.

Faits ^

A.

A.a La A._______SA est une société inscrite au registre du commerce du canton de (...), ayant succédé universellement dans ses droits et obligations à la société intitulée B._______SA (anciennement C._______SA et radiée le 11 décembre [...]) suite à une fusion (ci-après pour les trois sociétés précitées : la banque).

A.b En date du 7 mai 2010, l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure) adressa à la banque un « Bulletin de constatations » suite à un contrôle fiscal relatif aux années 2006 à 2009 portant notamment sur la fiscalité de l’épargne de l’UE. Il découlait de ce rapport que les montants encore dus par la banque, au titre de la facture en lien avec la fiscalité de l’épargne s’élevaient à CHF (...).

A.c En date du 18 mars 2011, la banque data et signa le formulaire 150 relatif à la retenue d’impôt UE en Suisse en vertu de la loi sur la fiscalité de l’épargne du 17 décembre 2004 (LFisE, RS 641.91). Ce formulaire concernait l’année se terminant au 31 décembre 2010. La rubrique relative au Royaume-Uni (GB, rubrique 608) indiquait le montant de CHF (...). La somme déclarée pour l’ensemble des pays de l’Union européenne par la banque s’élevait à CHF (...).

B.

B.a Le 17 janvier 2014, l’AFC adressa un courrier à la banque s’agissant de l’avance versée par les agents payeurs suisses en application de l’accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande de Nord concernant la coopération en matière fiscale (RS 0.672.936.74 ; [cet accord a été abrogé dans le sens exposé au consid. 4.1 infra] ; ci-après : Accord GB). L’AFC informa la banque que la somme des paiements uniques déclarés pour la régularisation du passé auprès de l’AFC, en relation avec l’art. 9 de l’Accord GB était inférieure au montant escompté. L’avance versée au Royaume-Uni de CHF 500 millions ne pourrait par conséquent être entièrement compensée, de sorte que l’AFC rendrait des décisions de paiement en vertu de l’art. 28 de la loi fédérale du 15 juin 2012 sur l’imposition internationale à la source (LISint, RS 672.4). L’autorité inférieure précisa également que :

« La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à lAFC avant la signature de laccord du 6 octobre 2011. Cest pourquoi lAFC se fonde sur la statistique publiée en juillet 2011 sur son site Web relative aux retenues dimpôt à la source versées aux Etats membres de lUE respectifs.

La part [de votre institution] est calculée sur la base du montant de 54243.65 francs qui a été décompté en 2011 au moyen du formulaire 150  Retenue dimpôt UE  (ou, le cas échéant, déventuels décomptes complémentaires) concernant le Royaume-Uni ».

B.b Sur cette base, l’AFC indiqua que durant la seconde moitié de l’année 2014, la banque devrait probablement s’acquitter d’un montant de l’ordre de CHF (...).

C.

Par décision du 22 janvier 2015, l’autorité intimée établit que la part totale des retenues d’impôt UE pour les clients du Royaume-Uni s’élevait à CHF (...) en lieu et en place du montant de CHF (...) initialement déclaré par la banque dans le formulaire 150. L’AFC y avait ajouté les décomptes rectificatifs à hauteur de CHF (...) résultant du contrôle fiscal effectué en 2010 relatif aux années 2006 à 2009. Sur la base de ce calcul, l’AFC fixa la part de la banque pour la perte selon l’article 28 LISint à CHF (...) en la justifiant comme suit :

« Calcul pour tous les agents payeurs dont la part par rapport au total est inférieure [recte : supérieure] à 0.01%

  CHF 24’511’416.85 Total retenue d’impôt UE pour UK en 2010
./. CHF 69’036.73 Total agents payeurs avec part inférieure à 0,01%
  CHF 24’442’380.12 Total retenue d’impôt UE pour la calculation/le calcul de la perte selon l’article 28 al. 1 LISint

Calcul de la part individuelle après prise en compte des parts inférieures à 0,01%

CHF 24’442’380.12 ou 100.000000% Total retenue d’impôt UE pour la calculation de la perte selon l’article 28 alinéa 1 LISint
CHF (...)* ou (...)% Retenue d’impôt UE pour clients UK C._______SA

Calcul du montant individuel de C._______SA pour la contribution de la perte UK

CHF 500’000’000.00 ou 100.000000% Total perte UK
CHF (...) ou (...)% Contribution à la perte UK

* Composition des retenues d’impôt UE livrées

CHF (...) Retenue d’impôt UE pour UK (Code 608) Formulaire 150 au 31 décembre 2010
CHF (...) Retenue d’impôt UE pour UK (Code 608) selon rapport de révision du 7 mai 2011
CHF (...) Total des retenues d’impôt UE pour UK décomptées/payées (Code 608) entre le 1 juin 2010–31 mai 2011 »

D.

Par réclamation du 19 février 2015, la banque contesta la décision de l’AFC du 22 janvier 2015. L’autorité inférieure rejeta la réclamation de la banque par décision du 31 janvier 2018.

E.

Par mémoire du 1er mars 2018, la banque (ci-après : la recourante) a formé recours par-devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur réclamation de l’autorité inférieure du 31 janvier 2018. Elle a principalement conclu à sa réformation, en ce sens que seul un montant de CHF (...) constitue la part déterminante pour la fixation de la participation à la perte litigieuse, qui s’élève au maximum à CHF (...). Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le tout sous suite de frais et dépens.

F.

Par réponse du 10 avril 2018, l’AFC a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la mise de tous les frais judiciaires à la charge de la recourante.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

3.

Extrait des considérants ^

[…]

4.

4.1 L’Accord GB a été abrogé (RO 2016 5103) – sous réserve de quelques dispositions non pertinentes ici – au 1er janvier 2017, avec l’entrée en vigueur de l’échange automatique de renseignements (ci-après : EAR) au 1er janvier 2017.

Cette abrogation résulte de l’art. 3 al. 1 de l’Accord du 14 novembre 2016 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à l’abrogation de l’Accord GB (entré en vigueur le 1er janvier 2017 ; RS 0.672.936.741 ; ci-après : Accord du 14 novembre 2016).

L’Accord du 14 novembre 2016 vise à assurer une transition ordonnée entre l’Accord GB et l’EAR relatifs aux comptes financiers entre les Etats contractants, en application de l’Accord entre la Suisse et l’UE (art. 1 de l’Accord du 14 novembre 2016).

En définitive, la présente affaire doit être jugée en application de l’Accord GB (art. 3 al. 2 de l’Accord du 14 novembre 2016), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 1 al. 1 de l’Accord GB, celui-ci a pour but de garantir, par la coopération bilatérale des Etats contractants, l’imposition effective des personnes concernées au Royaume-Uni. La coopération bilatérale prévoit notamment que les avoirs de personnes concernées résidant au Royaume-Uni placés auprès d’un agent payeur suisse (notamment les banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques [LB, RS 952.0]), sont imposés sur la base de l’Accord GB en vue de leur régularisation (art. 1 al. 2 let. a de l’Accord GB). Les institutions de l’imposition par paiement unique ainsi que de la déclaration volontaire servent entre autres à atteindre le but précité (cf. arrêt du TF 2C_48/2015 du 20 janvier 2015 consid. 1.1 ; arrêt du TAF A-155/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.1 et 5.3.2.1).

Selon l’art. 5 de l’Accord GB, la personne concernée peut opter soit pour autoriser l’agent payeur suisse à prélever un paiement unique sur ses avoirs ayant un effet libératoire, soit pour l’autoriser à transmettre les renseignements bancaires le concernant à l’autorité compétente du Royaume-Uni (cf. Message relatif à l’approbation de l’accord avec l’Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers et de l’accord avec le Royaume-Uni concernant la coopération en matière de fiscalité ainsi qu’à la loi fédérale sur l’imposition internationale à la source du 18 avril 2012 [ci-après : Message du 18 avril 2012 ; FF 2012 4555 ss] ; cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.1).

4.2.2 Selon l’art. 9 al. 5 de l’Accord GB, l’agent payeur suisse transfère tous les mois les paiements uniques qu’il a prélevés à l’autorité compétente suisse, à savoir l’AFC (art. 2 al. 1 let. d de l’Accord GB en lien avec l’art. 5 al. 1 LISint). L’AFC transfère à son tour, chaque mois, ces paiements à l’autorité compétente du Royaume-Uni après avoir déduit une commission de perception (art. 9 al. 5 de l’Accord GB en lien avec l’art. 35 de l’Accord GB).

4.3 Selon l’art. 17 al. 2 de l’Accord GB, les agents payeurs suisses versent une avance de 500 millions de francs suisses à l’autorité compétente suisse dans un délai de 25 jours à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord GB. L’autorité compétente suisse transfère l’avance à l’autorité compétente du Royaume-Uni dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord GB. Le versement de cette avance vise à garantir une recette fiscale minimum dans le cadre de la régularisation du passé (FF 2012 4555, 4589 ; cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1).

4.4 Les dispositions nécessaires à l’application de l’Accord GB qui relèvent des compétences internes de l’Etat suisse et qui n’ont pas leur place dans un accord de droit international nécessitent la promulgation d’une loi fédérale d’accompagnement, à savoir la LISint (Message du 18 avril 2012, FF 2012 4556), qui s’applique à l’Accord GB (art. 1 al. 2 LISint et ch. 2 de l’annexe à la LISint). Les dispositions dérogatoires de l’accord applicable en l’espèce sont réservées (art. 1 al. 3 LISint ; arrêt du TAF A-155/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.2.1).

4.5

4.5.1 L’avance payée par les agents payeurs suisses est régie à la section 7 de la LISint. L’art. 26 LISint traite des questions relatives au versement de l’avance. Selon cette disposition, l’AFC est compétente pour verser l’avance au Royaume-Uni. Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l’avance des agents payeurs suisses doit parvenir à l’AFC. Selon l’art. 26 al. 4 LISint, si le montant de l’avance prévu par l’accord n’a pas été entièrement versé à l’échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l’AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu’elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l’Accord GB.

4.5.2 Selon l’art. 26 al. 5 LISint, ces décisions de paiement sont rendues envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0.5% de la retenue d’impôt prélevée en lien avec l’Etat partenaire selon l’Accord sur la fiscalité de l’épargne. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l’AFC avant la signature de l’Accord GB. Le montant de l’avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part.

Le Conseil fédéral a précisé dans le Message du 18 avril 2012 (FF 2012 4636) que :

« Si l’avance reçue à la date fixée par le Conseil fédéral ne couvre pas l’intégralité de l’avance prévue par l’accord applicable, l’AFC rend les décisions de paiement nécessaires envers les agents payeurs suisses dont la part à la retenue d’impôt prélevée en lien avec l’Etat partenaire selon l’accord sur la fiscalité de l’épargne est supérieure à 0,5 %. La contribution de chaque agent payeur à l’avance est calculée d’après les données statistiques livrées à l’AFC la dernière année avant la signature de l’accord applicable. Cette clé de répartition constitue une approximation des parts de marché effectives détenues par les agents payeurs suisses en relation avec les clients [...] britanniques. Elle présente l’avantage de permettre à l’AFC de disposer déjà des données nécessaires pour répartir le solde de l’avance entre les agents payeurs et l’encaisser rapidement. La clé de répartition n’est pas manipulable puisque les données statistiques sur lesquelles elle s’appuie se rapportent à une période antérieure à la signature de l’accord applicable. Cette réglementation exclut en principe toute responsabilité de l’Etat. »

4.6 Selon l’art. 17 al. 3 de l’Accord GB : « lorsque l’avance payée à l’autorité compétente du Royaume-Uni selon l’al. 2 et les paiements qui lui ont été transférés en vertu de l’art. 9 al. 5 atteignent le montant de 1300 millions de francs suisses, l’autorité compétente suisse compense l’avance au sens de l’al. 2 par les paiements ultérieurs au sens de l’art. 9 al. 5. Lorsque l’avance a été complètement compensée, les paiements suivants selon l’art. 9 al. 5 sont versés à l’autorité compétente du Royaume-Uni. ».

Les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et obligations administratives en relation avec l’exécution de l’avance (art. 26 al. 1 LISint).

Selon l’art. 26 al. 7 LISint, l’AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l’avance en fonction de leur part à ladite avance.

4.7 L’art. 28 LISint dénommé « Perte » prévoit une règlementation dans le cas où l’avance versée ne peut être entièrement compensée par les paiements uniques. Selon l’art. 28 al. 1 à 3 LISint :

« 1 Si l’avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l’AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s’adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d’impôt prélevée en lien avec l’Etat partenaire selon l’accord sur la fiscalité de l’épargne. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l’AFC avant la signature de l’accord applicable.

2 Le montant non compensé de l’avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l’un d’eux a versé une contribution à l’avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l’art. 26, al. 7, est déduite de leur part.

3 L’AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d’impôt selon l’al. 1. »

4.8 Selon l’art. 36 al. 1 LISint :

« 1 L’AFC contrôle l’exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l’application de l’accord.

2 Pour élucider les faits, elle peut :

a. examiner sur place les livres de l’agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production ;

b. requérir des renseignements oralement ou par écrit ;

c. entendre les représentants de l’agent payeur suisse.

3 Si l’AFC constate que l’agent payeur suisse n’a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.

4 Si l’agent payeur suisse et l’AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.

[...] »

L’art. 36 LISint définit les prescriptions de procédure en s’inspirant des art. 8 al. 4 à 7 LFisE (FF 2012 4555, 4640). Ces deux dispositions ont ainsi une teneur semblable. Les accords prévoient en outre que l’AFC doit établir un rapport récapitulatif comprenant les principaux résultats découlant des contrôles effectués l’année précédente. Ce rapport est transmis à l’autorité compétente de l’Etat partenaire et doit lui permettre de prouver à ses organes de surveillance que l’impôt est prélevé conformément à l’accord (FF 2012 4555, 4640).

5.

En l’espèce, la recourante conteste le calcul de la participation à la perte, et soutient qu’il ne doit pas être tenu compte d’un correctif intervenu en mai 2010 en lien avec les prélèvements effectués au cours des années 2006 à 2009. Elle soutient à cet égard, que la jurisprudence du TF a exclu les corrections intervenues après la signature de l’Accord GB et que donc a fortiori aucune donnée antérieure ne devrait être utilisée. En outre, la prise en compte des éventuelles erreurs commises par l’agent payeur sur des années antérieures à 2010 ne peut être la solution voulue par le législateur vu les incertitudes et l’inégalité de traitement qui en résulteraient. Cette approche serait par ailleurs également confirmée par le principe de l’auto-taxation applicable ici du fait qu’en cas de reprise fiscale, celle-ci ne peut être attachée qu’à la période fiscale contrôlée et donc n’avoir un impact que sur cette même période.

5.1 Il sied de relever que la Cour de céans a déjà procédé à l’interprétation de l’art. 28 al. 1 LISint dans le cadre d’une autre affaire qui consistait à déterminer si la part de l’agent payeur était supérieure à 0.01% de la retenue d’impôt prélevée en lien avec l’Etat partenaire selon l’accord sur la fiscalité de l’épargne (cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016, confirmé par l’arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017).

5.2 En premier lieu, la Cour de céans a retenu dans son arrêt de 2016 que la période déterminante par la retenue d’impôt était certes l’année 2010 (« [...] das Steuerjahr 2010 für die Bemessung des Steuerrückbehaltes massgebend ist [...] » cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.1 et 6.2), tout en précisant que le calcul effectué par l’autorité inférieure ne prêtait pas le flanc à la critique : « Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz bei ihrer Berechnung des von der Beschwerdeführerin zu bezahlenden Betrages vom gesamten Steuerrückbehalt 2010 betreffend das Vereinigte Königreich (Fr. 24511416.85) zu Recht das Total des Steuerrückbehaltes abzogen, das auf die für den Ausfall nicht zahlungspflichtigen Zahlstellen entfällt (Abzug von Fr. 69036.73). In rechnerischer Hinsicht wird der angefochtene Einspracheentscheid im Übrigen zu Recht nicht beanstandet » (cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 6.2 in fine). Le TF l’a d’ailleurs confirmé : « Die Vorinstanz hat demnach zu Recht das Vorgehen der ESTV geschützt, welche der Berechnung, ob die Beschwerdeführerin in den Kreis der an der Ausfallregelung zu beteiligenden Zahlstellen fällt, die von dieser gemeldeten Steuerrückbehalte zugrunde legte » (arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.6).

5.3

5.3.1 En second lieu, il sied de rappeler que, dans ce même arrêt, le Tribunal de céans a considéré que la volonté du législateur était sans équivoque et correspondait au texte clair de la loi, en ce sens qu’aucune modification postérieure à la signature de l’Accord GB le 6 octobre 2011 ne pouvait être prise en compte pour déterminer la part de 0.01% lorsque des corrections émanent de l’agent payeur (cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 3 et 4 pour l’interprétation détaillée de l’art. 28 LISint ; confirmé par l’arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017).

Dans ce contexte, le TF a précisément indiqué que pour le calcul de la part à la perte (art. 28 al. 2 LISint), l’AFC était fondée à s’appuyer uniquement sur la statistique officielle des retenues annoncées pour 2010 et non pas sur le montant effectif de la retenue d’impôt, car sinon cela amènerait l’autorité fiscale à entreprendre deux calculs (« Auch bezüglich der konkreten Berechnung des Ausfalls könnte der von der Beschwerdeführerin vertretene Ansatz eine theoretische Vorgehensmöglichkeit darstellen, was immerhin bedeuten würde, dass die ESTV zwei Berechnungen vornehmen müsste, nämlich einerseits eine erste aufgrund der gemeldeten statistischen Angaben sowie eine zweite aufgrund der effektiven, korrigierten und kontrollierten Abrechnungen der Zahlstellen. Abgesehen davon, dass dies – wie eben ausgeführt – weder mit dem Wortlaut der Bestimmung noch deren Entstehungsgeschichte in Einklang steht, sind keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, wonach eine solche Lösung dem Zweck der Regelung besser entsprechen würde », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 4).

5.3.2 Le TF a en outre retenu que l’interprétation de l’art. 28 al. 2 LISint correspondait à celle de l’art. 28 al. 1 LISint (« Aus der Entstehungsgeschichte der Regelung ergibt sich, dass mit dem Anteil nach Absatz 2 genau dasselbe gemeint ist, wie mit dem Anteil nach Absatz 1 », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 4) et que la volonté du législateur était de s’en tenir au texte de la loi (« Die Vorinstanz hat sich mit der Entstehungsgeschichte von Art. 28 Abs. 1 IQG einlässlich auseinandergesetzt und dargelegt, dass im Rahmen des historischen Auslegungselements einzig entscheidend sei, ob sich den Materialien Hinweise für die Annahme entnehmen lassen, dass der Gesetzgeber eine Abweichung vom klaren Wortlaut wollte. Solche Hinweise würden nicht vorliegen », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5.1).

A toutes fins utiles, il sera rappelé que lorsque le texte légal est clair, l’autorité qui applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement (cf. ATF 138 II 536 consid. 5.4.3 ; 131 I 394 consid. 3.2).

5.4 Le montant de CHF 24’511’416.85 qui sert de base de calcul pour répartir la perte entre les agents payeurs découle du produit de la retenue de l’impôt UE conformément à l’ancien Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (RO 2005 2571, ci-après : AFisE) pour l’année 2010 qui s’élevait à CHF 18’383’562.64 pour le Royaume-Uni (cf. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/23324.pdf, consulté le 1 novembre 2021). La somme précitée correspond au 75% de la recette générée de la retenue de l’impôt, étant donné que la Suisse conserve le 25% (art. 8 al. 1 AFisE). Il découle de ce qui précède que le montant de CHF 24’511’416.85 correspondait au 100% (art. 8 al. 1 AFisE). Pour rappel, de ce montant, la part afférente aux agents payeurs dont la part est inférieure à 0.01% est déduite, soit CHF 69’036.73, arrêtant ainsi le montant de référence pour la répartition de la perte à CHF 24’442’380.12.

5.5 Il ressort des explications fournies par l’AFC dans sa réponse du 10 avril 2018, que l’objectif poursuivi par l’art. 28 LISint – qui consisterait à arrêter une base de calcul fiable et définitive – exclurait uniquement les rectifications intervenues après la signature de l’accord pour des raisons de sécurité juridique. Ainsi, toutes les données en possession de l’autorité inférieure avant la conclusion dudit accord devraient être prises en compte en vue d’établir la clé de répartition. En outre, tenant compte de la logique inhérente au système de régularisation résultant de l’impôt libératoire à la source, il y aurait lieu d’aborder la part de marché des agents payeurs de manière globale. Sur la base de ces développements, ce serait donc à juste titre que l’AFC tiendrait compte de l’ensemble des données en sa possession pour la période précédant la conclusion de l’accord, soit non seulement le formulaire 150 fourni par la recourante, mais également les décomptes rectificatifs intervenus dans le courant de l’année 2010.

On peut certes se demander si cette manière de procéder est correcte. A première vue, une lecture littérale de l’art. 28 LISint peut conduire à penser que le calcul des pertes devrait être uniquement réalisé à partir des données fournies en 2010, plus les éventuelles corrections concernant l’année 2010 qui auraient pu être prises en compte avant la date du 6 octobre 2011 correspondant à la signature de l’Accord GB. Mais ce serait oublier deux éléments déterminants pour l’analyse du cas d’espèce : premièrement, le fait que le chiffre de référence pour le calcul de la répartition de la perte entre les agents payeurs, soit CHF 24’442’380.12, a été confirmé et par la Cour de céans et par le TF (cf. consid. 5.2, supra) ; deuxièmement, l’aspect forfaitaire que présente le calcul de la participation aux pertes, tel que déterminé par le législateur selon ce qu’a retenu le TF dans son jugement précité du 17 mars 2017 (« Aus der Regelung betreffend die Vergangenheitsregularisierung – insbesondere aus dem Umstand, dass die schweizerischen Zahlstellen Vorauszahlungen leisten müssen, diese im Rahmen einer Selbstregulierung selber festlegen können und die ESTV (soweit der im Abkommen festgelegte Betrag am Stichtag nicht vollständig geleistet ist) Zahlungsverfügungen für den Fehlbetrag basierend auf statistischen Angaben festsetzen kann (vgl. Art. 26 IQG, insb. Abs. 5) – ergibt sich jedoch, dass das Gesetz in Bezug auf die Vergangenheitsregularisierung offensichtlich einem Pauschalierungsansatz folgt und nicht die Lastenverteilung aufgrund der effektiven – und allenfalls nachträglich kontrollierten und korrigierten – Kundenbeziehungen im Fokus hat. Dieser Schluss wird auch durch die entsprechende Ausgestaltung der Ausfallregelung bestätigt, ist doch auch dort explizit von statistischen Angaben die Rede (vgl. Art. 28 Abs. 1 IQG) », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5.2). Par conséquent, à partir du moment où il ne s’agit pas de s’appuyer sur le montant effectif de la retenue pour 2010, mais sur les valeurs statistiques officielles publiées par l’AFC (cf. consid. 5.3.1 supra), qu’il puisse y avoir une certaine inégalité de traitement entre les agents payeurs qui ont été contrôlés en 2010 avec reprise à la clé (entrainant ainsi une augmentation proportionnelle de leur taux de participation aux pertes) et ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle au cours de la même année est supporté par l’aspect forfaitaire découlant du système voulu par le législateur.

5.6 En effet, comme déjà relevé à plusieurs reprises, le but poursuivi par le calcul de l’art. 28 LISint n’est pas de déterminer la part exacte de chaque agent payeur mais, au contraire, uniquement de disposer rapidement d’un montant approximatif correspondant aux parts de marché, comme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure (cf. réponse p. 2 ; FF 2012 4555, 4636). Cette solution présente l’avantage de permettre à l’AFC de disposer rapidement des données nécessaires pour répartir le solde de l’avance entre les agents payeurs et de l’encaisser dans les meilleurs délais. La clé de répartition n’est pas manipulable puisque les données statistiques sur lesquelles elle s’appuie se rapportent à une période antérieure à la signature de l’accord applicable (cf. FF 2012 4555, 4636 ; consid. 5.3.1 supra). Ainsi, il apparait que les éventuelles disparités pouvant exister entre les différents agents payeurs ayant subi un contrôle ou non découlent de la volonté du législateur. En effet, il convient de préciser ici que l’exécution de contrôles est conforme à la législation applicable (art. 36 LISint ; art. 8 LFisE). Or, le caractère aléatoire des contrôles induit forcément des différences entre les agents payeurs, qui – en raison du principe de l’économie de perception et faute de moyens suffisants de la part de l’AFC – ne peuvent être tous systématiquement contrôlés chaque année. A toutes fins utiles, la Cour de céans a, par ailleurs, exclu que cette manière de procéder puisse violer le principe d’égalité (art. 8 Cst.) sous trois angles différents impliquant les agents payeurs (cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.6.1).

5.7 Le calcul des sommes corrigées pour les années 2006 à 2009 et intégré dans le résultat de l’année 2010 n’est pas remis en question par la recourante. Elle conteste uniquement le fait que ces montants aient été pris en compte pour le calcul de la participation à la perte. A suivre toutefois le raisonnement de la recourante, à savoir de déduire les rattrapages des années 2006 à 2009 du montant inscrit dans le formulaire 150, on devrait alors également revoir à la baisse le montant total des retenues de l’impôt 2010 pour le Royaume-Uni de CHF 24’511’416.85 comprenant lesdits rattrapages. En effet, si on ne le fait pas, les autres agents payeurs supporteraient alors une charge proportionnellement plus importante. Or, pour rappel, le montant de CHF 24’511’416.85 a été arrêté par l’autorité inférieure et confirmé par le Tribunal et le TF (cf. consid. 5.2 supra).

[…]

(Rejet du recours).