Kommentarwerk Onlinekommentar

Chapitre 2

Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 1

Vérification de l'identité du cocontractant

Art. 8

Changement de cocontractant


1 Si un cocontractant d’un contrat existant change, l’identité du nouveau cocontractant sera vérifiée selon les art. 4 à 7 et, le cas échéant, l’ayant droit économique sera identifié conformément aux art. 9 et 10.

2 Le changement de cocontractant en cas d’héritage n’entraîne pas l’obligation de vérification d’identité ou d’identification de l’ayant droit économique.

Si dans un contrat existant, le cocontractant (contrat d’assurance-vie avec composante d’épargne, opération de capitalisation, dépôt de primes/compte de primes, crédit hypothécaire) change, l’identité du nouveau cocontractant doit être vérifiée (voir à ce sujet le commentaire ad art. 4–7) et, si nécessaire, l’ayant droit économique/détenteur du contrôle du nouveau cocontractant doit être identifié (voir à ce sujet le commentaire ad art. 9 et 10).

Si le contractant actuel souhaite un changement de cocontractant, l’identité du nouveau cocontractant est à vérifier selon les règles précitées à la conclusion d’un nouveau contrat (voir commentaire ad art. 4).

Il est précisé à l’al. 2 qu’une vérification d’identité ou identification de l’ayant droit économique/détenteur du contrôle correctement effectuée est valable pendant toute la durée du contrat. Si un cocontractant décède pendant la durée du contrat, il n’y a pas obligation de procéder à une nouvelle vérification d’identité, ni de requérir une déclaration écrite concernant l’ayant droit économique car les héritiers sont subrogés aux droits du client précédent en vertu des dispositions légales sur les successions (cf. art. 8, al. 2).

Si par contre un nouveau contrat est conclu avec une hoirie (par ex. la prolongation d’un financement hypothécaire), il y a obligation de vérifier l’identité et d’identifier l’ayant droit économique à la conclusion de ce (nouveau) contrat. Les prescriptions y relatives sont réglées dans l’art. 4, al. 5. Il faut observer à cet égard que tous les membres de la communauté héréditaire ne doivent pas faire individuellement l’objet d’une vérification d’identité, mais uniquement ceux qui signent le contrat.