Chère lectrice, cher lecteur
Il est tentant de considérer les données comme des choses. Mais le sont-elles vraiment ? Gianni Fröhlich-Bleuler analyse d’abord le terme de « données », présente ensuite la protection des données garantie par le droit d’auteur et aborde enfin la question de savoir si les données sont des choses et donc protégées en tant que propriété. Il en vient à la conclusion que les données ne sont pas des choses et qu’il n’existe aucun droit de propriété sur celles-ci.
L’initiative populaire « Pour le renvoi des criminels étrangers » a été acceptée le 28 novembre 2010. L’art. 121 Cst. s’est ainsi vu complété par les alinéas 3 à 6, selon lesquels les étrangères et étrangers qui ont été condamnés pour certaines infractions ou ont touché des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale de manière abusive, perdent leur droit de séjour en Suisse (voir également Matthias Bertschinger, «Sozialmissbrauch» führt zu automatischer «Ausschaffung» – darf das Volk alles?, in : Jusletter 14 décembre 2015). Matthias Jenal considère les conditions de la punissabilité en cas de fraude aux prestations sociales comme sévères et, au regard des principes de l’Etat de droit, préoccupantes.
Le contrôle des personnes, soit la vérification exclusive de l’identification, touche à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst., art. 8 al. 1 CEDH). Aux termes de l’art. 36 al. 1 Cst., un tel contrôle doit donc reposer sur une base légale. Markus H. F. Mohler déplore l’absence de critères légaux valables protégeant la dignité humaine et la liberté, ce afin d’éviter les contrôles discriminatoires des personnes. Il demande des termes juridiques plus fiables et plus faciles à saisir et devant servir de lignes directrices pour le travail de police ainsi que pour le contrôle du propre comportement.
Jörg Paul Müller examine – tout en s’interrogeant sur la question de savoir si le principe de subsidiarité de l’art. 5a Cst. s’avère approprié pour la délimitation des activités de la SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) – le domaine des activités de la SSR par rapport aux opérateurs privés. Il en vient à la conclusion que les principes généraux de l’art. 5 Cst., ainsi que le principe de proportionnalité, déterminent également le droit applicable aux médias électroniques publics.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et une belle semaine.
Stéphanie Schwab Responsable Jusletter | Simone Kaiser Responsable Editions Weblaw |