Des informations provenant de comptes bancaires constituent des données personnelles protégées par l'article 8 de la CEDH (§ 51). La transmission de données bancaires aux Etats-Unis sur la base de la « Convention 10 » constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (§ 50). En l'espèce cependant, comme la transmission des données était prévue par la loi (§ 53 ss), inspirée par un but légitime (§ 81 ss) et nécessaire dans une société démocratique (§ 85 ss), l'ingérence était justifiée en sens du par. 2 de l'art. 8 CEDH.
La Cour a en particulier retenu les éléments suivants:
Base légale: Pour ce qui concerne la soumission de la « Convention 10 » au référendum facultatif, la Cour estime qu'il ne lui appartient pas de trancher la question de la procédure qui a pu mener à l'adoption d'une loi invoquée à l'appui d'une ingérence dans un droit protégé par la Convention, la seule limite étant l'arbitraire (§ 72). Quant à la prévisibilité de la mesure litigieuse, la Cour rappelle que la Convention ne doit pas être interprétée isolément mais en harmonie avec les principes généraux du droit international (§ 76). Les lois de procédure nouvelles s'appliquent régulièrement aux procédures en cours. Il n'était pas contesté que l'entraide administrative en matière fiscale relève du droit procédural (§ 77). Il existait une jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle les dispositions sur l'entraide administrative sont de nature procédurale (§ 78). De surcroît, on ne saurait prétendre que la pratique auparavant restrictive des autorités suisses en matière d'entraide administrative fiscale a pu créer dans le chef du requérant l'attente de pouvoir continuer à placer ses avoirs en Suisse en restant à l'abri de tout contrôle de la part des autorités américaines compétentes, ou même seulement de l'éventualité de contrôles rétroactifs (§ 79).
But légitime: La mesure incriminée pouvait valablement être considérée comme étant de nature à contribuer à la protection du bien-être économique du pays (§ 83).
Nécessité: La Cour reconnaît qu'il convient d'accorder aux autorités nationales compétentes une certaine latitude pour établir un juste équilibre entre la protection des intérêts publics poursuivis, d'une part, et celle des intérêts d'une partie ou d'une tierce personne à voir certaines données rester confidentielles, d'autre part (§ 90). S'agissant de la situation du requérant, il échet d'observer que seules sont en question ses données bancaires, soit des informations purement financières; il ne s'agissait donc nullement de données intimes ou liées étroitement à son identité qui auraient mérité une protection accrue. Il s'ensuit que la marge d'appréciation de la Suisse était ample (§ 93). Se référant à ce qu'elle a observé sur la question du but légitime poursuivi, la Cour admet que la Suisse avait un intérêt important à donner une suite favorable à la demande d'entraide administrative des Etats-Unis afin de permettre aux autorités américaines de retracer les avoirs qui pouvaient avoir été dissimulés en Suisse (§ 94). Une procédure d'entraide administrative ne constitue pas une procédure pénale, mais en est tout au plus un stade préalable (§ 95).
Informationen über Bankkonten gelten als persönliche Daten, die von Art. 8 EMRK geschützt sind (§ 51). Die Übermittlung von Bankdaten an die vereinigten Staaten auf Grundlage des «Staatsvertrags 10» stellt einen Eingriff in das Recht auf Privatleben im Sinn von Art. 8 EMRK dar (§ 50). Weil die Übermittlung der Daten im vorliegenden Fall in einem Gesetz vorgesehen war (§ 53 ff.), einem zulässigen Zweck diente (§ 81 ff.) und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig war (§ 85 ff.), ist dieser Eingriff im Sinn von Abs. 2 von Art. 8 EMRK gerechtfertigt.
Der Gerichtshof erwog insbesondere Folgendes:
Gesetzliche Grundlage: Was die Unterstellung des «Staatsvertrags 10» unter das fakultative Referendum betrifft, kam der Gerichtshof zum Schluss, dass er sich mit der Frage, in welchem Prozess ein Gesetz, welches zur Rechtfertigung eines Eingriffs in ein durch die Konvention geschütztes Recht angerufen werde, angenommen werde, unter dem Vorbehalt der Willkürprüfung nicht auseinanderzusetzen habe (§ 72). Zur Vorhersehbarkeit der im Streit liegenden Massnahme erinnert der Gerichtshof daran, dass die Konvention nicht isoliert betrachtet auszulegen ist, sondern in Übereinstimmung mit den allgemeinen Prinzipien des Völkerrechts (§ 76). Neue Verfahrensrechte sind in der Regel direkt auf Verfahren anwendbar. Es wurde nicht bestritten, dass es sich bei der Amtshilfe in Steuersachen um Prozessrecht handelt (§ 77). Es bestand eine konstante Rechtsprechung des Bundesgerichts, gemäss welcher die Bestimmungen zur Amtshilfe prozessrechtlicher Natur sind (§ 78). Zudem könne man nicht annehmen, dass die frühere, restriktive Praxis der schweizerischen Behörde in der Amtshilfe beim Beschwerdeführer die Annahme habe schaffen können, er könne weiterhin seine Guthaben in der Schweiz platzieren und ausserhalb jeglicher Kontrolle seitens der zuständigen amerikanischen Behörden bleiben, wenn auch nur in Bezug auf die Möglichkeit einer rückwirkenden Kontrolle (§ 79).
Zulässiger Zweck: Die beanstandete Massnahme kann zu Recht als eine solche angesehen werden, welche dem Schutz des wirtschaftlichen Wohlergehens des Landes dient (§ 83).
Notwendigkeit: Der Gerichtshof anerkennt, dass den zuständigen nationalen Behörden ein gewisses Ermessen zuzugestehen ist, damit diese das richtige Gleichgewicht zwischen den dem Schutz öffentlicher Interessen einerseits und jenen einer Partei oder einer Drittperson, gewisse Daten vertraulich zu behandeln andererseits, herstellen können (§ 90). In Bezug auf die Situation des Beschwerdeführers ist festzuhalten, dass nur seine Bankdaten betroffen sind, also Informationen rein finanzieller Art; es handelt sich demnach in keiner Art und Weise um höchstpersönliche Daten oder solche, die direkt mit seiner Identität verbunden sind und die eines erhöhten Schutzes bedürften. Die Schweiz verfügte daher über ein weites Ermessen (§ 93). Der Gerichtshof bezieht sich auf seine Ausführungen zum zulässigen Zweck und hält fest, die Schweiz habe ein gewichtiges Interesse daran gehabt, das Amtshilfegesuch der vereinigten Staaten wohlwollend zu behandeln, um den amerikanischen Behörden zu erlauben, Guthaben, die in der Schweiz verschleiert worden waren, aufzufinden (§ 94). Das Amtshilfeverfahren ist kein Strafverfahren, sondern höchstens ein Vorverfahren (§ 95).
Delle informazioni provenienti da conti bancari costituiscono dei dati personali protetti dall'articolo 8 della CEDU (§ 51). La trasmissione dei dati bancari agli Stati Uniti sulla base del « Trattato 10 » costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU (§ 50). In concreto, nella misura in cui la trasmissione dei dati era prevista dalla legge (§ 53 segg.), inspirata da uno scopo legittimo (§ 81 segg.) e necessaria in una società democratica (§ 85 segg.), l'ingerenza era tuttavia giustificata ai sensi della cifra 2 dell'art. 8 CEDU.
La Corte ha in particolare tenuto conto degli elementi seguenti:
Base legale: per quanto concerne l'assoggettamento del « Trattato 10 » al referendum facoltativo, la Corte ritiene che non spetta a lei statuire sulla questione della procedura che ha potuto condurre all'adozione di una legge invocata a sostegno di un'ingerenza in un diritto protetto dalla Convenzione, l'unico limite essendo l'arbitrario (§ 72). Per quanto concerne la prevedibilità della misura litigiosa, la Corte ricorda che la Convenzione non va interpretata isolatamente bensì in armonia con i principi generali del diritto internazionale (§ 76). Le nuove leggi di procedura si applicano regolarmente alle procedure pendenti. Non è contestato che l'assistenza ammnistrativa in ambito fiscale rientra nel diritto procedurale (§ 77). Sussiste una costante giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui le disposizioni sull'assistenza amministrativa sono di natura procedurale (§ 78). Peraltro, non è possibile ritenere che la restrittiva prassi anteriore delle autorità svizzere in materia di assistenza amministrativa fiscale abbia potuto creare da parte del richiedente l'aspettativa di poter continuare a collocare i propri averi in Svizzera rimanendo al riparo da ogni controllo da parte delle competenti autorità americane, o anche solo da l'eventualità di controlli retroattivi (§ 79).
Scopo legittimo: la misura incriminata poteva essere validamente considerata quale misura di natura a contribuire alla protezione del benessere economico del paese (§ 83).
Necessità: la Corte riconosce che occorre accordare alle competenti autorità nazionali una certa latitudine per stabilire un giusto equilibrio tra la protezione degli interessi pubblici perseguiti, da un lato, e la protezione degli interessi di una parte o di un terzo a mantenere confidenziali certi dati, d'altro lato (§ 90). Riguardo alla situazione del richiedente, occorre rilevare che in questione sono solo i dati bancari, ovvero delle mere informazioni finanziarie; pertanto non si tratta affatto di dati personali o strettamente connessi alla sua identità che avrebbero meritato una protezione accresciuta. Il margine di apprezzamento della Svizzera era pertanto ampio (§ 93). Riferendosi a quanto rilevato sulla questione dello scopo legittimo perseguito, la Corte ammette che la Svizzera aveva un interesse importante ad accogliere la domanda di assistenza amministrativa degli Stati Uniti, al fine di permettere alle autorità americane di ricostituire gli averi che potevano essere stati dissimulati in Svizzera (§ 94). Una procedura d'assistenza amministrativa non costituisce una procedura penale, bensì tutt'al più una sua fase anteriore (§ 95).
1.
Extrait des Faits: ^
12. Afin de permettre l'identification des contribuables concernés, le Conseil fédéral (gouvernement) de la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique (« les États-Unis ») conclurent le 19 août 2009 un « Accord concernant la demande de renseignements de l’Internal Revenue Service des États-Unis relative à la société de droit suisse UBS SA » (dit « Accord 09 » […]).
Selon l'article premier de l'Accord 09, la Suisse s'engageait à traiter la demande d'entraide administrative des États-Unis concernant les clients américains d'UBS SA selon les critères établis dans l'annexe dudit accord et conformément, par ailleurs, à la Convention du 2 octobre 1996 entre la Suisse et les États-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI-US 96 […]).
En contrepartie, l'accord prévoyait que les États-Unis et UBS SA présenteraient au tribunal américain du district sud de Floride une requête conjointe tendant au classement de la demande d'exécution du John Doe summons (voir l'article 3 de l'Accord 09 […]).
- que l'Accord 09 était un accord mutuel, qui devait rester à l'intérieur du cadre fixé par la convention dont il dépendait, à savoir la CDI-US 96 ;
- qu'aux termes de cette dernière, l'entraide administrative était accordée en cas de fraude fiscale, mais pas en cas de soustraction à l'impôt (c'est-à-dire, de simple omission de déclarer un compte bancaire au fisc […]) ;
- que, partant, la CDI-US 96 ne permettait l'échange d'informations qu'en cas de « fraude ou délit semblable » au sens du droit suisse, c'est-à-dire en cas d'escroquerie fiscale (soustraction à l'impôt par le biais d'un montage astucieux) ou d'usage de faux dans les titres ;
- qu'au vu des obligations qu'il mettait à la charge de la Suisse, cet accord aurait dû revêtir la forme d'un traité international ratifié par le parlement fédéral suisse et être soumis à « référendum facultatif » ;
- que, partant, la forme d'un simple accord amiable conclu par le Conseil fédéral seul était insuffisante.
18. Le 15 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral rendit un arrêt dans une affaire pilote (A-4013/2010) au sujet de la validité de la Convention 10. Dans cet arrêt, le TAF jugea :
- que la Convention 10 le liait pleinement au sens de l'article 190 de la Constitution ([…]) ;
- que le droit international ne connaissait pas de hiérarchie matérielle (hormis la prééminence du ius cogens) ; et que, partant, la Convention 10 était de même rang que la CDI-US 96 ;
- que la CDI-US 96 étant, tout comme la Convention (de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« Pacte ONU II »), antérieure à la Convention 10, ses dispositions ne trouvaient application que pour autant qu'elles n'étaient pas contredites par les règles de cette dernière, la Convention 10 primant en vertu de sa postériorité.
2.
Extrait des considérations: ^
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
α) Le requérant
Or, explique-t-il, entre 2001 et 2008 l'entraide internationale entre la Suisse et les États-Unis en matière fiscale était régie par la CDI-US 96, qui excluait l'échange d'informations en cas de simple « soustraction » fiscale. Le requérant estime donc qu'à cette époque, les contribuables américains qui possédaient un compte non déclaré chez UBS SA pouvaient escompter que la Suisse ne donnerait aucune suite à une éventuelle demande des États-Unis au titre de l'entraide administrative. En l'élargissant aux simples cas de soustraction fiscale, l'Accord 09 tel qu'amendé par le Protocole 10 a modifié radicalement, à ses yeux, les conditions d'octroi de l'entraide administrative internationale.
β) Le Gouvernement
57. Sur le premier point soulevé par le requérant, le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qu'affirme ce dernier, l'Accord 09 n'entrait pas dans le champ d'application du « référendum facultatif ». Aux termes de l'article 141 lettre d) ch. 3) de la Constitution fédérale ([…]), le droit de réclamer l'organisation d'un référendum à propos d'un traité international ne concerne que les traités qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales.
Ensuite, en se référant aux affaires Cantoni c. France (n° 17862/91, 15 novembre 1996, § 35, Recueil 1996-V), et Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (nos 11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013, § 784), le Gouvernement estime que comme tout contribuable, évoluant de surcroît dans le monde des affaires, le requérant devait connaître ses obligations fiscales et les risques qu'il encourait en les contournant.
α) Les principes pertinents
68. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les termes « prévue par la loi » signifient que la mesure litigieuse doit avoir une base en droit interne et être compatible avec la prééminence du droit, expressément mentionnée dans le préambule de la Convention et inhérente à l'objet et au but de l'article 8. La loi doit ainsi être suffisamment accessible et prévisible, c'est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre à l'individu – en s'entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite. Pour que l'on puisse la juger conforme à ces exigences, elle doit fournir une protection adéquate contre l'arbitraire et, en conséquence, définir avec une netteté suffisante l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir conféré aux autorités compétentes (Malone c. Royaume-Uni, n° 8691/79, 2 août 1984, §§ 66–68, série A no 82 ; Rotaru c. Roumanie [GC], n° 28341/95, 4 mai 2000, § 55, CEDH 2000-V ; et Amann c. Suisse [GC], n° 27798/95, 16 février 2000, § 56, CEDH 2000-II).
69. Le niveau de précision requis de la législation interne – laquelle ne peut, naturellement, parer à toute éventualité – dépend dans une large mesure du contenu du texte considéré, du domaine qu'il est censé couvrir et du nombre et de la qualité de ses destinataires (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], n° 30985/96, 26 octobre 2000, § 84, CEDH 2000-XI, et références citées).
β) L'application des principes susmentionnés
76. Quant à la prévisibilité de la mesure litigieuse, la Cour rappelle que la Convention ne doit pas être interprétée isolément mais en harmonie avec les principes généraux du droit international. Il convient en effet, en vertu de l'article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, de tenir compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties », en particulier celles relatives à la protection internationale des droits de l'homme (voir, par exemple, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n° 41615/07, 6 juillet 2010, § 131, CEDH 2010, avec les renvois qui y figurent).
Dans le cas d'espèce, la Cour ne considère pas comme dépourvu de pertinence l'argument du Tribunal [administratif] fédéral et du Gouvernement selon lequel l'article 28 de la Convention de Vienne ménage lui-même la faculté pour les parties à un traité international d'aller à l'encontre du principe de non-rétroactivité et de prévoir qu'un fait d'occurrence antérieure soit pris en compte.
77. La Cour rappelle que dans son arrêt Brualla Gómez de la Torre (précitée, § 35), cité par le Gouvernement, elle a admis comme un « principe généralement reconnu » celui selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s'appliquent immédiatement aux procédures en cours (voir également Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, 22 juin 2000, § 148, CEDH 2000-VII). Or, comme le souligne le Gouvernement, aucune exception expresse de cette nature n'existait en l'espèce. La Cour observe qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté par le requérant que l'entraide administrative en matière fiscale relève du droit procédural.
79. De surcroît, on ne saurait prétendre que la pratique auparavant restrictive des autorités suisses en matière d'entraide administrative fiscale avait pu créer dans le chef du requérant l'attente de pouvoir continuer à placer ses avoirs en Suisse en restant à l'abri de tout contrôle de la part des autorités américaines compétentes, ou même seulement de l'éventualité de contrôles rétroactifs (voir, a contrario, Bigaeva c. Grèce, n° 26713/05, 28 mai 2009, § 32).
α) Les principes applicables
89. Les organes de la Convention ont eu l'occasion d'établir certains principes régissant la divulgation de données de nature sensible, en particulier médicale (Z. c. Finlande, n° 22009/93, 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I ; et M.S. c. Suède, n° 74/1996/693/885, 27 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), concernant la situation financière d'un homme politique (Wypych c. Pologne (déc.), n° 2428/05, 25 octobre 2005) ou des données fiscales (Lundvall c. Suède, n° 10473/83, décision de la Commission du 1er décembre 1985, Décisions et rapports (DR) 45, p. 121).
91. Ces principes concernant la divulgation de certaines informations ont largement été confirmés et développés par la Cour dans des affaires relatives à la conservation d'informations à caractère personnel (voir, en particulier, les affaires S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, 4 décembre 2008, CEDH 2008 ; et Khelili c. Suisse, n° 16188/07, 18 octobre 2011, §§ 61 et suiv.). C'est dans ce cadre que la Cour étudiera l'ingérence litigieuse dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.
β) L'application des principes susmentionnés