Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2421/2016 vom 3. Oktober 2017

Antragsfrist für Agrarausfuhrbeiträge, Verwirkungsfrist – Fristwiederherstellung

  • 7 marzo 2018
  • Trattato da: Monique Schnell Luchsinger
  • Categoria del articolo: Sentenza di principio
  • Campo del diritto: Dogane
  • Citazione: Monique Schnell Luchsinger, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2421/2016 vom 3. Oktober 2017, ASA Online: Sentenza di principio
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2421/2016 vom 3. Oktober 2017 i.S. 1. A._______ und 2. B._______ gegen Eidgenössische Zollverwaltung.

Inhalt

  • 1. Regeste
  • 2. Sachverhalt
  • 3. Aus den Erwägungen
  • 4. Im vorliegenden Fall …
  • 5. Kurzkommentar

1.

Regeste ^

Gemäss Art. 11 Abs. 1 der Verordnung vom 23. November 2011 über die Ausfuhrbeiträge für Erzeugnisse aus Landwirtschaftsprodukten (Ausfuhrbeitragsverordnung, AVBV, SR 632.111.723) müssen die Gesuche für die Gewährung von Agrarausfuhrbeiträgen für Ausfuhren vom Dezember des Vorjahres bis Juni des laufenden Jahres bis am 15. August des laufenden Jahres eingereicht werden. Gesuche, die Ausfuhren vom Juli bis November des laufenden Kalenderjahres betreffen, sind bis zum 31. Dezember des Kalenderjahres einzureichen. Bei dieser Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist (Art. 11 Abs. 2 AVBV), die auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage beruht. Diese Frist kann unter den Voraussetzungen von Art. 24 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) wieder hergestellt werden.

Selon lart. 11 al. 1 de lordonnance du 23 novembre 2011 réglant les contributions à lexportation de produits agricoles transformés (ordonnance sur les contributions à lexportation, RS 632.111.723), les demandes dallocations de contributions à lexportation pour les exportations entre décembre de lannée précédente et juin de lannée en cours doivent être déposées le 15 août de lannée en cours au plus tard. Les demandes pour les exportations entre juillet et novembre de lannée en cours doivent être déposées au plus tard le 31 décembre de lannée en cours. Il sagit de délais de péremption (art. 11 al. 2 de lordonnance), qui reposent sur une base légale suffisante. Ces délais peuvent être restitués aux conditions de lart. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

Giusta lart. 11 cpv. 1 dellordinanza del 23 novembre 2011 concernente i contributi allesportazione di prodotti agricoli trasformati (ordinanza sui contributi allesportazione, RS 632.111.723) le domande per le esportazioni di prodotti agricoli trasformati effettuate tra il mese di dicembre dellanno precedente e il mese di giugno dellanno in corso devono essere presentate fino al 15 agosto dellanno in corso. Le domande per le esportazioni effettuate tra i mesi di luglio e di novembre dellanno in corso devono essere presentate fino al 31 dicembre dellanno in corso. Il predetto termine costituisce un termine perentorio (art. 11 cpv. 2 ordinanza sui contributi allesportazione). Detto termine può essere restituito alle condizioni dellart. 24 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 del sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

2.

Sachverhalt ^

A._______ (ci-après : recourante 1) et B._______ (ci-après : recourante 2) sont deux sociétés inscrites au registre du commerce en Suisse. Selon leurs explications, C._______ (ci-après : employée) est responsable qualité auprès du groupe dont font partie les recourantes.

La recourante 1 a déposé, pour trois produits de base exportés en novembre 2015, une demande d’octroi de contributions à l’exportation pour produits agricoles transformés sur le formulaire 47.93 de la DGD. Le formulaire est daté du 31 décembre 2015 et indique que l’interlocuteur pour la recourante 1 est l’employée. Le formulaire a toutefois été posté à l’attention de la DGD le 6 janvier 2016, ce que la recourante 1 admet, et est parvenu au service concerné le 8 janvier 2016.

La recourante 2 a déposé, dans les mêmes conditions, une demande analogue à celle exposée ci-dessus.

Le 6 janvier 2016 également, la DGD a souligné, par e-mail, que les recourantes avaient été informées des délais – applicables depuis plusieurs années – par une lettre circulaire de 2012. En outre, ces délais, non prolongeables, ressortaient de l’ordonnance du 23 novembre 2011 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés (ordonnance sur les contributions à l’exportation, RS 632.111.723 ; ci-après : ordonnance), de même que du guide relatif aux contributions à l’exportation de produits agricoles transformés et à la procédure de remboursement spéciale dans le trafic de perfectionnement actif (form. 47.90). D._______, administrateur président avec signature individuelle de chacune des recourantes, a cherché une solution, en indiquant par e-mail que ses services étaient, fin 2015, très occupés, « et ils ont malheureusement omis d’envoyer les demandes [...] dans les délais pour le mois de novembre ».

Le 15 janvier 2016, la DGD, par plis envoyés à la recourante 1, respectivement à la recourante 2 chez la première, a persisté dans le rejet des demandes relatives au mois de novembre 2015, déposées hors délai. La première a demandé une décision formelle le 21 janvier 2016.

Par décisions du 18 mars 2016 n° *** et n° ***, l’AFD, soit pour elle la DGD, a rejeté les demandes du 6 janvier 2016 (date de remise au bureau de poste) émanant de la recourante 1 respectivement de la recourante 2 relatives au versement de contributions à l’exportation pour produits agricoles transformés.

Par recours du 20 avril 2016 déposé dans la cause A-2421/2016, la recourante 1 conclut, avec suite de frais et dépens, principalement (II), à ce que la décision de l’AFD du 18 mars 2016 soit réformée en ce sens que la demande du 6 janvier 2016 (date de remise au bureau de poste) émanant de [la recourante 1] est admise et qu’il est alloué à celle-ci un montant de Fr. 86’714.30 au titre des contributions à l’exportation dues pour la farine exportée au cours du mois de novembre 2015. Subsidiairement (III), la recourante 1 sollicite l’admission de sa demande et l’allocation des contributions à l’exportation telles que requises dans sa demande datée du 31 décembre 2015, remise au bureau de poste le 6 janvier 2016. Encore plus subsidiairement (III), la recourante 1 demande l’annulation de la décision de l’AFD 18 mars 2016 et à ce qu’il soit dit que l’AFD doit rendre une décision allouant à la recourante 1 les contributions à l’exportation auxquelles elle a droit sur la base de sa demande datée du 31 décembre 2015 évoquée.

Par recours du 20 avril 2016 (cause A-2435/2016), la recourante 2 conclut, avec suite de frais et dépens, de manière analogue à la recourante 1 (let. F.a ci-dessus), si ce n’est que la recourante 2 demande qu’il lui soit alloué un montant de Fr. 49’276.70.

Par réponses du 8 juin 2016 déposées dans la cause A-2421/2016, respectivement A-2435/2016, la DGD a demandé le rejet du recours. Le 7 juillet 2016, le Tribunal de céans a ordonné la jonction de la cause A-2435/2016 à la cause A-2421/2016. Les recourantes ont déposé leur réplique le 29 août 2016, persistant dans leurs conclusions. La DGD a renoncé à déposer une duplique le 13 septembre 2016.

3.

Aus den Erwägungen ^

[…]

3.2

3.2.1 Selon l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés (loi sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés, RS 632.111.72 ; ci-après : loi) – aussi appelée « loi chocolatière » (Schoggigesetz ; voir arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3360/2011 du 9 mars 2012 let. A) – pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut accorder des contributions à l’exportation. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution de cette loi (art. 10 al. 1 1ère phr. de la loi).

A propos de cette loi, on note que le 17 mai 2017, le Conseil fédéral a approuvé le message concernant la suppression, d’ici à fin 2020, des contributions à l’exportation pour les produits agricoles transformés (voir communiqué du 17 mai 2017 [www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-66753.html, consulté pour la dernière fois le 3 octobre 2017]).

3.2.2 Des contributions à l’exportation sont allouées pour les produits de base visés à l’art. 1 de l’ordonnance, lorsque certaines conditions visées à l’art. 2 de cette ordonnance sont remplies. Il n’est toutefois pas nécessaire de s’arrêter sur ces conditions dans la présente affaire (voir consid. 4.1 ci-dessous).

3.2.3 L’art. 10 de l’ordonnance prévoit que l’AFD alloue les contributions à l’exportation sur demande (al. 1) ; elle doit être déposée par les fabricants des produits transformés exportés (al. 2) au moyen d’un formulaire officiel (al. 3).

3.2.4 L’art. 11 de l’ordonnance réglemente les délais de demande et de déchéance : les demandes doivent être déposées, pour les exportations entre juillet et novembre de l’année en cours, le 31 décembre de l’année en cours au plus tard (al. 1 let. b ; la let. a n’est pas pertinente en l’occurrence). Si la demande n’est pas déposée dans les délais fixés à l’al. 1, le droit aux contributions à l’exportation s’éteint (al. 2).

3.3 Il y a péremption d’un droit lorsque, par écoulement du temps, ce droit est éteint. Il ne subsiste donc pas d’obligation naturelle. Les délais de péremption ne peuvent, au contraire des délais de prescription, être ni interrompus, ni prolongés, et doivent être examinés d’office (ATF 136 II 187 consid. 6 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 6.2, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 6.2). Un délai de péremption doit être en principe inscrit dans une loi au sens formel (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 746 p. 253), ce qui n’exclut toutefois pas catégoriquement la possibilité pour le législateur de déléguer la compétence d’édicter certaines règles de droit au Conseil fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 7, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7). Il faut en outre relever que les délais de péremption peuvent, en vertu d’un principe général du droit, être restitués si l’intéressé a été empêché sans sa faute, par des circonstances insurmontables, d’agir à temps (Tanquerel, op. cit., n. 748 p. 253 ; ATF 136 II 187 consid. 6, 114 V 123 consid. 3b ; voir consid. 3.4 ci-dessous). La possibilité de restitution des délais est un principe général du droit valant même sans base légale spécifique (ATF 126 II 145 consid. 3b/aa, 108 V 109 consid 2c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6992/2010 du 12 juillet 2012 consid. 4.1 ; Tanquerel, op. cit., n. 1348 p. 444 ; Patricia Egli, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, n. 1 ad art. 24 PA).

3.4 Si le requérant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, l’art. 24 al. 1 PA prévoit que celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ait déposé une demande motivée de restitution et accompli l’acte omis. Une telle demande doit en principe être introduite devant l’autorité qui a fixé le délai, qui est compétente pour en juger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1, A-3945/2013 du 2 avril 2014 consid. 2.2). L’art. 24 al. 1 PA trouve aussi bien application pour les délais légaux que pour les délais judiciaires (Egli, op. cit., n. 1 ad art. 24 PA ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1840/2015 du 31 mars 2015 consid. 2.1, C-299/2015 du 12 février 2015 consid. 2.1). Il y a matière à restitution lorsque l’empêchement résulte notamment d’une catastrophe naturelle, d’obligations militaires ou d’une maladie grave et soudaine (impossibilité objective), ou encore lorsque l’omission est consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective ; ATF 114 II 181 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2, A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2), mais non lorsque le requérant a manqué le délai en raison d’une surcharge de travail, d’un manque d’organisation ou d’une absence pour cause de vacances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.5). Autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2954/2017 du 8 juin 2017).

De manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution de délai (ATF 125 V 262 consid. 5d et 124 II 358 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8109/2015 du 18 octobre 2016 consid. 3.2).

4.

Im vorliegenden Fall … ^

hatten die Beschwerdeführer das Gesuch um Ausfuhrbeiträge nach Ablauf der Einreichungsfrist gestellt. Damit war die Frist verwirkt. Die Vorinstanz war demzufolge auf das Gesuch nicht eingetreten. Im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht war nur noch das Nichteintreten zu prüfen.

Die Frist zur Einreichung des Gesuches um Agrarausfuhrbeiträge ist lediglich in einer Verordnung statuiert. Das Bundesverwaltungsgericht erachtete dennoch die gesetzliche Grundlage für die Befristung der Gesuche als gegeben und qualifizierte die Einreichungsfrist als Verwirkungsfrist. Die Beschwerdeführer verlangten eine Wiederherstellung der Frist, weil es ihnen unmöglich gewesen sei, die Gesuche rechtzeitig einzureichen. Es habe eine Verknüpfung unglücklicher Umstände vorgelegen, die es ihrem Mitarbeiter verunmöglicht hätten, rechtzeitig zu handeln. Das Bundesverwaltungsgericht erachtete im konkreten Fall die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung der Frist als nicht gegeben. Es verwarf auch die Rüge des überspitzten Formalismus und verneinte einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht. Dies führte zur Abweisung der Beschwerde.

5.

Kurzkommentar ^

Dieses Urteil schliesst sich an eine Reihe von jüngeren Entscheiden zum Thema Verwirkungsfristen in verschiedenen Abgabegebieten.