Jusletter

Chère lectrice, cher lecteur,
 
Astrid Epiney et Patrizia Zbinden se penchent sur la question de la portée de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l'Union européenne à propos des travailleurs détachés et de sa compatibilité avec certaines prescriptions et pratiques en Suisse. Les auteurs abordent particulièrement les principes généraux d’interprétation et précisent la voie de droit ouverte en Suisse en cas de violation de l’ALCP.
 
La fondation de famille suisse a perdu ces dernières décennies beaucoup de son attractivité. Andrea Opel démontre quelles sont les raisons non seulement de droit civil, mais également de droit fiscal et présente des propositions d’amélioration constructives de lege lata ainsi que de lege ferenda. La présente contribution se base sur une conférence tenue par l’auteur dans le cadre du congrès « Droit et actualité » organisé régulièrement par l’Université de droit de Bâle.
 
Le terme « adaptation autonome » part du principe que la Suisse est libre, donc autonome, de décider quelles normes européennes elle veut reprendre et quelles pas. Les esprits critiques sont pourtant d’avis que la Suisse est contrainte – de par sa soumission aux Conventions bilatérales et par sa dépendance économique à l’UE – d’aligner de manière unilatérale l’ordre juridique suisse à celle de l’UE. Emilie Kohler a analysé les projets de loi de la Confédération de la dernière législature (2004 – 2007) en rapport avec l’influence du droit de l’UE et présente ses résultats.
 
Dans l’arrêt 4A_428/2008 du 31 mars 2009 le Tribunal fédéral s’est prononcé pour la première fois sur la question de l’influence de l’ouverture de la faillite d’une société sur une procédure d’arbitrage internationale. Dans le cas en question, il a confirmé la décision du Tribunal arbitral, laquelle a mis fin à une procédure d’arbitrage sur une société polonaise qui a été mise en faillite après l’ouverture de la faillite. Et ceci avec l’argumentation que selon le droit de la faillite et de la restructuration polonais, l’ouverture de faillite entraîne la fin de l’ensemble des procédures d’arbitrage pendantes. Après que Georg Nägeli ait déjà brièvement commenté l’arrêt dans le Push-Service Entscheide, il l’analyse désormais plus en détails pour la Jusletter.
 
L’art. 120 al. 2 CC prévoit que: « les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.» Cette règle se trouve ces derniers temps au centre de la critique, car d’après sa teneur les prétentions découlant du droit des successions des époux perdent tout effet seulement lorsque le jugement de divorce est exécutoire, c’est-à-dire entré en force de chose jugée. Ainsi avant la décision définitive – donc surtout entre la décision de divorce et le divorce lui-même – une exhérédation est juridiquement difficile. Le prof. Dr. Roland Fankhauser se penche sur l’évolution de la signification de l’art. 120 al. 2 CC.
 
Avec nos meilleures salutations.
 
                              
Nils Güggi   Sarah Montani
Responsable d'édition Weblaw SA   Associée Weblaw SA