Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4025/2016 du 2 mai 2017 complété par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_479/2017 du 2 juin 2017

Principe de la bonne foi. Réception (il)licite d'une document sur laquelle se base une demande d'assistance administrative

  • 9 novembre 2017
  • Traité par: Susanne Raas
  • Catégorie d'article: Arrêt de principe
  • Domaines juridiques: Assistance administrative internationale
  • Proposition de citation: Susanne Raas, Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4025/2016 du 2 mai 2017 complété par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_479/2017 du 2 juin 2017, ASA Online : Arrêt de principe
Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4025/2016 du 2 mai 2017 en la cause A., B. LTD et C. contre Administration fédérale des contributions complété par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_479/2017 du 2 juin 2017. Précision de jurisprudence.

Contenu

  • 1. Regeste
  • 2. Faits (résumé)
  • 3. Extrait des considérants (A-4025/2016)
  • 4. Extrait des considérants (2C_479/2017)

1.

Regeste ^

A-4025/2016
Principe de la bonne foi (consid. 3.2.3).
Le Tribunal administratif fédéral réaffirme, qu'en lien avec les données dites volées, le Tribunal fédéral s'est limité à relever que, suivant l'avis majoritaire des auteurs, n'adopterait pas un comportement conforme à la bonne foi l'Etat requérant qui achèterait des données bancaires qu'il utiliserait ensuite pour former des demandes d'assistance administrative. Dans l’ATF 143 II 224, le TF avait considéré que la France avait assuré à la Suisse qu'aucune des données volées en Suisse ne serait utilisée dans le cadre d'une demande d'assistance administrative (consid. 3.2.3.3 et 3.2.3.5). En l’espèce, il ne peut être exclu que l'Inde ait reçu l'ordonnance de séquestre sur laquelle elle base sa demande d'assistance de manière licite. D'ailleurs, on ne voit pas de procédure pénale en cours. L'Inde n'a pas non plus donné d’assurance similaire à la France (consid. 4.2).
2C_479/2017
Le Tribunal administratif fédéral a correctement apprécié la situation pour en conclure que l'on ne pouvait nourrir de doutes sérieux ni retenir d'éléments établis et concrets susceptibles de renverser la bonne foi de l'autorité requérante quant à la légitimité de ses sources.

A-4025/2016
Principio della buona fede (consid. 3.2.3).
Il Tribunale amministrativo federale ribadisce in relazione con i cosiddetti dati rubati che il Tribunale federale si è limitato a rilevare che, secondo il parere della dottrina maggioritaria, lo Stato richiedente che acquista i dati bancari, per poi utilizzarli alla base della propria domanda di assistenza amministrativa, non adotta un comportamento conforme alla buona fede. Nella
DTF 143 II 224, il TF ha considerato che la Francia aveva fornito la garanzia alla Svizzera che nessun dato rubato sarebbe stato utilizzato nell’ambito di una domanda di assistenza amministrativa (consid. 3.2.3.3 et 3.2.3.5). Nel caso concreto, è possibile che l’India abbia ricevuto l’ordine di sequestro, sulla quale essa basa la propria domanda di assistenza, in maniera lecita. Peraltro non si rileva alcuna procedura penale in corso. L’India non ha fornito alcuna garanzia simile a quella della Francia (consid. 4.2).
2C_479/2017
Il Tribunale amministrativo federale ha apprezzato correttamente la situazione, giungendo alla conclusione che non vi sono ragioni per nutrire seri dubbi, né per ritenere la sussistenza di elementi stabiliti e concreti suscettibili di rovesciare la buona fede dell’autorità richiedente circa la legittimità delle sue fonti.

A-4025/2016
Grundsatz von Treu und Glauben (E. 3.2.3).
Das Bundesverwaltungsgericht wiederholt, dass im Zusammenhang mit den so genannten gestohlenen Daten sich das Bundesgericht darauf beschränkt hat, festzuhalten, dass, der Meinung der Mehrheit der Lehre folgend, ein ersuchender Staat, der Bankdaten kauft, die er anschliessend zur Stellung eines Amtshilfegesuchs verwendet, sich nicht gutgläubig verhält. In
BGE 143 II 224 erwog das Bundesgericht, dass Frankreich der Schweiz die Zusicherung erteilt hat, dass keine der in der Schweiz gestohlenen Daten im Rahmen eines Amtshilfeersuchens verwendet würden (E. 3.2.3.3 und 3.2.3.5). Im vorliegenden Fall ist es gut möglich, dass Indien die Beschlagnahmeverfügung, auf die es das Amtshilfeersichen stützt, auf zulässige Weise erhalten hat. Auch ist nicht ersichtlich, dass ein Strafverfahren hängig wäre. Indien hat auch keine ähnliche Zusicherung wie Frankreich abgegeben (E. 4.2).
2C_479/2017
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Situation zu Recht so eingeschätzt, dass am guten Glauben der ersuchenden Behörde in Bezug auf die Rechtmässigkeit ihrer Quellen weder ernsthaften Zweifel genährt werden können, noch erstellte und konkrete Elemente in Betracht zu ziehen sind, die diesen guten Glauben umstossen könnten.

2.

Faits (résumé) ^

Le 15 décembre 2014, l'autorité compétente indienne (ci-après : l'autorité requérante) a formé une demande d'assistance administrative en matière fiscale, requérant des informations au sujet d'une procédure pénale ayant conduit au séquestre de quatre comptes bancaires concernant C., son frère, A. et B. LTD. Des informations sur ces comptes étaient également sollicitées. Etait annexée à la demande, une traduction en anglais de ce qui semblait être une ordonnance de séquestre pénal sur les quatre comptes précités, prononcée par le Ministère public genevois le 16 février 2011 et envoyée à la banque. L'autorité requérante demandait en outre une confirmation de l'authenticité de ce document.
L'autorité requérante dit enquêter sur la situation fiscale du recourant, citoyen et résident indien assujetti à l'impôt en Inde, pour établir l'Income Tax and Wealth Tax pour la période dès le 1er avril 2007 jusqu'au jour du dépôt de la demande.
Le 12 mai 2015, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'Administration fédérale), exprimant des doutes, a demandé à l'autorité requérante de lui expliquer comment elle avait obtenu l'ordonnance de séquestre. Le 12 novembre 2015, celle-ci a confirmé qu'elle avait reçu l'ordonnance légitimement et qu'elle s'était ainsi basée sur des preuves indépendantes (de données volées).
Par trois décisions finales du 26 mai 2016, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative concernant C., A. et B. LTD. Par recours du 27 juin 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral ceux-ci contestaient avant tout la provenance légale de la traduction libre de l'ordonnance de séquestre pénal du 16 février 2011 à l'origine de la demande de l'autorité indienne.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formés par C., A. et B. LTD par arrêt du 2 mai 2017. Par mémoire posté le 19 mai 2017 C., A. et B. LTD (ci-après les recourants) ont formé un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du 2 mai 2017. Ils concluent à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit que l'assistance administrative les concernant ne soit pas accordée et qu'aucune information ou document ne sera transmis à l'autorité requérante.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

3.

Extrait des considérants (A-4025/2016) ^

3.2.3

3.2.3.1 Le principe de la bonne foi, d'abord ancré dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CV, RS 0.111, en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin 1990], voir art. 26 et 31 par. 1 CV; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 [= ATF 143 II 224] consid. 6.3), s'applique, en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI [conventions de double imposition] (arrêt du Tribunal fédéral 2C_893/2015 du 16 février 2017 [= ATF 143 II 202] consid. 8.3). La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales (principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (arrêt du Tribunal fédéral 2C_893/2015 du 16 février 2017 [= ATF 143 II 202] consid. 8.7.1 et 8.7.4; voir, en lien avec le principe de la subsidiarité, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2). En présence de tels éléments, les autorités suisses peuvent ainsi en informer l'autorité requérante par écrit en lui donnant la possibilité de compléter sa demande par écrit (voir art. 6 al. 3 LAAF [loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale; RS 651.1]), voire, en cas de mauvaise foi avérée, refuser d'entrer en matière (voir art. 7 let. c LAAF) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.2). En vertu du principe de la confiance, l'Etat requis est lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).

3.2.3.2 En tant que principe général de droit international public, la bonne foi génère aussi des obligations pour un Etat qui prend des engagements de manière unilatérale; la bonne foi protège donc la confiance légitime qu'un sujet de droit a fait naître chez un autre par ses actes, omissions, déclarations ou comportements (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.3).

3.2.3.3 Le Tribunal fédéral n'a pas entendu faire l'inventaire des situations qui pourraient constituer une violation de la bonne foi en lien avec les données dites volées. Il s'est limité à relever que, suivant l'avis majoritaire des auteurs, n'adopterait pas un comportement conforme à la bonne foi l'Etat requérant qui achèterait des données bancaires qu'il utiliserait ensuite pour former des demandes d'assistance administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.4).

Le Tribunal fédéral a pour le surplus jugé que, dans le contexte franco-suisse, la France s'était engagée – de manière à être liée conformément au principe général de la bonne foi – vis-à-vis de la Suisse en lien avec les données volées à la filiale genevoise de la banque HSBC par Hervé Falciani (ci-après: données Falciani), en ce sens que la première a confirmé à la seconde l'assurance qu'aucune des données dérobées à la filiale genevoise de la banque HSBC ne serait utilisée dans le cadre d'une demande d'assistance administrative. Le critère déterminant s'est révélé être celui de l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, les données Falciani et, d'autre part, une demande d'assistance administrative adressée à la Suisse. Ce lien de causalité pouvant être direct ou indirect, et le compte visé par la demande d'assistance alors litigieuse ayant été identifié par le fisc à la suite de commissions rogatoires adressées à des Etats tiers sur la base des données Falciani, le Tribunal fédéral a jugé que la demande heurtait la confiance légitime que la Suisse pouvait avoir dans l'engagement de la France de ne pas recourir à l'assistance administrative internationale sur la base desdites données, de sorte qu'il se justifiait de déclarer la demande irrecevable en application de l'art. 7 let. c LAAF (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.5 ss).

3.2.3.4  Selon l'art. 7 let. c LAAF, il n'est pas entré en matière lorsque la demande viole le principe de la bonne foi, « notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse ».

Le Tribunal fédéral, qui a cassé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6843/2014 du 15 septembre 2015 relatif à des données dites volées, a jugé que cette dernière expression renvoie à des actes qui sont effectivement punissables en Suisse. Cela suppose, d'une part, que les conditions objectives de la norme pénale suisse prétendument violée soient remplies et, d'autre part, que ces actes entrent soit dans le champ de compétence territoriale de la Suisse (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), soit dans les différentes formes de compétences extra-territoriales prévues aux art. 4 à 7 CP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_893/2015 du 16 février 2017 [= ATF 143 II 202] consid. 8.5.6).

Selon l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2015 évoqué, qui a, pour sa part, confirmé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6849/2014 du 22 octobre 2015, l'expression citée constitue une concrétisation admissible du principe de la bonne foi reconnu en droit international public (question d'abord laissée ouverte dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_893/2015 du 16 février 2017 [= ATF 143 II 202] consid. 8.4), dans la mesure où le législateur n'a pas voulu s'écarter du droit international en édictant l'art. 7 let. c LAAF, mais uniquement fournir un exemple de comportement jugé contraire à ce principe. Cet article n'a donc pas de portée propre, si ce n'est dans la mesure où il oblige la Suisse en tant qu'Etat requis à refuser d'entrer en matière lorsqu'une demande d'assistance est formée de manière contraire à la bonne foi, là où ce principe de droit international général se limiterait à rendre seulement possible un tel refus d'accorder l'assistance administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.2).

3.2.3.5 Il découle en substance ce qui suit de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. Lorsqu'une partie allègue qu'une demande d'assistance administrative en matière fiscale repose sur des actes punissables, il faut examiner si la demande est conforme au principe de la bonne foi applicable en droit international. A ce titre, une demande heurte la confiance légitime que la Suisse peut avoir dans l'engagement de l'Etat requérant si ce dernier donne une assurance (au sens de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.3 et 6.5 ss; voir consid. 3.2.3.2 s. ci-dessus) qu'aucune des données dérobées à une banque sur le territoire suisse ne serait utilisée dans le cadre d'une demande d'assistance administrative et qu'il dépose quand même une telle demande, en lien de causalité, direct ou indirect, avec les données dérobées. Dans la mesure où l'art. 7 let. c 2ème partie LAAF, qui renvoie à des actes qui sont effectivement punissables en Suisse (voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_893/2015 du 16 février 2017 [= ATF 143 II 202] consid. 8.5.6; consid. 3.2.3.4 ci-dessus), trouve application dans un tel cas, la conséquence procédurale d'une telle méconnaissance du principe de la bonne foi est que la Suisse doit refuser d'entrer en matière sur la demande d'assistance administrative. La non-application du cas de figure présenté à l'art. 7 let. c 2ème partie LAAF n'empêche pas, cela dit, la Suisse d'examiner la bonne foi de l'Etat requérant (voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_893/2015 du 16 février 2017 [= ATF 143 II 202] consid. 8.7; consid. 3.2.3.1 ci-dessus).

[…]

4.2 Il convient à présent d'examiner l'allégation des recourants selon laquelle il serait « techniquement impossible que les autorités indiennes aient pu se procurer l'ordonnance de séquestre pénal du *** [...] sans la commission préalable d'une infraction pénale grâce à laquelle cette pièce est parvenue en leur possession ». Les recourants s'appuient sur la violation prétendue du principe de la bonne foi, et notamment sur l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6843/2014 cité. A ce propos toutefois, il faut d'abord souligner que le Tribunal fédéral, dont la jurisprudence s'applique immédiatement (ATF 135 II 78 consid. 3.2), a cassé cet arrêt (consid. 3.2.3.4 ci-dessus). Ensuite, le Tribunal de céans remarque que les recourants allèguent qu'il n'existe pas de possibilité que le document soit sorti des dossiers du Ministère public genevois, de l'OFJ ou de la banque de manière légitime. A ce titre, ils exposent, du point de vue factuel, quatre options envisageables selon lesquelles il existerait des infractions pénales (violation du secret de fonction [art. 320 CP], vol [art. 139 CP] ou violation du secret bancaire [art. 47 LB {loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934, RS 952.0}]). Le Tribunal ne voit cependant, dans ces nombreuses options, que des hypothèses – c'est d'ailleurs ainsi que les recourants les intitulent –, à savoir des conjectures qui ne reposent sur aucun élément concret au dossier, pour reprendre la terminologie du Tribunal fédéral (voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_893/2015 du 16 février 2017 [= ATF 143 II 202] consid. 8.6). Pour suivre les recourants, il faudrait examiner autant d'alternatives, ce qui suffit à démontrer la fragilité de la position avancée. Les observations du 6 avril 2017, qui se réfèrent à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_893/2015 cité, n'apportent, sous cet angle, rien au recours.

D'ailleurs, on ne voit pas de procédure pénale en cours ni a fortiori de condamnation d'un intéressé au sens relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 consid. 5.1, pas plus qu'on ne voit que l'autorité requérante se soit ici engagée de manière unilatérale au sens dudit arrêt (voir consid. 3.2.3.2 ci-dessus). Ni le Joint statement entre les autorités suisses et indiennes du 15 octobre 2014, ni celui du 15 juin 2016 (disponibles à l'adresse www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/36918.pdf, respectivement www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/44446.pdf [consultée le 2 mai 2017]) n'évoquent un tel engagement. Tout au plus les autorités ont-elles discuté de la possibilité actuelle de coopérer sur la base de données indépendantes de données volées ainsi que des possibilités hypothétiques de coopérer sur la base de données obtenues en violation du droit suisse.

Par conséquent, on ne saurait retenir ici des actes effectivement punissables en Suisse, au sens décrit par la jurisprudence, pouvant conduire au refus d'entrée en matière.
Les recourants soulèvent encore une « violation du fardeau de la preuve », en ce sens qu'ils n'auraient d'autre choix que de prouver un fait négatif, à savoir le fait qu'ils n'auraient pas eux-mêmes transmis le document à l'autorité requérante. Bien au contraire toutefois, on n'attendait pas des recourants qu'ils démontrent l'absence de transmission, mais bien plutôt des éléments au moins tangibles étayant leurs allégations, ce qu'ils ont manqué en l'occurrence de faire à satisfaction.
Il convient cela étant d'examiner encore la bonne foi de l'autorité requérante (voir consid. 3.2.3.5 et 3.2.3.1 ci-dessus).
4.3 A ce propos, le Tribunal rappelle qu'il existe une présomption de bonne foi de l'autorité requérante, qui a affirmé que sa demande était conforme au droit, et, plus précisément, que l'ordonnance de séquestre avait été obtenue licitement. A ce titre, l'AFC soutient que l'ordonnance a été détenue « par un large cercle de destinataires », qui auraient parfaitement pu transmettre – licitement – le document aux médias ou aux autorités indiennes.
Pour sa part, le Tribunal de céans relève d'abord qu'une note manuscrite en bas de l'ordonnance de séquestre indique que le document a été reçu le 19 novembre 2014, soit à peine quelques semaines avant le dépôt de la demande d'assistance, qui s'étend et se limite à la fois aux quatre comptes bancaires mentionnés dans ce document. Il semble donc bien que l'ordonnance a joué un rôle décisif dans le dépôt de la demande, ce qui ne suffit bien entendu pas encore à renverser la présomption de bonne foi. Cela étant, il paraît pour le moins étonnant que l'autorité requérante demande à l'AFC de certifier l'authenticité de l'ordonnance; ceci laisse penser que la première doute elle-même de la légitimité de sa source, comme le soulignent pertinemment les recourants. Au surplus, l'ordonnance, déposée sous la forme d'une copie de mauvaise facture, a été traduite par une personne inconnue de l'OFJ [Office fédéral de la justice] et externe au Ministère public (voir e-mail de l'OFJ du 13 mai 2015 […]), ce qui ne va pas sans susciter quelque interrogation. Il est vrai par ailleurs que les médias semblent avoir été mis au courant de cette ordonnance, ce qui laisse penser qu'un nombre important de personnes a eu connaissance du document. Contrairement à ce que soutient l'AFC, cet élément ne veut toutefois pas dire que la source des médias était licite. A ce propos, un site internet librement accessible, vraisemblablement un blog médiatique, d'ailleurs cité par l'AFC, reporte le contenu du document, y compris les quatre comptes bancaires (*** [consulté le 2 mai 2017]). Or, la page concernée indique la date du ***, soit une date antérieure au dépôt de la demande d'assistance. Celle-ci reprend curieusement mot pour mot à sa partie 12 (Relevant background) premier paragraphe et sa partie 13 (Information requested) let. a, le contenu de cette page internet. En conséquence, on peut concevoir des doutes – d'ailleurs, l'AFC a précisément demandé des éclaircissements à l'autorité requérante – quant à la légitimité des moyens qui ont permis l'accès à l'ordonnance de séquestre, ce d'autant plus qu'il est difficile d'expliquer pourquoi l'autorité requérante apparaît reprendre telle quelle une présentation factuelle rédigée par un site internet sans en faire mention.

Toutefois, dans le sens jugé par le Tribunal fédéral (consid. 3.2.3.1 ci-dessus; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_893/2015 du 16 février 2017 [=ATF 143 II 202] consid. 8.7.3), on ne peut nourrir des doutes sérieux, ni retenir d'éléments établis et concrets susceptibles de renverser la présomption de bonne foi de l'autorité requérante quant à la légitimité de ses sources, compte tenu en particulier de l'assurance qu'elle a apportée suite à la demande de l'AFC. Requérir, comme le voudraient les recourants, le détail des sources de renseignements de l'autorité requérante reviendrait à adopter une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce que le Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 142 II 161 consid. 2.3). Le fait que les recourants se plaignent d'une violation du droit à un procès équitable, sous sa composante du droit d'être entendu, au motif que l'AFC aurait décidé « à tout prix » et pour des raisons avant tout politiques d'accorder l'assistance, ne change rien à la règle de la présomption de la bonne foi décrite et applicable dans les relations internationales.

[…]

4.

Extrait des considérants (2C_479/2017) ^

4.1. En premier lieu, [les recourants] voient une question juridique de principe dans le fait que l'arrêt attaqué justifie de déterminer les critères propres à remettre en doute la présomption de bonne foi de l'Etat requérant, critères qui n'ont pas encore été développés dans la jurisprudence en lien avec des données volées. Ils rappellent dans ce contexte que le Tribunal administratif fédéral, tout en ayant admis qu'il existait des doutes s'agissant de la source ayant permis à l'autorité requérante de se procurer la copie de l'ordonnance de séquestre à l'origine de sa requête, a considéré que ces doutes n'étaient pas suffisamment sérieux pour renverser la présomption de bonne foi de l'Etat requérant, sans en expliquer les raisons.

4.1.1. Le Tribunal fédéral a souligné dans plusieurs arrêts que, conformément aux principes généraux régissant le droit international (art. 31 CV; ATF 142 II 218 consid. 3.3 p. 228 s.), la bonne foi de l'Etat requérant l'assistance administrative devait être présumée; cette présomption pouvait cependant être renversée en présence d'éléments suffisamment établis et concrets (arrêt 2C_893/2015 du 16 février 2017 [= ATF 143 II 202] consid. 8.7.4 […]; cf. ATF 142 II 161 consid. 2.4 p. 172), autrement dit d'éléments permettant de nourrir des doutes sérieux quant à la bonne foi de l'Etat requérant (cf. arrêt 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 en lien avec le respect du principe de subsidiarité). En présence de tels éléments, les autorités suisses peuvent en informer l'autorité requérante par écrit en lui donnant la possibilité de compléter sa demande par écrit (cf. art. 6 al. 3 LAAF), voire, en cas de mauvaise foi avérée, refuser d'entrer en matière (cf. art. 7 let. c LAAF, qui concrétise le principe de la bonne foi : arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 [= ATF 143 II 224] consid. 6.2 […]).

4.1.2. Les recourants rappellent eux-mêmes ces principes. Ils considèrent cependant, en se fondant sur l'arrêt 2C_1000/2015 du 17 mars 2017, que le Tribunal fédéral devrait encore définir les critères permettant de déterminer l'existence d'éléments suffisamment établis et concrets, respectivement de doutes sérieux quant à la bonne foi de l'Etat requérant en lien avec les données volées. Ce faisant, ils perdent de vue que, dans l'arrêt précité, la Cour de céans a seulement souligné que la Suisse était fondée à attendre de l'Etat requérant qu'il adopte une attitude loyale, en particulier en lien avec les situations de nature à être couvertes par l'art. 7 let. c LAAF, et qu'il respecte les engagements pris sur la façon d'appliquer la CDI concernée. Savoir si tel était le cas ou non était une question qui devait être tranchée dans chaque cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1000/2015 du 17 mars 2017 [= ATF 143 II 224] consid. 6.4 […]). Partant, on ne voit pas qu'il se justifierait ici de revenir sur cette jurisprudence et de faire, comme le demandent les recourants, dans l'abstrait l'inventaire des situations qui pourraient être couvertes par l'art. 7 let. c LAAF en lien avec les données volées, ce d'autant que, contrairement à l'arrêt 2C_1000/2015, l'existence de données volées n'a pas été retenue dans la présente cause.

En réalité, les recourants confondent la fixation des principes jurisprudentiels et l'application de ceux-ci au cas d'espèce, qui suppose toujours une marge d'appréciation de la part des autorités. Or, savoir si, compte tenu des circonstances d'espèce, le Tribunal administratif fédéral a correctement apprécié la situation pour en conclure que l'on ne pouvait nourrir de doutes sérieux ni retenir d'éléments établis et concrets susceptibles de renverser la bonne foi de l'autorité requérante quant à la légitimité de ses sources relève de l'appréciation de la jurisprudence précitée au cas d'espèce. […]