Arrêt de la Cour européenne de Droits de l’Homme 28601/11 du 22 décembre 2015

Renseignement des données en l'« affaire UBS »

  • 15. März 2016
  • Bearbeitet durch: Susanne Raas
  • Beitragsart: Grundsatzurteil
  • Rechtsgebiete: Internationale Amtshilfe
  • Zitiervorschlag: Susanne Raas, Arrêt de la Cour européenne de Droits de l’Homme 28601/11 du 22 décembre 2015, ASA online Grundsatzurteile
Arrêt de la Cour européenne de Droits de l’Homme 28601/11 du 22 décembre 2015 en l’affaire G.S.B. c. Suisse

Contenu

  • 1. Extrait des Faits:
  • 2. Extrait des considérations:

Des informations provenant de comptes bancaires constituent des données personnelles protégées par l'article 8 de la CEDH (§ 51). La transmission de données bancaires aux Etats-Unis sur la base de la « Convention 10 » constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (§ 50). En l'espèce cependant, comme la transmission des données était prévue par la loi (§ 53 ss), inspirée par un but légitime (§ 81 ss) et nécessaire dans une société démocratique (§ 85 ss), l'ingérence était justifiée en sens du par. 2 de l'art. 8 CEDH.
La Cour a en particulier retenu les éléments suivants:
Base légale: Pour ce qui concerne la soumission de la « Convention 10 » au référendum facultatif, la Cour estime qu'il ne lui appartient pas de trancher la question de la procédure qui a pu mener à l'adoption d'une loi invoquée à l'appui d'une ingérence dans un droit protégé par la Convention, la seule limite étant l'arbitraire (§ 72). Quant à la prévisibilité de la mesure litigieuse, la Cour rappelle que la Convention ne doit pas être interprétée isolément mais en harmonie avec les principes généraux du droit international (§ 76). Les lois de procédure nouvelles s'appliquent régulièrement aux procédures en cours. Il n'était pas contesté que l'entraide administrative en matière fiscale relève du droit procédural (§ 77). Il existait une jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle les dispositions sur l'entraide administrative sont de nature procédurale (§ 78). De surcroît, on ne saurait prétendre que la pratique auparavant restrictive des autorités suisses en matière d'entraide administrative fiscale a pu créer dans le chef du requérant l'attente de pouvoir continuer à placer ses avoirs en Suisse en restant à l'abri de tout contrôle de la part des autorités américaines compétentes, ou même seulement de l'éventualité de contrôles rétroactifs (§ 79).
But légitime: La mesure incriminée pouvait valablement être considérée comme étant de nature à contribuer à la protection du bien-être économique du pays (§ 83).
Nécessité: La Cour reconnaît qu'il convient d'accorder aux autorités nationales compétentes une certaine latitude pour établir un juste équilibre entre la protection des intérêts publics poursuivis, d'une part, et celle des intérêts d'une partie ou d'une tierce personne à voir certaines données rester confidentielles, d'autre part (§ 90). S'agissant de la situation du requérant, il échet d'observer que seules sont en question ses données bancaires, soit des informations purement financières; il ne s'agissait donc nullement de données intimes ou liées étroitement à son identité qui auraient mérité une protection accrue. Il s'ensuit que la marge d'appréciation de la Suisse était ample (§ 93). Se référant à ce qu'elle a observé sur la question du but légitime poursuivi, la Cour admet que la Suisse avait un intérêt important à donner une suite favorable à la demande d'entraide administrative des Etats-Unis afin de permettre aux autorités américaines de retracer les avoirs qui pouvaient avoir été dissimulés en Suisse (§ 94). Une procédure d'entraide administrative ne constitue pas une procédure pénale, mais en est tout au plus un stade préalable (§ 95).

Informationen über Bankkonten gelten als persönliche Daten, die von Art. 8 EMRK geschützt sind (§ 51). Die Übermittlung von Bankdaten an die vereinigten Staaten auf Grundlage des «Staatsvertrags 10» stellt einen Eingriff in das Recht auf Privatleben im Sinn von Art. 8 EMRK dar (§ 50). Weil die Übermittlung der Daten im vorliegenden Fall in einem Gesetz vorgesehen war (§ 53 ff.), einem zulässigen Zweck diente (§ 81 ff.) und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig war (§ 85 ff.), ist dieser Eingriff im Sinn von Abs. 2 von Art. 8 EMRK gerechtfertigt.
Der Gerichtshof erwog insbesondere Folgendes:
Gesetzliche Grundlage: Was die Unterstellung des «Staatsvertrags 10» unter das fakultative Referendum betrifft, kam der Gerichtshof zum Schluss, dass er sich mit der Frage, in welchem Prozess ein Gesetz, welches zur Rechtfertigung eines Eingriffs in ein durch die Konvention geschütztes Recht angerufen werde, angenommen werde, unter dem Vorbehalt der Willkürprüfung nicht auseinanderzusetzen habe (§ 72). Zur Vorhersehbarkeit der im Streit liegenden Massnahme erinnert der Gerichtshof daran, dass die Konvention nicht isoliert betrachtet auszulegen ist, sondern in Übereinstimmung mit den allgemeinen Prinzipien des Völkerrechts (§ 76). Neue Verfahrensrechte sind in der Regel direkt auf Verfahren anwendbar. Es wurde nicht bestritten, dass es sich bei der Amtshilfe in Steuersachen um Prozessrecht handelt (§ 77). Es bestand eine konstante Rechtsprechung des Bundesgerichts, gemäss welcher die Bestimmungen zur Amtshilfe prozessrechtlicher Natur sind (§ 78). Zudem könne man nicht annehmen, dass die frühere, restriktive Praxis der schweizerischen Behörde in der Amtshilfe beim Beschwerdeführer die Annahme habe schaffen können, er könne weiterhin seine Guthaben in der Schweiz platzieren und ausserhalb jeglicher Kontrolle seitens der zuständigen amerikanischen Behörden bleiben, wenn auch nur in Bezug auf die Möglichkeit einer rückwirkenden Kontrolle (§ 79).
Zulässiger Zweck: Die beanstandete Massnahme kann zu Recht als eine solche angesehen werden, welche dem Schutz des wirtschaftlichen Wohlergehens des Landes dient (§ 83).
Notwendigkeit: Der Gerichtshof anerkennt, dass den zuständigen nationalen Behörden ein gewisses Ermessen zuzugestehen ist, damit diese das richtige Gleichgewicht zwischen den dem Schutz öffentlicher Interessen einerseits und jenen einer Partei oder einer Drittperson, gewisse Daten vertraulich zu behandeln andererseits, herstellen können (§ 90). In Bezug auf die Situation des Beschwerdeführers ist festzuhalten, dass nur seine Bankdaten betroffen sind, also Informationen rein finanzieller Art; es handelt sich demnach in keiner Art und Weise um höchstpersönliche Daten oder solche, die direkt mit seiner Identität verbunden sind und die eines erhöhten Schutzes bedürften. Die Schweiz verfügte daher über ein weites Ermessen (§ 93). Der Gerichtshof bezieht sich auf seine Ausführungen zum zulässigen Zweck und hält fest, die Schweiz habe ein gewichtiges Interesse daran gehabt, das Amtshilfegesuch der vereinigten Staaten wohlwollend zu behandeln, um den amerikanischen Behörden zu erlauben, Guthaben, die in der Schweiz verschleiert worden waren, aufzufinden (§ 94). Das Amtshilfeverfahren ist kein Strafverfahren, sondern höchstens ein Vorverfahren (§ 95).

Delle informazioni provenienti da conti bancari costituiscono dei dati personali protetti dall'articolo 8 della CEDU (§ 51). La trasmissione dei dati bancari agli Stati Uniti sulla base del « Trattato 10 » costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU (§ 50). In concreto, nella misura in cui la trasmissione dei dati era prevista dalla legge (§ 53 segg.), inspirata da uno scopo legittimo (§ 81 segg.) e necessaria in una società democratica (§ 85 segg.), l'ingerenza era tuttavia giustificata ai sensi della cifra 2 dell'art. 8 CEDU.
La Corte ha in particolare tenuto conto degli elementi seguenti:
Base legale: per quanto concerne l'assoggettamento del « Trattato 10 » al referendum facoltativo, la Corte ritiene che non spetta a lei statuire sulla questione della procedura che ha potuto condurre all'adozione di una legge invocata a sostegno di un'ingerenza in un diritto protetto dalla Convenzione, l'unico limite essendo l'arbitrario (§ 72). Per quanto concerne la prevedibilità della misura litigiosa, la Corte ricorda che la Convenzione non va interpretata isolatamente bensì in armonia con i principi generali del diritto internazionale (§ 76). Le nuove leggi di procedura si applicano regolarmente alle procedure pendenti. Non è contestato che l'assistenza ammnistrativa in ambito fiscale rientra nel diritto procedurale (§ 77). Sussiste una costante giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui le disposizioni sull'assistenza amministrativa sono di natura procedurale (§ 78). Peraltro, non è possibile ritenere che la restrittiva prassi anteriore delle autorità svizzere in materia di assistenza amministrativa fiscale abbia potuto creare da parte del richiedente l'aspettativa di poter continuare a collocare i propri averi in Svizzera rimanendo al riparo da ogni controllo da parte delle competenti autorità americane, o anche solo da l'eventualità di controlli retroattivi (§ 79).
Scopo legittimo: la misura incriminata poteva essere validamente considerata quale misura di natura a contribuire alla protezione del benessere economico del paese (§ 83).
Necessità: la Corte riconosce che occorre accordare alle competenti autorità nazionali una certa latitudine per stabilire un giusto equilibrio tra la protezione degli interessi pubblici perseguiti, da un lato, e la protezione degli interessi di una parte o di un terzo a mantenere confidenziali certi dati, d'altro lato (§ 90). Riguardo alla situazione del richiedente, occorre rilevare che in questione sono solo i dati bancari, ovvero delle mere informazioni finanziarie; pertanto non si tratta affatto di dati personali o strettamente connessi alla sua identità che avrebbero meritato una protezione accresciuta. Il margine di apprezzamento della Svizzera era pertanto ampio (§ 93). Riferendosi a quanto rilevato sulla questione dello scopo legittimo perseguito, la Corte ammette che la Svizzera aveva un interesse importante ad accogliere la domanda di assistenza amministrativa degli Stati Uniti, al fine di permettere alle autorità americane di ricostituire gli averi che potevano essere stati dissimulati in Svizzera (§ 94). Una procedura d'assistenza amministrativa non costituisce una procedura penale, bensì tutt'al più una sua fase anteriore (§ 95).

1.

Extrait des Faits: ^

PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 28601/11) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant saoudien et américain, M. G.S.B. (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mai 2011 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). […]
2. […]
3. Le requérant allègue en particulier que la transmission de certaines données bancaires le concernant dans le cadre de l'entraide administrative entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique a porté atteinte à ses droits garantis par les articles 8 et 14.
4. Le 18 décembre 2013, les griefs concernant les articles 8 et 14 ont été communiqués au Gouvernement [le gouvernement suisse] […].
5. […]
EN FAIT
I. Les Circonstances de l'espèce
A. L'origine des plaintes contre UBS SA
6.–7. […]
8. Au cours de l'année 2008, l'administration fiscale américaine (l'Internal Revenue Service [IRS], à Washington) découvrit – essentiellement à partir d'une dénonciation émanant d'un ex-employé de la banque UBS SA à Genève, ancien gestionnaire de patrimoine pour la clientèle privée nord-américaine – que des milliers de contribuables de nationalité américaine étaient titulaires auprès d'UBS de comptes bancaires non déclarés à leurs autorités nationales, ou bien ayants droit économiques vis-à-vis de tels comptes.
Du fait du rôle qu'elle semblait avoir joué à cet égard, la banque fut mise devant le risque d'un procès pénal.
9. Le 18 février 2009, un « accord sur la suspension de poursuites pénales » (deferred prosecution agreement, ou « DPA ») fut conclu entre UBS SA et le département de la Justice (DOJ) des États-Unis. La banque y reconnaissait avoir notamment permis à des contribuables américains, par le biais de comptes extraterritoriaux (off-shore), de dissimuler leur fortune et leurs revenus aux autorités fiscales américaines, et avoir rencontré et conseillé sur place, aux États-Unis, des clients qui n'avaient pas déclaré leurs comptes au fisc américain. L'abandon des poursuites était convenu en contrepartie du paiement d'une somme transactionnelle (settlement amount) de 780 millions de dollars américains (USD).
10. Le 19 février 2009, l'IRS introduisit devant le même tribunal une procédure civile (dite John Doe summons, ou « JDS ») tendant à ce qu'il soit enjoint à UBS SA de livrer l'identité de ses 52 000 clients américains et un certain nombre de données sur les comptes dont ils étaient titulaires auprès d'elle.
11. La Suisse ayant émis la crainte que le différend entre les autorités américaines et UBS n'engendre un conflit entre le droit suisse et le droit américain si l'IRS obtenait ces informations, la procédure civile fut suspendue dans la perspective d'une conciliation extrajudiciaire.

12. Afin de permettre l'identification des contribuables concernés, le Conseil fédéral (gouvernement) de la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique (« les États-Unis ») conclurent le 19 août 2009 un « Accord concernant la demande de renseignements de l’Internal Revenue Service des États-Unis relative à la société de droit suisse UBS SA » (dit « Accord 09 » […]).

Selon l'article premier de l'Accord 09, la Suisse s'engageait à traiter la demande d'entraide administrative des États-Unis concernant les clients américains d'UBS SA selon les critères établis dans l'annexe dudit accord et conformément, par ailleurs, à la Convention du 2 octobre 1996 entre la Suisse et les États-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI-US 96 […]).

Sur la base desdits critères, les parties à l'Accord 09 estimaient que la demande d'entraide administrative portait sur « environ 4 450 comptes ouverts ou clos ».
[…]

En contrepartie, l'accord prévoyait que les États-Unis et UBS SA présenteraient au tribunal américain du district sud de Floride une requête conjointe tendant au classement de la demande d'exécution du John Doe summons (voir l'article 3 de l'Accord 09 […]).

13. Le 31 août 2009, l'IRS adressa à l'AFC une demande d'entraide administrative, en vue d'obtenir des informations sur les contribuables américains qui, dans la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2008, avaient eu « le droit de signature ou un autre droit de disposer » des comptes bancaires « détenus, surveillés ou entretenus par une division d'UBS SA ou une de ses succursales ou filiales en Suisse ».
14. Le 1er septembre 2009, l'AFC prit une décision imposant à UBS SA de fournir des renseignements au sens de l'ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention américano-suisse du 2 octobre 1996 sur la double imposition (CDI-US 96 […]). Elle décida d'ouvrir une procédure d'entraide administrative et demanda à UBS SA de fournir en particulier les dossiers complets des clients visés par l'annexe de l'Accord 09.
15. Par un arrêt du 21 janvier 2010 (A-7789/2009), le Tribunal administratif fédéral (TAF) admit un recours contre une décision de l'AFC qui concernait, dans le cadre de l'annexe à l'Accord 09, une contestation relevant de la catégorie définie sous le point 2/A/b. Dans ses motifs, le TAF considéra :
  • que l'Accord 09 était un accord mutuel, qui devait rester à l'intérieur du cadre fixé par la convention dont il dépendait, à savoir la CDI-US 96 ;
  • qu'aux termes de cette dernière, l'entraide administrative était accordée en cas de fraude fiscale, mais pas en cas de soustraction à l'impôt (c'est-à-dire, de simple omission de déclarer un compte bancaire au fisc […]) ;
  • que, partant, la CDI-US 96 ne permettait l'échange d'informations qu'en cas de « fraude ou délit semblable » au sens du droit suisse, c'est-à-dire en cas d'escroquerie fiscale (soustraction à l'impôt par le biais d'un montage astucieux) ou d'usage de faux dans les titres ;
  • qu'au vu des obligations qu'il mettait à la charge de la Suisse, cet accord aurait dû revêtir la forme d'un traité international ratifié par le parlement fédéral suisse et être soumis à « référendum facultatif » ;
  • que, partant, la forme d'un simple accord amiable conclu par le Conseil fédéral seul était insuffisante.
En conséquence, le Tribunal administratif fédéral invalida les décisions rendues par l'AFC sur la base de l'Accord 09.
16. Avec l'entrée en force de cet arrêt du TAF du 21 janvier 2010, l'application de l'Accord 09 se trouvait remise en cause.
En effet, sur les quelque 4 450 cas individuels visés par cet accord, environ 4 200 concernaient des cas de soustraction continue à l'impôt atteignant une ampleur importante. Or, de l'avis du gouvernement suisse, l'impossibilité de fournir une entraide administrative dans ces cas était de nature à mettre la Suisse en grande difficulté dans ses relations bilatérales avec les États-Unis. Le Conseil fédéral estima qu'il était probable que les États-Unis imposeraient des mesures compensatoires et qu'il fallait s'attendre, au minimum, à ce qu'ils réactivent la procédure d'exécution pour les clients d'UBS par la voie de l'entraide administrative. Un tribunal américain pourrait alors, craignait-il, condamner UBS SA à fournir à l'IRS les données en question et faire exécuter le jugement au moyen d'astreintes très élevées.
Afin d'éviter cela, après de nouvelles négociations avec les États-Unis, le Conseil fédéral conclut le 31 mars 2010 un « Protocole modifiant l'Accord entre la Suisse et les États-Unis concernant la demande de renseignements de l'IRS relative à la société de droit suisse UBS SA, signé à Washington le 19 août 2009 », dit « Protocole 10 ».
Les dispositions de ce protocole venaient s'intégrer à l'Accord 09. Elles étaient applicables à titre provisoire dès le jour de sa signature par les parties.
17. Par un arrêté fédéral du 17 juin 2010 « portant approbation de l'Accord entre la Suisse et les États-Unis concernant la demande de renseignements relative à UBS SA, ainsi que du protocole modifiant cet accord », l'Assemblée fédérale (parlement suisse) approuva l'Accord 09 et le Protocole 10, et autorisa le Conseil fédéral à les ratifier.
La version consolidée de l'Accord 09 tel que modifié par le Protocole 10 est parfois désignée sous l'appellation de «Convention 10» ([…]).
L'arrêté fédéral susmentionné précisait que la possibilité de référendum facultatif prévue par l'article 141 de la Constitution fédérale pour certains traités internationaux conclus par la Suisse ([…]) n'était pas ouverte en l'espèce.

18. Le 15 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral rendit un arrêt dans une affaire pilote (A-4013/2010) au sujet de la validité de la Convention 10. Dans cet arrêt, le TAF jugea :

  • que la Convention 10 le liait pleinement au sens de l'article 190 de la Constitution ([…]) ;
  • que le droit international ne connaissait pas de hiérarchie matérielle (hormis la prééminence du ius cogens) ; et que, partant, la Convention 10 était de même rang que la CDI-US 96 ;
  • que la CDI-US 96 étant, tout comme la Convention (de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« Pacte ONU II »), antérieure à la Convention 10, ses dispositions ne trouvaient application que pour autant qu'elles n'étaient pas contredites par les règles de cette dernière, la Convention 10 primant en vertu de sa postériorité.
B. La procédure concernant le requérant
1. L'origine de l'affaire
19. Le dossier du requérant fut transmis par UBS à l'AFC le 19 janvier 2010.
Dans sa décision finale, qui fut prise le 7 juin 2010, l'AFC retint que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l'entraide administrative à l'IRS et ordonner que lui soient fournis les documents édités par UBS SA.
20. Le 7 juillet 2010, le requérant introduisit un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par un arrêt du 21 septembre 2010, sans entrer dans l'examen de sa légalité intrinsèque, le tribunal annula la décision du 7 juin 2010, en relevant que le droit du requérant d'être entendu n'avait pas été respecté. En conséquence, il renvoya l'affaire à l'AFC pour qu'elle donne l'occasion au requérant de présenter ses observations et rende une nouvelle décision au sujet de l'entraide administrative à accorder ou non aux autorités américaines dans son cas.
21. Par une lettre du 28 septembre 2010, l'AFC impartit au requérant un délai allant jusqu'au 29 octobre 2010 pour transmettre ses éventuelles observations avant qu'une nouvelle décision ne soit rendue.
Le 13 octobre 2010, le requérant déposa l'exposé de sa position.
Dans sa décision finale du 4 novembre 2010, l'AFC considéra derechef que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l'entraide administrative à l'IRS et enjoindre à UBS SA de lui communiquer les documents demandés.
22. Le 8 décembre 2010, le requérant forma un recours contre la décision du 4 novembre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il dénonçait, en substance, l'absence de base légale des décisions du 1er septembre 2009 et du 4 novembre 2010, ainsi que la violation de la Convention et d'autres traités internationaux, à travers notamment le non-respect selon lui de l'interdiction de la rétroactivité des lois, du droit au respect de sa vie privée, de la présomption d'innocence, du principe de l'égalité et de la non-discrimination, ou encore de son droit de se taire.
2. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 2 mars 2011
23. Statuant en tant que dernière instance nationale, le Tribunal administratif fédéral rendit son arrêt le 2 mars 2011.
Il jugea tout d'abord, en substance, que la Convention 10 liait les autorités suisses, considérant que celles-ci n'avaient pas à vérifier sa conformité au droit fédéral et aux conventions antérieures.
Se référant ensuite à l'affaire pilote A-4013/2010 du 15 juillet 2010 (voir paragraphe 18 ci-dessus), le Tribunal administratif fédéral s'exprima comme suit :
[extraits des consid. 3.2, 4.1.1–4.1.3, 4.1.5, 4.1.7 et 4.2 de l'arrêt du TAF du 2 mars 2011]
24. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral rejeta le recours du requérant.
3. Développements ultérieurs
25. Le 24 mars 2011, le requérant forma un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, au motif que les considérations de l'arrêt attaqué seraient propres à l'entraide pénale et non pertinentes en matière d'entraide administrative.
Par un arrêt du 11 avril 2011, celui-ci déclara le recours irrecevable, en renvoyant essentiellement à un arrêt du 20 décembre 2010 (ATF 137 II 128) selon lequel les recours dirigés contre les décisions de l'AFC rendues en application de la convention de double imposition et des accords ultérieurs passés avec les États-Unis relevaient bien de l'entraide administrative.
26. Le 14 décembre 2012, les données bancaires concernant le requérant ont été transmises aux autorités fiscales américaines.
27.–28. […]
II. Le droit et la pratique internationaux et internes pertinents
C. Pratique interne
39. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a jugé que les dispositions sur l'entraide administrative et pénale qui obligent des tiers à donner certains renseignements sont de nature procédurale ; et que, dès lors, elles s'appliquent en principe à toutes les procédures en cours ou à venir, y compris lorsque ces procédures portent sur des exercices fiscaux antérieurs à leur adoption. Il a estimé que le droit international ne saurait empêcher l'application rétroactive de telles dispositions, dans la mesure où le principe de non-rétroactivité des traités au sens de l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 n'est pas absolu (voir, entre autres, les arrêts (ATF) 2A.551/2001, du 12 avril 2002, cons. 2 ; et 2A.250/2001, du 6 février 2002, cons. 3).

2.

Extrait des considérations: ^

EN DROIT
I. […]
40.–42. […]
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
44. Le requérant dénonce la divulgation de ses données bancaires comme une violation de son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
45. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
46. La Cour constate à titre liminaire que le Gouvernement ne remet pas en question l'applicabilité de l'article 8 au cas d'espèce.
47. Observant que le présent grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Existence d'une ingérence
48. Le requérant soutient que la décision de l'Administration fédérale des contributions (AFC) ordonnant à UBS SA de lui transmettre tous les dossiers répondant aux critères de l'Annexe ainsi que celle de donner suite à la requête de l'IRS (Internal Revenue Service) constituent des ingérences dans sa vie privée et sa correspondance.
49. Le Gouvernement ne conteste pas que la mesure incriminée constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l'article 8.
50. La Cour ne voit pas de raison de mettre en doute les opinions exprimées par les parties. Dès lors, il convient d'admettre que le requérant a été victime d'une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée au plus tard le 14 décembre 2012, lorsque ses données bancaires ont effectivement été transmises aux autorités fiscales américaines (paragraphe 26 ci-dessus).
51. Il n'est pas douteux non plus que des informations relevant des comptes bancaires sont à considérer des données personnelles protégées par l'article 8 de la Convention (M.N. et autres c. Saint-Marin, n° 28005/12, 7 juillet 2015, § 51, avec d'autres références).
2. Justification de l'ingérence
52. Pareille ingérence enfreint l'article 8, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l'ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a) « Prévue par la loi »
i. Les thèses des parties

α) Le requérant

53. Pour ce qui est de la base légale de l'ingérence, le requérant expose trois séries d'arguments.
Premièrement, il rappelle que l'Accord 09 et le Protocole 10 n'ont pas été soumis à « référendum facultatif », comme le prévoyait le droit suisse pour les traités contenant des dispositions importantes fixant des règles de droit, ce qui était selon lui le cas en l'espèce.
Le requérant ne partage pas l'avis du Tribunal administratif fédéral (TAF) selon lequel, du fait que la Suisse est liée sur le plan international par l'accord, les autorités suisses sont tenues de l'appliquer en vertu de l'article 190 de la Constitution fédérale (voir ci-dessous) indépendamment de toute méconnaissance éventuelle des formalités applicables à son adoption.
54. Deuxièmement, le requérant estime que la condition de prévisibilité n'était pas remplie, faisant valoir que l'Accord 09 et le Protocole 10 étaient d'application rétroactive.
Pour le requérant, l'exigence d'une base légale pour toute ingérence dans la vie privée trouve son fondement dans l'impératif de la sécurité juridique, qui constitue l'un des éléments fondamentaux de l'État de droit.

Or, explique-t-il, entre 2001 et 2008 l'entraide internationale entre la Suisse et les États-Unis en matière fiscale était régie par la CDI-US 96, qui excluait l'échange d'informations en cas de simple « soustraction » fiscale. Le requérant estime donc qu'à cette époque, les contribuables américains qui possédaient un compte non déclaré chez UBS SA pouvaient escompter que la Suisse ne donnerait aucune suite à une éventuelle demande des États-Unis au titre de l'entraide administrative. En l'élargissant aux simples cas de soustraction fiscale, l'Accord 09 tel qu'amendé par le Protocole 10 a modifié radicalement, à ses yeux, les conditions d'octroi de l'entraide administrative internationale.

55. Troisièmement, le requérant fait valoir qu'à la date de la décision rendue par l'AFC à l'encontre d'UBS SA concernant la remise des dossiers des clients remplissant les critères de l'Accord 09, soit le 1er septembre 2009, cet instrument n'avait pas encore été approuvé par le parlement fédéral.
56. De tout ce qui précède, le requérant conclut que les mesures incriminées ne reposaient pas sur une base légale suffisante.

β) Le Gouvernement

57. Sur le premier point soulevé par le requérant, le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qu'affirme ce dernier, l'Accord 09 n'entrait pas dans le champ d'application du « référendum facultatif ». Aux termes de l'article 141 lettre d) ch. 3) de la Constitution fédérale ([…]), le droit de réclamer l'organisation d'un référendum à propos d'un traité international ne concerne que les traités qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales.

La notion de « dispositions importantes fixant des règles de droit » n'étant pas définie, le Gouvernement considère, à titre liminaire, que le parlement dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de ladite disposition.
58. Au soutien du choix ainsi opéré, le Gouvernement souligne que le Conseil fédéral a exprimé l'avis, partagé par le parlement fédéral, selon lequel l'ensemble formé par l'Accord 09 et le Protocole 10 ne contenait pas de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'article 141 de la Constitution fédérale, et n'avait donc pas lieu d'être exposé à l'éventualité d'un référendum sur demande.
59. Un argument supplémentaire en faveur de l'existence d'une base légale suffisante peut être trouvé, selon le Gouvernement, dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. En effet, aux termes de l'article 46 de celle-ci, le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité ait été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été « manifeste » (c'est-à-dire – selon l'alinéa 2 du même article – objectivement évidente pour tout État se comportant en la matière conformément au principe de la bonne foi) et ne concerne une règle de droit interne d'importance fondamentale.
Or, en l'espèce, renvoyant à ce qui est exposé plus haut, le Gouvernement estime que l'on ne saurait prétendre que ne pas soumettre l'Accord 09 et le Protocole 10 au référendum facultatif constituait une violation « objectivement évidente » de l'article 141 de la Constitution fédérale.
60. Sur le deuxième point soulevé par le requérant – à savoir, que l'Accord 09 ne remplirait pas le critère de la prévisibilité, de par son application rétroactive –, le Gouvernement rappelle (en citant à titre d'exemple l'affaire Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, n° 155/1996/774/975, 19 décembre 1997, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII) qu'il est communément admis que, sauf disposition expresse contraire, les lois de procédure s'appliquent immédiatement aux procédures en cours.
61. Le Gouvernement ajoute que, dans l'article 28 de la Convention de Vienne, précitée, l'énoncé du principe selon lequel une partie n'est pas liée par les dispositions d'un traité en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à sa date d'entrée en vigueur au regard de cette partie, ou une situation qui avait cessé d'exister à cette date, est accompagné de la mention « à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie » ([…]). Les parties à un traité international sont donc libres, en déduit-il, de convenir de l'application rétroactive de ses dispositions.
62. Le Gouvernement fait également valoir que, selon une jurisprudence constante en Suisse, les dispositions sur l'entraide administrative et pénale s'appliquent en principe à toutes les procédures en cours ou à venir, y compris lorsque ces procédures portent sur des exercices fiscaux antérieurs à leur adoption (arrêts du Tribunal fédéral (ATF) 2A.551/2001, 12 avril 2002, cons. 2 ; 2A.250/2001, 6 février 2002, cons. 3 ; paragraphe 39 ci-dessus). Dès lors, il n'y a selon lui rien d'anormal à ce que l'Accord 09, conclu le 19 août 2009, soit venu régler l'entraide administrative pour le recouvrement d'impôts se rapportant à des avoirs détenus entre 2001 et 2008 : l'entraide administrative relevant du droit procédural selon la jurisprudence en question, l'interdiction de la rétroactivité ne trouvait pas à s'appliquer.
63. Le Gouvernement expose plusieurs raisons justifiant, selon lui, l'application rétroactive du dispositif en question.
Tout d'abord, explique-t-il, les conséquences juridiques auxquelles le requérant se trouve exposé à la suite de la transmission de données concernant ses comptes chez UBS SA relèvent du droit matériel américain tel qu'il était en vigueur durant la période considérée, à savoir les années 2001–2008.

Ensuite, en se référant aux affaires Cantoni c. France (n° 17862/91, 15 novembre 1996, § 35, Recueil 1996-V), et Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (nos 11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013, § 784), le Gouvernement estime que comme tout contribuable, évoluant de surcroît dans le monde des affaires, le requérant devait connaître ses obligations fiscales et les risques qu'il encourait en les contournant.

64. Pour le Gouvernement, le requérant ne pouvait raisonnablement exclure, en s'entourant de conseils juridiques, que le principe de la « rétroactivité » des normes de procédure soit un jour appliqué aux dispositions d'entraide administrative en matière fiscale entre la Suisse et les États-Unis ; et cela d'autant plus que la pression exercée à cette fin par les États-Unis et au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) était connue de longue date.
65. Le Gouvernement invite également à garder en vue l'objet de l'interdiction de la rétroactivité : à ses yeux, ce principe vise à permettre aux personnes concernées de prévoir les conséquences de droit matériel pouvant résulter d'un acte incriminé, mais pas à protéger des comportements qui visent sciemment à contourner le droit matériel par des astuces fondées sur le droit procédural applicable.
66. Enfin, sur le troisième point soulevé par le requérant – à savoir, le fait que l'Accord n'avait pas encore été approuvé par le parlement au moment de la décision de l'AFC du 1er septembre 2009 –, le Gouvernement objecte que cette décision ne portait pas sur l'octroi de l'entraide administrative mais faisait suite à un examen préalable de la demande par l'AFC et devait permettre à cette dernière d'examiner si les conditions requises pour accorder l'entraide étaient remplies.
En tout état de cause, le Gouvernement fait valoir que l'application à titre provisoire de l'Accord avant l'approbation du parlement a reçu l'aval de ce dernier lors de l'approbation de l'Accord 09 et du Protocole 10.
67. Compte tenu de tout ce qui précède, le Gouvernement est convaincu que l'Accord 09, en combinaison avec la CDI-US, donnait une base légale à la mesure incriminée au regard de l'article 8 § 2.
ii) L'appréciation de la Cour

α) Les principes pertinents

68. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les termes « prévue par la loi » signifient que la mesure litigieuse doit avoir une base en droit interne et être compatible avec la prééminence du droit, expressément mentionnée dans le préambule de la Convention et inhérente à l'objet et au but de l'article 8. La loi doit ainsi être suffisamment accessible et prévisible, c'est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre à l'individu – en s'entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite. Pour que l'on puisse la juger conforme à ces exigences, elle doit fournir une protection adéquate contre l'arbitraire et, en conséquence, définir avec une netteté suffisante l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir conféré aux autorités compétentes (Malone c. Royaume-Uni, n° 8691/79, 2 août 1984, §§ 66–68, série A no 82 ; Rotaru c. Roumanie [GC], n° 28341/95, 4 mai 2000, § 55, CEDH 2000-V ; et Amann c. Suisse [GC], n° 27798/95, 16 février 2000, § 56, CEDH 2000-II).

69. Le niveau de précision requis de la législation interne – laquelle ne peut, naturellement, parer à toute éventualité – dépend dans une large mesure du contenu du texte considéré, du domaine qu'il est censé couvrir et du nombre et de la qualité de ses destinataires (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], n° 30985/96, 26 octobre 2000, § 84, CEDH 2000-XI, et références citées).

70. Par ailleurs, il appartient aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (Kopp c. Suisse, n° 13/1997/797/1000, 25 mars 1998, Recueil 1998-II, § 59 ; et Kruslin c. France, n° 11801/85, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A).

β) L'application des principes susmentionnés

71. Le requérant se plaint essentiellement de deux aspects : d'une part, les carences d'ordre formel qui entacheraient la base légale de la mesure litigieuse ; d'autre part, le défaut de prévisibilité de la mesure découlant selon lui de l'application rétroactive des instruments en question.
– Sur le défaut de « référendum facultatif » et d'approbation parlementaire préalable quant à la base légale de la mesure
72. En ce qui concerne le premier aspect, la Cour constate que les opinions des parties diffèrent considérablement en ce qui concerne la question de savoir si, d'un point de vue constitutionnel, ces instruments auraient dû être soumis à la possibilité d'un « référendum facultatif ».
Toutefois, la Cour estime qu'il ne lui appartient pas de trancher cette question, dans la mesure où, comme il ressort de sa jurisprudence ci-dessus rappelée, elle se désintéresse largement de la question de la procédure qui a pu mener à l'adoption de telle ou telle loi invoquée à l'appui d'une ingérence dans un droit protégé par la Convention, la seule limite étant l'arbitraire.
73. À cet égard, la Cour rappelle que l'Accord 09 et le Protocole 10 ont été négociés et conclus par le Conseil fédéral, approuvés par le parlement fédéral puis ratifiés par le gouvernement, selon la procédure de conclusion des traités prévue par le droit constitutionnel. Même à supposer que l'Accord 09 et le Protocole 10 auraient dû être soumis à la possibilité d'un « référendum facultatif », question restant controversée entre les parties, les bases légales de la mesure litigieuse n'en seraient pas pour autant devenues inexistantes.
74. Enfin, dans la mesure où le requérant soutient que la décision de l'AFC du 1er septembre 2009 manquait également de base légale à cause du défaut d'approbation de l'Accord 09 par le parlement à cette date, la Cour partage l'avis du Gouvernement selon lequel cette décision ne portait pas sur l'octroi de l'entraide administrative, mais devait simplement permettre à l'AFC d'examiner si les conditions d'octroi de l'entraide étaient remplies. En tout état de cause, l'application immédiate de l'Accord 09 à titre provisoire a été confirmée par le gouvernement lors de son approbation, et celle du Protocole 10 l'a été par le parlement fédéral le 17 juin 2010.
– Sur le défaut allégué de prévisibilité tenant à l'application rétroactive des traités litigieux
75. La Cour rappelle que son rôle est de s'assurer de la qualité de la base légale de l'ingérence, et en particulier de son accessibilité et de la prévisibilité suffisante de son application. En l'espèce, le requérant ne soutient pas que les deux instruments concernés lui auraient été inaccessibles. Par contre, il se plaint du défaut de prévisibilité de leur mise en œuvre.

76. Quant à la prévisibilité de la mesure litigieuse, la Cour rappelle que la Convention ne doit pas être interprétée isolément mais en harmonie avec les principes généraux du droit international. Il convient en effet, en vertu de l'article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, de tenir compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties », en particulier celles relatives à la protection internationale des droits de l'homme (voir, par exemple, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n° 41615/07, 6 juillet 2010, § 131, CEDH 2010, avec les renvois qui y figurent).

Dans le cas d'espèce, la Cour ne considère pas comme dépourvu de pertinence l'argument du Tribunal [administratif] fédéral et du Gouvernement selon lequel l'article 28 de la Convention de Vienne ménage lui-même la faculté pour les parties à un traité international d'aller à l'encontre du principe de non-rétroactivité et de prévoir qu'un fait d'occurrence antérieure soit pris en compte.

En ce qui concerne, toutefois, la convention intéressant la Cour au premier chef – la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, instrument déployant des effets juridiques immédiats vis-à-vis des individus –, l'éventuelle application rétroactive d'un autre traité international doit s'apprécier à l'aune des exigences de ses propres dispositions ; et notamment, en l'espèce, de l'article 8.

77. La Cour rappelle que dans son arrêt Brualla Gómez de la Torre (précitée, § 35), cité par le Gouvernement, elle a admis comme un « principe généralement reconnu » celui selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s'appliquent immédiatement aux procédures en cours (voir également Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, 22 juin 2000, § 148, CEDH 2000-VII). Or, comme le souligne le Gouvernement, aucune exception expresse de cette nature n'existait en l'espèce. La Cour observe qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté par le requérant que l'entraide administrative en matière fiscale relève du droit procédural.

78. Dans le présent cas, il existait une jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle les dispositions sur l'entraide administrative et pénale obligeant des tiers à donner certains renseignements sont de nature procédurale et, partant, s'appliquent en principe à toutes les procédures en cours ou à venir, même portant sur des exercices fiscaux antérieurs à leur adoption ([…]).
Le requérant, dûment représenté par un avocat devant les instances internes, ne pouvait valablement ignorer cette pratique judiciaire. Partant, il ne saurait arguer devant la Cour que l'ingérence est intervenue d'une manière imprévisible pour lui.

79. De surcroît, on ne saurait prétendre que la pratique auparavant restrictive des autorités suisses en matière d'entraide administrative fiscale avait pu créer dans le chef du requérant l'attente de pouvoir continuer à placer ses avoirs en Suisse en restant à l'abri de tout contrôle de la part des autorités américaines compétentes, ou même seulement de l'éventualité de contrôles rétroactifs (voir, a contrario, Bigaeva c. Grèce, n° 26713/05, 28 mai 2009, § 32).

80. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que la mesure litigieuse était « prévue par la loi » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
b) But légitime
i. Les thèses des parties
81. Le requérant estime que les mesures incriminées ne visaient aucun but légitime au sens de l'article 8 § 2.
Selon lui, le « bien-être économique du pays » ne peut guère être invoqué : l'Accord 09 et le Protocole 10, de même que les décisions prises sur leur fondement, servaient à ses yeux uniquement l'intérêt d'UBS SA, et non celui de la Suisse.
Pour ce qui est de la « prévention des infractions pénales », le requérant estime qu'elle ne peut pas non plus entrer en ligne de compte, la soustraction fiscale étant en droit suisse une simple contravention et non un délit.
82. De son côté, le Gouvernement fait valoir que la transmission à l'IRS des données bancaires relatives au requérant est intervenue dans le cadre de l'entraide administrative fiscale, et qu'elle contribuait à cet égard au maintien de l'ordre et à la prévention de certaines infractions pénales.
De plus, il estime que la présente affaire s'inscrit dans un contexte particulier. Selon lui, l'enjeu était de parvenir à concilier trois préoccupations : la résolution du conflit qui avait pris naissance avec les procédures intentées par l'IRS aux États-Unis ; la garantie aux personnes concernées d'une procédure conforme aux exigences de l'État de droit ; et la prévention de risques économiques importants, non seulement pour UBS SA, mais pour la Suisse entière. Ces objectifs, explique-t-il, ne pouvaient être atteints par le biais d'une mise en œuvre complète des dispositions de l'Accord 09.
Par ailleurs, ajoute le Gouvernement, les mesures contestées servaient également au maintien de la sécurité nationale et au bien-être économique du pays.
ii. L'appréciation de la Cour
83. Le secteur bancaire représentant une branche économique importante pour la Suisse, la Cour estime que la mesure incriminée, qui participait d'une tentative globale du gouvernement suisse de régler le conflit entre UBS SA et les autorités fiscales américaines, pouvait valablement être considérée comme de nature à contribuer à la protection du bien-être économique du pays. À cet égard, elle accepte l'argument du Gouvernement selon lequel les prétentions des autorités fiscales américaines contre les banques suisses pouvaient mettre en danger la survie même d'UBS SA, acteur important de l'économie suisse et employeur d'un nombre considérable de personnes ; d'où l'intérêt, pour la Suisse, de trouver un règlement juridique efficace avec les États-Unis.
84. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la mesure incriminée poursuivait un but légitime au sens de l'article 8 § 2.
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
i. Les thèses des parties
85. Le requérant ne présente aucun argument à cet égard. Il estime, de façon générale, que les idéaux et valeurs d'une société démocratique ne sont pas sauvegardés et promus, mais au contraire heurtés et malmenés, par les décisions litigieuses et les textes sur lesquels elles s'appuient.
86. De son côté, le Gouvernement rappelle que lors de la conclusion de l'Accord 09, la Suisse se trouvait dans une situation délicate, face à un conflit de droit et de souveraineté avec les États-Unis. Dans cette situation particulière, explique-t-il, si la Suisse n'avait pas mis en œuvre les dispositions de l'accord, il y avait lieu de s'attendre à ce que les procédures intentées aux États-Unis soient réactivées, avec toutes les conséquences que cela impliquerait. Le Gouvernement rappelle à cet égard le message du Conseil fédéral relatif à l'approbation de l'Accord 09 et du Protocole 10, d'où il ressort que, compte tenu de l’importance systémique d’UBS SA, sa défaillance aurait causé des dommages considérables au reste du secteur bancaire en Suisse et à l’économie du pays dans son ensemble ([…]).
87. Dans ce contexte, le Gouvernement rappelle encore qu'un objectif central de l'Accord 09 et des procédures d'entraide mises en œuvre était de ramener ces procédures dans le cadre légal de la CDI-US 96. Sans quoi, explique-t-il, il fallait s'attendre à ce que les autorités américaines fassent tout ce qui était en leur pouvoir pour se procurer les données en question en agissant directement contre la banque. L'Accord 09 a ainsi permis selon lui de ménager aux personnes concernées – dont le requérant – les garanties d'une procédure ordinaire d'entraide administrative, avec possibilité de recours.
Au sujet du requérant, étant donné les pratiques reconnues par UBS dans le cadre de son accord transactionnel avec les autorités de poursuite (le DPA), le Gouvernement estime qu'il y a tout lieu de croire que celui-ci a profité de services spécifiques de la banque pour dissimuler certains avoirs aux autorités fiscales américaines.
Quand bien même ce ne serait pas le cas, le Gouvernement note que le seul intérêt que le requérant avait à faire valoir contre la transmission aux États-Unis des données le concernant était celui de ne pas être exposé à une procédure fiscale concernant les avoirs en question, soit rien d'autre que d'échapper aux obligations fiscales qui sont les siennes en vertu du droit américain.
88. Compte tenu de tout ce qui précède, le Gouvernement conclut que la mesure était nécessaire dans une société démocratique.
ii. L'appréciation de la Cour

α) Les principes applicables

89. Les organes de la Convention ont eu l'occasion d'établir certains principes régissant la divulgation de données de nature sensible, en particulier médicale (Z. c. Finlande, n° 22009/93, 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I ; et M.S. c. Suède, n° 74/1996/693/885, 27 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), concernant la situation financière d'un homme politique (Wypych c. Pologne (déc.), n° 2428/05, 25 octobre 2005) ou des données fiscales (Lundvall c. Suède, n° 10473/83, décision de la Commission du 1er décembre 1985, Décisions et rapports (DR) 45, p. 121).

90. Il découle des principes posés par ces affaires que la Cour tient compte, en cette matière, du rôle fondamental que joue la protection des données à caractère personnel pour l'exercice du droit au respect de la vie privée garantie par l'article 8. Ainsi, la législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux exigences de l'article 8. Par ailleurs, la Cour admet que la protection de la confidentialité de certaines données personnelles peut parfois s'effacer devant la nécessité d'enquêter sur des infractions pénales, d'en poursuivre les auteurs et de protéger la publicité des procédures judiciaires lorsqu'il s'avère que ces derniers intérêts revêtent une importance encore plus grande. Enfin, la Cour reconnaît qu'il convient d'accorder aux autorités nationales compétentes une certaine latitude pour établir un juste équilibre entre la protection des intérêts publics poursuivis, d'une part, et celle des intérêts d'une partie ou d'une tierce personne à voir de certaines données rester confidentielles, d'autre part (voir notamment Z. c. Finlande, précité, §§ 94, 95 et 97-99).

91. Ces principes concernant la divulgation de certaines informations ont largement été confirmés et développés par la Cour dans des affaires relatives à la conservation d'informations à caractère personnel (voir, en particulier, les affaires S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, 4 décembre 2008, CEDH 2008 ; et Khelili c. Suisse, n° 16188/07, 18 octobre 2011, §§ 61 et suiv.). C'est dans ce cadre que la Cour étudiera l'ingérence litigieuse dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.

β) L'application des principes susmentionnés

92. La Cour constate d'abord que le requérant n'avance pas d'arguments très étayés au soutien de l'idée d'une nature disproportionnée de la mesure litigieuse, se contentant de dire que cette mesure ne poursuivait pas un but légitime.
Elle relève, par contre, que le Tribunal administratif fédéral a jugé que les conditions auxquelles l'article 8 § 2 de la Convention soumet toute ingérence dans la vie privée ou familiale étaient remplies en l'espèce ; et ce, en estimant que les importants intérêts économiques en jeu pour le pays ainsi que l'intérêt pour la Suisse à pouvoir respecter ses engagements internationaux prévalaient sur l'intérêt individuel des personnes concernées par l'entraide administrative à tenir secrète leur situation patrimoniale (cons. 4.1.2 de l'arrêt […]). Cette argumentation est largement reprise par le Gouvernement dans ses observations devant la Cour.
93. En ce qui concerne l'intérêt privé du requérant, il ressort de la jurisprudence précitée que la protection accordée aux données à caractère personnel dépend d'un certain nombre de facteurs, dont la nature du droit en cause garanti par la Convention, son importance pour la personne concernée, la nature de l'ingérence et la finalité de celle-ci. Selon l'arrêt S. et Marper (précité, § 102), la marge d'appréciation d'un État est d'autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l'individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d'ordre « intime » qui lui sont reconnus. Lorsqu'un aspect particulièrement important de l'existence ou de l'identité d'un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l'État est restreinte.
S'agissant de la situation du requérant, il échet d'observer que seules sont en question ses données bancaires, soit des informations purement financières ; il ne s'agissait donc nullement de données intimes ou liées étroitement à son identité qui auraient mérité une protection accrue. Il s'ensuit que la marge d'appréciation de la Suisse était ample.
94. Se référant à ce qu'elle a observé sur la question du but légitime poursuivi (paragraphes 83 et 84 ci-dessus), la Cour admet que la Suisse avait un intérêt important à donner une suite favorable à la demande d'entraide administrative des États-Unis afin de permettre aux autorités américaines de retracer les avoirs qui pouvaient avoir été dissimulés en Suisse. Par la conclusion de l'Accord 09 et du Protocole 10, elle a pu éviter un conflit majeur avec les États-Unis.
95. En ce qui concerne l'effet pour le requérant de la mesure litigieuse, la Cour observe ici encore que celle-ci intervenait dans le cadre d'une procédure d'entraide administrative, et non d'une procédure pénale menée aux États-Unis, qui restait – et reste encore – purement éventuelle, la première ne constituant tout au plus qu'un stade préalable à la seconde.
En d'autres termes, les données bancaires concernées ont été transmises aux autorités américaines compétentes en vue de permettre à ces dernières de vérifier, dans le cadre des procédures prévues, que le requérant s'était bien acquitté de ses obligations fiscales et, dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, d'en tirer les conséquences juridiques.
96. La Cour observe également que le requérant a bénéficié de certaines garanties procédurales contre le transfert de ses données aux autorités fiscales américaines (voir, a contrario, M.N. et autres c. Saint-Marin, précit, §§ 82 et suiv.). D'abord, il a pu introduire un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'AFC du 7 juin 2010 (paragraphe 20 ci-dessus). Ce tribunal a par la suite annulé ladite décision à cause d'une violation du droit du requérant d'être entendu. L'AFC a par conséquent invité le requérant à transmettre ses éventuelles observations dans le délai imparti. Le requérant a fait usage de ce droit. Le 4 novembre 2010, l'AFC a rendu une nouvelle décision, dûment motivée, dans laquelle elle est parvenue à la conclusion que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l'entraide administrative. Par la suite, le requérant a pour une deuxième fois saisi le Tribunal administratif fédéral qui l'a débouté par l'arrêt du 2 mars 2011 (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Il s'ensuit que le requérant avait à sa disposition plusieurs garanties effectives et réelles d'ordre procédural pour contester la remise de ses données bancaires et, dès lors, de le protéger contre une mise en œuvre arbitraire des accords conclus entre la Suisse et les États-Unis.
97. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au vu de la nature peu personnelle des données révélées, il n'était pas déraisonnable pour la Suisse de faire primer l'intérêt général d'un règlement efficace et satisfaisant avec les États-Unis sur l'intérêt privé du requérant. Dès lors, la Suisse n'a pas outrepassé sa marge d'appréciation.
98. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
99.–104. [pas de violation de l'article 14 pour les mêmes raisons]