1.
Regeste ^
Si l’AFC renonce à supprimer les noms des collaborateurs, cela signifie qu’elle estime que cette information présente à tout le moins une certaine pertinence en lien avec la question fiscale soulevée dans la demande et qui justifie que ladite information ne soit pas caviardée. Si tel est le cas, le collaborateur visé doit pouvoir justifier d’un intérêt digne de protection (consid. 5.2.1). Une telle possibilité résulte également des dispositions relatives à la protection des données (consid. 5.2.2).
Dans l’ATF 139 II 404 consid. 11.1 le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur la conclusion des recourants selon laquelle les autorités auraient à informer les personnes dont les données n’ont pas été caviardées afin que ces personnes puissent elles-mêmes recourir, et ce, parce que de les recourants n’étaient à cet égard pas directement et personnellement concernés et ne pouvaient donc faire valoir les intérêts de tiers (consid. 5.4.1). Le principe de la spécialité ne justifie pas de priver l’intimé de ses droits de procédure (consid. 5.4.2).
Se l’AFC rinuncia alla censura dei nomi dei dipendenti, è perché ritiene che detta informazione abbia perlomeno una certa pertinenza nell’ambito della questione fiscale formulata nella domanda, che ne giustifica la non soppressione. Se tale è il caso, si deve constatare che il dipendente interessato può fare valere un interesse degno di protezione (consid. 5.2.1). Detta possibilità deriva altresì dalle esigenze della protezione dei dati (consid. 5.2.2).
Nella DTF 139 II 404 consid. 11.1 il Tribunale federale non è entrato nel merito della conclusione dei ricorrenti tendente ad obbligare le autorità ad informare le persone i cui dati non vengono censurati, affinché le stesse possano ricorrere, in quanto i ricorrenti non erano loro stessi direttamente interessati e non potevano pertanto fare valere gli interessi di terzi (consid. 5.4.1). Il principio della specialità non giustifica la privazione della controparte di ogni diritto procedurale (consid. 5.4.2).
Auf die Vorbringen eines ehemaligen Angestellten einer Bank ist in Bezug auf seine Daten, die im zu übermittelnden Dossier enthalten sind, einzutreten.
Schwärzt die ESTV die Namen von Mitarbeitenden nicht, so bedeutet dies, dass sie vermutet, diese Information weise in Bezug auf die im Ersuchen aufgeworfenen Steuerfrage zumindest eine gewisse Erheblichkeit auf, die es rechtfertigt, sie nicht zu entfernen. Ist dies der Fall, muss der betroffene Mitarbeiter ein schutzwürdiges Interesse geltend machen können (E. 5.2.1). Eine solche Möglichkeit ergibt sich auch aus den Bestimmungen des Datenschutzes (E. 5.2.2).
In BGE 139 II 404 E. 11.1 ist das Bundesgericht nicht auf das Begehren der Beschwerdeführenden eingetreten, die Behörden hätten Personen, deren Daten nicht geschwärzt wurden, zu informieren, damit diese selbst Beschwerde erheben könnten, da die Beschwerdeführenden selbst diesbezüglich nicht direkt betroffen waren und die Interessen Dritter nicht wahrnehmen konnten (E. 5.4.1). Das Spezialitätsprinzip rechtfertigt es nicht, dem Beschwerdegegner seine Verfahrensrechte vorzuenthalten (E. 5.4.2).
2.
Faits (résumé) ^
Par décision du 1er décembre 2015, l’Administration fédérale a notamment déclaré les conclusions de A. irrecevables.
3.
Extrait des considérants ^
5.2.1. L’art. 4 al. 3 LAAF prévoit que la transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande est exclue. Cette phrase a été complétée, au 1er janvier 2017, par l’ajout suivant : lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l’intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements (RO 2016 5059). Savoir si l’art. 4 al. 3 LAAF dans sa version 2017 est applicable n’a pas à être tranché, dès lors que l’ajout précité ne fait que préciser le sens de l’ancien art. 4 al. 3 LAAF tel qu’il ressortait déjà du message relatif à la version initiale de cette disposition (cf. Message du 5 juin 2015 relatif à l’approbation de la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et à sa mise en oeuvre [modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale], FF 2015 5134 et Message du 6 juillet 2011 concernant l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative [ci-après : Message 2011], FF 2011 5771, 5783) et tel qu’il a été interprété par la jurisprudence. En effet, celle-ci n’admet la transmission de noms de tiers non impliqués que si ceux-ci sont vraisemblablement pertinents et leur remise partant proportionnée (cf. ATF 141 II 436 consid. 4.5 p. 446), en sorte que leur caviardage rendrait vide de sens la demande d’assistance administrative (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 p. 180 s. ; arrêt 2C_690/2015 du 15 mars 2016 consid. 4.5 en lien avec les prix de transfert). Comme exemple de personnes non concernées dont il est exclu de transmettre les noms en application de l’art. 4 al. 3 LAAF, les employés de banque dont les noms figurent dans la documentation bancaire fournie et qui n’ont rien à voir avec la question fiscale motivant la demande sont régulièrement cités (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 p. 180 s. ; arrêt 2C_690/2015 du 15 mars 2016 consid. 4.5).
Il n’est pas contesté que les États-Unis se sont engagés à respecter ce principe, qui est expressément décrit à l’art. 26 CDI CH-US, et que l’Administration fédérale a rappelé, conformément à l’art. 20 al. 2 LAAF, dans sa décision du 1er décembre 2015, soulignant que les renseignements fournis ne pouvaient être utilisés que dans la procédure contre le contribuable visé. Le fait que les tiers dont les noms sont transmis soient en principe protégés par le principe de spécialité, comme le Tribunal fédéral l’a relevé (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 p. 180 s.), ne justifie pas pour autant de priver ces tiers de tous droits de procédure garantis par le droit interne. Une telle justification reviendrait du reste, comme l’a pertinemment retenu le Tribunal administratif fédéral, à rendre vide de sens l’art. 4 al. 3 LAAF. Elle permettrait à l’Administration fédérale, sous le couvert du principe de spécialité, de renoncer à caviarder les données des collaborateurs des banques détentrices d’information de manière discrétionnaire, sans que les intéressés n’en sachent rien et bien que ceux-ci disposent d’un intérêt digne de protection à ce que les conditions permettant, selon le droit suisse, de transmettre de telles données puisse nt être contrôlées.