1 Chaque compagnie d’assurance désigne un service spécialisé interne de lutte contre le blanchiment d’argent chargé de surveiller l’application des dispositions de la LBA et du Règlement OAR-ASA et de veiller à la formation suffisante du personnel en matière de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent).
Le service interne de lutte contre le blanchiment d’argent agit indépendamment de toute directive pour les activités suivantes:
- exécution de clarifications particulières en cas de risque accru selon l’art. 13 ss;
- annonce au Bureau de communication selon l’art. 9 LBA ou 305ter, al. 2 CP;
- blocage des avoirs selon art. 10 LBA.
2 Le service spécialisé édicte un règlement pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce règlement doit être porté à la connaissance des collaborateurs concernés de la compagnie d’assurance. Il doit être approuvé par l’organe suprême de direction.
3 Le règlement détermine en particulier:
- la mise en œuvre des obligations de diligence selon LBA;
- la manière dont les risques accrus sont recensés, gérés et surveillés;
- la politique de l’entreprise concernant les personnes politiquement exposées;
- les cas dans lesquels l’organe suprême de direction ou l’un de ses membres pour le moins doit être impliqué ;
- les cas dans lesquels le service spécialisé interne de lutte contre le blanchiment doit intervenir;
- les principes de formation du personnel;
- la compétence pour les annonces à faire au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.
4 Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment fait chaque année un rapport au comité de l’OAR-ASA. Ce rapport s’établit sur le formulaire prévu à cet effet par le secrétariat de l’OAR-ASA.
5 Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment établit, moyennant prise en compte du champ d’activité et de la nature des relations d’affaires gérées, une analyse des risques sous les aspects de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; pour ce faire, il tient notamment compte du siège ou du domicile des clients, de la véritable présence géographique, du segment de clientèle ainsi que des produits et prestations proposés. Le conseil d’administration ou l’organe suprême de direction doit adopter l’analyse des risques et la mettre à jour périodiquement.
Remarques préliminaires
L’art. 8 LBA oblige les intermédiaires financiers à prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent.
La nature et la portée de ces mesures varient beaucoup en fonction de la situation de l’intermédiaire financier (Message 1996, commentaire ad art. 8 P LBA). La compagnie détermine quelles mesures sont appropriées, nécessaires et raisonnablement exigibles, en se conformant au règlement. La loi mentionne expressément l’obligation de veiller à une formation suffisante du personnel et d’effectuer des contrôles. Mais ces obligations ne doivent pas être considérées comme exhaustives.
Selon l’art. 21 du règlement (R OAR-ASA)., chaque compagnie d’assurance est tenue de désigner un organe interne chargé de surveiller l’application de la LBA ainsi que la formation suffisante du personnel en matière de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le service spécialisé interne édicte un "règlement interne" de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il incombe à l’organe suprême de direction d’approuver ce règlement. Ainsi, le système de contrôle interne doit se trouver renforcé et précisé. Le "règlement interne" est remis aux personnes chargées des relations avec la clientèle et au personnel concerné.
Ad art. 21:
Le service spécialisé interne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme déploie une activité de conseil et de soutien. La responsabilité afférente à la relation d’affaires reste du ressort de la filière hiérarchique. Se fondant sur son obligation de surveillance, le service spécialisé interne peut édicter de lui-même des instructions ayant force obligatoire en matière de blanchiment d’argent. Celles-ci prévalent sur les instructions et directives de la hiérarchie.
Le service spécialisé interne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme exerce de lui-même diverses activités. En l’occurrence, il convient d’opérer une distinction entre les activités définies par l’art. 21 du règlement et celles propres à l’entreprise, que l’organe suprême de direction assigne au service spécialisé interne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Ad al. 1:
Le service spécialisé interne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prend notamment les mesures prévues par la loi, indépendamment de toute directive. Pratiquement, cela signifie que la direction générale et les directeurs responsables des secteurs opérationnels ne peuvent lui donner aucune directive pour les tâches décrites par la loi. L’obligation pour le travailleur d’observer les directives générales et les instructions particulières découlant du contrat de travail selon l’art. 321d CO est levée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ce principe doit être repris et concrétisé dans les instructions et les directives internes de la compagnie d’assurance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le service spécialisé interne doit notamment exercer les activités ci-après, indépendamment de toute directive:
- procéder à des clarifications complémentaires selon l’art. 13 du règlement;
- informer le Bureau de communication selon l’art. 9 LBA;
- bloquer les avoirs selon l’art. 10 LBA et interdire l’information selon art. 10a LBA.
Selon la manière dont la compagnie d’assurance est organisée, l’organe suprême de direction peut déléguer au service spécialisé interne d’autres activités à exécuter indépendamment de toute directive.
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est une tâche permanente pour tous les secteurs et à tous les niveaux d’une compagnie d’assurance. Elle contribue de manière décisive à la réputation de l’assurance-vie en tant qu’intermédiaire financier, à la sauvegarde du bon renom et à la crédibilité de la place financière suisse.
La direction et les collaborateurs d’une compagnie d’assurance ont, à tous les niveaux, la même responsabilité en ce qui concerne le respect des obligations de diligence. A cet effet, une formation fondée sur un concept uniforme constitue une base solide. Cela répond aussi au souhait exprimé par des organes externes, notamment par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, à savoir que les collaborateurs soient davantage sensibilisés à la lutte contre le blanchiment d’argent.
La formation doit notamment atteindre les objectifs suivants:
- Les collaborateurs doivent être sensibilisés aux problèmes soulevés par le blanchiment d’argent.
- Le sens de la responsabilité de chaque collaborateur doit être éveillé.
- La lutte contre le blanchiment d’argent n’est pas uniquement l’affaire du management. Dans le cadre de ses tâches, chaque collaborateur est responsable du respect des obligations de diligence et est appelé à apporter une contribution efficace à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
- Les actuelles directives et prescriptions régissant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les obligations de diligence à observer doivent être connues des collaborateurs concernés. Mais cela ne suffit pas. Une formation orientée vers la pratique doit en outre garantir que les directives sont comprises. Ce n’est qu’à cette condition qu’elles peuvent être appliquées dans l’activité quotidienne.
Le règlement ne prescrit aucun programme de formation pour les collaborateurs dans les domaines de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent. Au demeurant, le comité de l’OAR-ASA a développé un programme de cours et de formation, qui peut être utilisé en tant que guide pour des directives et formations internes. En tout état de cause, la compagnie d’assurance doit disposer d’un programme et concept de formation, qu’il faut adapter en continu aux derniers développements dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La formation est, compte tenu de la proportionnalité, adaptée aux besoins de chaque groupe de collaborateurs.
Il est recommandé de déterminer, au moins de manière globale, le niveau de formation des collaborateurs.
Des tiers externes peuvent également être chargés de la formation. Il est alors nécessaire de s’assurer que la formation réponde aux exigences posées par le règlement et les directives internes de la compagnie d’assurance (en particulier en rapport avec la pratique).
Ad al. 2:
Le service spécialisé interne pour la lutte contre le blanchiment d’argent édicte un règlement. Ce service est libre quant à la forme à donner à ce règlement (règlement, directives, check-lists, notices). Il peut tenir compte des réglementations et formes spécifiques à l’entreprise.
Les instructions et les directives internes de la compagnie d’assurance concrétisent la manière dont les collaborateurs doivent annoncer les irrégularités découvertes lors de l’application de leurs obligations de diligence, ainsi que tous les autres faits pouvant faire soupçonner un éventuel blanchiment d’argent. Il faut en particulier régler comment procéder si le contrôle de plausibilité fait ressortir des faits insolites et que ces derniers ne peuvent pas être éclaircis non plus par des clarifications supplémentaires.
Ad al. 3:
Les dispositions énumérées correspondent à un standard minimum. Le règlement peut contenir d’autres points propres à l’entreprise.
Ad al. 4:
Le rapport annuel doit impérativement contenir des informations sur les annonces que le service spécialisé interne a fait parvenir au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent selon l’art. 9 LBA. Les annonces faites seront regroupées sous forme anonyme et jointes au rapport annuel.
L’alinéa 4 ne s’applique pas aux compagnies d’assurance qui ne sont pas affiliées à l’OAR-ASA et qui, se fondant sur le renvoi à l’art. 42 OBA-FINMA, appliquent le R OAR-ASA.
Ad al. 5:
Une analyse des risques est généralement caractérisée par les quatre phases suivantes:
- Identification et catégorisation des risques
- Classification des risques
- Surveillance des risques accrus
- Examen et contrôle des risques accrus
Les catégories de risques suivantes entrent en ligne de compte:
- Risque lié au pays (en particulier le domicile et siège du cocontractant et nationalité)
- Risque des produits
- Risque lié à la personne
- Risque imputable aux limites/restrictions
- Risque découlant du canal de distribution
A propos du risque lié au pays: sont en particulier réputés pays à risque accru les "high-risk and other monitored juridictions" selon l’évaluation du GAFI.
A propos du risque des produits: les wrappers sont considérés comme des produits présentant un risque accru.
Risque lié à la personne: en particulier les relations d’affaires avec des PEP, des personnes exerçant des activités commerciales dans des domaines à risques (par ex. commerce des armes, commerce international d’animaux exotiques, commerce international de produits pétroliers ou de diamants).
Risque liés aux limites/restrictions: le montant des investissements est décisif.
Risque découlant du canal de distribution: propre à la société en question, en fonction des possibilités de contrôle et d’instructions par rapport au canal de distribution. Sont par exemple considérés comme canal de distribution le service externe, les courtiers, les canaux de tiers (par ex. d’autres intermédiaires financiers comme les banques).
Il est recommandé par ailleurs que le service spécialisé LBA tienne compte dans l’analyse des risques du concept de surveillance fondé sur les risques que le comité a approuvé en date du 7 décembre 2015 et qu’il a directement transmis aux compagnies d’assurance.