Arrêt du Tribunal fédéral 2C_464/2019 du 24 mai 2019

Notification par courrier A-Post Plus. Changement de mode de notification en cours de procédure.

  • 7. Oktober 2019
  • Bearbeitet durch: Lysandre Papadopoulos
  • Beitragsart: Grundsatzurteil
  • Rechtsgebiete: Internationale Amtshilfe
  • Zitiervorschlag: Lysandre Papadopoulos, Arrêt du Tribunal fédéral 2C_464/2019 du 24 mai 2019, ASA online Grundsatzurteile
Arrêt du Tribunal fédéral 2C_464/2019 du 24 mai 2019 en la cause X. contre Administration fédérale des contributions.

Inhalt

  • 1. Regeste
  • 2. Extrait des considérants en fait et en droit

1.

Regeste ^

L’utilisation du courrier « A-Post Plus » en matière d’entraide administrative internationale en matière fiscale ne pose en principe pas de question juridique de principe au sens de l’art. 84a LTF (rappel de jurisprudence ; consid. 5.1). Il n’est toutefois pas exclu que la problématique du changement de mode de notification en cours de procédure puisse revêtir le caractère d’une question juridique de principe, en lien avec le principe de confiance (consid. 5.2).

Die Verwendung des Briefes « A-Post Plus » im Bereich der internationalen Amtshilfe in Steuersachen wirft im Prinzip keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Artikel 84a BGG auf (Wiedergabe der Rechtsprechung; E. 5.1). Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Änderung des Zustellungsverfahrens während des Verfahrens eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Zusammenhang mit dem Vertrauensprinzip werden kann (E. 5.2).

2.

Extrait des considérants en fait et en droit ^

[…]

5.

La recourante soutient que l’arrêt attaqué soulève une question juridique de principe que le Tribunal fédéral n’a encore jamais tranchée. Celle-ci revient à se demander s’il est admissible que l’Administration fédérale, en cours de procédure, modifie son mode de notification et, à la place d’envoyer les actes par courrier recommandé, utilise un autre mode de notification, ce qui a pour résultat de raccourcir les délais pour recourir fixés par la LAAF, respectivement la LPA.

5.1 Selon les règles de procédure usuelles, les délais commencent à courir dès le lendemain de la notification. Celle-ci suppose que l’acte entre dans la sphère de connaissance du destinataire, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci en prenne effectivement connaissance. La remise dans la boîte aux lettres suffit (ATF 122 I 139 consid. 1 p. 143). La notification par « A-Post Plus » obéit à ces règles (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603 s.). L’utilisation du courrier « A-Post Plus » en matière d’entraide administrative internationale en matière fiscale ne pose sous cet angle, pas de question juridique de principe au sens de l’art. 84a LTF (cf. arrêt 2C_476/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.3).

5.2 Quant à la problématique du changement de mode de notification en cours de procédure, il n’est pas exclu que la question puisse revêtir le caractère d’une question juridique de principe au sens de l’art. 84a LTF, en lien avec le principe de confiance. Tel pourrait être le cas si l’Administration fédérale avait pour pratique, en matière d’assistance administrative internationale en matière fiscale, d’envoyer toutes ses communications mineures aux personnes habilitées à recourir par courrier recommandé, puis, au moment de notifier la décision principale portant sur l’octroi de l’assistance, de procéder à une notification par courrier A-Post Plus, sans que les personnes habilitées à recourir ne puissent, de bonne foi, être conscientes des modifications dans le changement du calcul du point de départ du délai qu’une telle notification peut entraîner.

Il se trouve qu’une telle problématique ne se pose pas en l’espèce. En effet, tant la lettre d’accompagnement de la décision du 28 février 2019 que le dispositif de la décision de l’Administration fédérale mentionnaient expressément que l’acte avait été envoyé par courrier A-Post Plus. Cette décision a été adressée aux avocats de la recourante, soit à des mandataires professionnellement qualifiés qui étaient à même de saisir la portée d’un tel mode d’envoi sur l’échéance du délai de recours. La résolution du cas d’espèce ne justifie donc pas de s’interroger, de manière générale, sur le respect du principe de la confiance en cas de changement de mode de notification en cours de procédure, les circonstances concrètes précitées excluant que les mandataires professionnellement qualifiés ayant reçu l’envoi puissent se prévaloir de ce principe en l’espèce.

5.3 Quant au raccourcissement artificiel des délais de recours invoqués par la recourante, il ne s’agit que d’une conséquence de la notification par courrier A-Post Plus qui affecte le point de départ du délai de 30 jours (cf. sur cette question, notamment arrêt 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.3.4 cité par la recourante). Il ne s’agit pas d’une question juridique de principe indépendante du mode de notification, de sorte que l’on peut renvoyer à ce qui vient d’être exposé ci-avant.

[…]

(Irrecevabilité du recours).