1.
Regeste ^
Une demande d’assistance administrative, dans laquelle plusieurs personnes visées sont identifiées au moyen d’une carte de paiement, ne constitue pas une demande groupée. Dans la mesure où la demande litigieuse ne mentionne ni le nom ni l’adresse des personnes visées et que la possibilité d’accorder l’assistance dans une telle situation dépend d’abord de l’existence d’un accord le prévoyant spécifiquement, la distinction entre une demande groupée et une demande (collective) – identifiant des personnes autrement que par le nom et l’adresse – paraît ténue. En conséquence, il se justifie de recourir aux critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec les demandes groupées pour déterminer si la demande d’assistance litigieuse constitue, ou non, une pêche aux renseignements prohibée (consid. 4.4, 5.1 s. et 5.4).
Una domanda di assistenza amministrativa, nella quale più persone interessate sono identificate per mezzo di una carta di credito, non costituisce una domanda raggruppata. Nella misura in cui la domanda litigiosa non menziona né il nome né l’indirizzo delle persone interessate e che la possibilità di accordare l’assistenza in una tale situazione dipende dapprima dall’esistenza di un accordo che lo preveda concretamente, la distinzione tra una domanda raggruppata e una domanda (collettiva) – identificante delle persone in altro modo che attraverso il nome e l’indirizzo – appare minima. Di conseguenza, è giustificato ricorrere ai criteri sviluppati dal Tribunale federale in rapporto alle domande raggruppate per determinare se la domanda di assistenza litigiosa costituisce o meno una «fishing expedition» proibita (consid. 4.4, 5.1 seg. e 5.4).
Die Bestimmungen, die die Amtshilfe regeln, sind verfahrensrechtlicher Natur. Die Doppelbestimmungsabkommen stellen Regeln auf, welche die materiellen Anforderungen an dieses Verfahren regeln, während das innerstaatliche Recht die Durchführung des Verfahrens in der Schweiz konkretisiert (E. 4.3).
Ein Amtshilfeersuchen, in dem mehrere davon betroffene Personen mittels einer Kreditkarte identifiziert werden, ist kein Gruppenersuchen. Unter dem Gesichtspunkt, dass das streitbetroffene Ersuchen weder die Namen noch die Adressen der betroffenen Personen nennt und dass die Möglichkeit, in einer solchen Situation Amtshilfe zu leisten, vom Vorliegen eines Vertrages, der dies konkret vorsieht, abhängt, erscheint der Unterschied zwischen einem Gruppenersuchen und einer (Kollektiv)Anfrage, in der die Personen auf andere Weise als mittels Namen und Adresse identifiziert werden, sehr klein. Es rechtfertigt sich daher, auf jene Kriterien zurückzugreifen, die das Bundesgericht im Zusammenhang mit Gruppenersuchen entwickelt hat, um festzustellen, ob es sich beim streitbetroffenen Amtshilfeersuchen um eine verbotene «fishing expedition» handelt oder nicht (E. 4.4, 5.1 f. und 5.4).
2.
Faits (résumé) ^
3.
Extrait des considérants ^
L’arrêt reproduit aussi l’exemple 8.f figurant dans le Commentaire OCDE, qui est relevant pour l’examen du cas d’espèce (cf. consid. 6.1.2 p. 155) :
« 8. f) L’Etat A a obtenu des renseignements sur toutes les transactions impliquant des cartes de crédit étrangères qui ont été réalisées sur son territoire durant une certaine année. L’Etat A a traité les données et lancé une enquête qui a identifié tous les numéros de cartes de crédit par rapport auxquels la fréquence et la configuration des transactions et le type d’utilisation au cours de cette année suggèrent que les titulaires étaient des résidents fiscaux de l’Etat A. L’Etat A ne peut obtenir les noms de ces personnes par le biais des sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne, les informations pertinentes n’étant pas en possession ou sous le contrôle de personnes se trouvant dans sa juridiction. Les numéros de cartes de crédit identifient l’un des émetteurs de ces cartes comme étant la Banque B située dans l’Etat B. En se basant sur une investigation ou enquête en cours, l’Etat A envoie une demande de renseignements à l’Etat B, demandant le nom, l’adresse et la date de naissance des titulaires des cartes spécifiques identifiées durant son enquête et de toute autre personne ayant un pouvoir de signature sur ces cartes. L’Etat A fournit les numéros des cartes bancaires spécifiques concernées ainsi que les informations précisées ci-dessus afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés pour son enquête et, plus généralement, pour l’administration et l’application de sa législation fiscale. »
5.3. L’ATF 143 II 136 retient en outre que l’art. 2 al. 1 de l’Ordonnance administrative internationale en matière fiscale dans sa version du 20 août 2014 (aOAAF ; RO 2014 2753, correspondant à l’actuel art. 3 al. 1 OAAF qui l’a remplacée à partir du 1er janvier 2017 [RS 651.11]) est applicable, dans la mesure où il concrétise les règles de droit international relative aux demandes groupées (cf. ATF 143 II 136 consid. 6.2 p. 157 s.). Selon cette disposition, une demande groupée doit contenir les informations suivantes :
« a. une description détaillée du groupe faisant l’objet de la demande ainsi que des faits et circonstances à l’origine de la demande ;
b. une description des renseignements demandés et l’indication de la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite les recevoir ;
c. le but fiscal en vue duquel ces renseignements sont demandés ;
d. les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’un détenteur des renseignements résidant dans cet Etat ;
e. le nom et l’adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus ;
f. un commentaire du droit applicable ;
g. une justification claire et fondée sur des faits de l’hypothèse selon laquelle les contribuables du groupe visé par la demande n’ont pas respecté le droit applicable ;
h. une explication démontrant que les renseignements demandés aideraient à déterminer si le comportement des contribuables du groupe est conforme au droit ;
i. dans la mesure où le détenteur des renseignements ou un autre tiers ont soutenu activement le comportement non conforme au droit des contribuables du groupe, une présentation du soutien apporté ;
j. la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de l’Etat requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l’Etat requérant, l’autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives ;
k. la déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. »