Le nouveau régime de perception des émoluments par l'administration fédérale est entré en vigueur début 2005. L'article 46a de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) et l'ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol) améliorent la systématique du droit des émoluments en concentrant les règles générales sur la perception d'émoluments dans une seule ordonnance. Les règles tarifaires seront ainsi uniformisées dès que les ordonnances sur les émoluments en vigueur auront été adaptées, c'est-à-dire qu'elles ne comporteront plus, à quelques exceptions près, que les tarifs et les montants des émoluments. Sur le fond, l'article 46a LOGA maintient la pratique en vigueur. Il confère au Conseil fédéral une grande marge de manoeuvre dans la fixation des émoluments. Le gouvernement doit établir, en fonction des différentes activités de l'administration fédérale, si la perception d'émoluments est opportune et, dans l'affirmative, déterminer le taux de couverture des coûts approprié et fixer le montants des émoluments. A cette fin, il peut s'appuyer sur les principes appliqués jusqu'à maintenant.
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Cette contribution est consacrée à la question de savoir qui, au niveau fédéral, déclenche un processus législatif, et quels sont les motifs qui poussent à édicter de nouvelles normes juridiques. Tout d'abord, on constate que le parlement est celui qui déclenche quasiment une modification sur deux de la législation nationale, alors que s'agissant du droit international, l'impulsion vient du Conseil fédéral et très rarement seulement du parlement. La modification de la législation nationale prend fréquemment son point de départ dans une norme du droit international : une modification sur trois de la législation est destinée à l'harmonisation avec les règles du droit international. Cette harmonisation est parfois la conséquence obligatoire d'un engagement pris, mais souvent elle est librement choisie, dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler l' « adaptation autonome » à la législation de l'Union européenne. En revanche, la Constitution fédérale n'a pas d'impact notable sur la législation, puisque plus de quatre modifications de loi sur cinq ont un autre déclencheur que la Constitution. Un peu plus fréquemment, soit une fois sur trois, les modifications et les ratifications d'accords internationaux sont motivées, à tort ou à raison, par les lacunes de la législation en vigueur.
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Dans le cadre de la Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons RPT, l'adoption de l'arrêté fédéral a eu pour effet de faire figurer dans la Constitution fédérale une série de dispositions nouvelles et interdisciplinaires. La présente contribution passe en revue les arguments avancés par les défenseurs et les pourfendeurs de l'inscription explicite du principe de subsidiarité dans la Constitution (art. 5a Cst.) et de la disposition énonçant les principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques (art. 43a Cst.), et présente brièvement le nouvel outil des programmes dans lesquels sont énoncés les objectifs convenus entre la Confédération et les cantons (art. 46a Cst.). L'inscription dans la Constitution fédérale du principe de subsidiarité, principe jusqu'ici non écrit du droit public, est un élément essentiel de la RPT, qui vise au désenchevêtrement des tâches entre la Confédération et les cantons. Le principe de subsidiarité ne s'applique cependant pas uniquement aux relations entre la Confédération et les cantons, et son inscription dans la Partie générale de la Constitution fédérale (art. 5a Cst.) lui confère une portée générale. L'article 43a Cst. énonce en outre un certain nombre d'autres règles qui régissent la relation entre la Confédération et les cantons, autant de critères d'une attribution et d'une application utiles et rationnelles des tâches publiques. Dans le domaine des tâches accomplies conjointement, l'article 46a, alinéa 2 Cst. pose la base des programmes dans lesquels sont énoncés les objectifs convenus. En contrepartie de la réalisation des objectifs par les cantons conformément aux programmes, la Confédération leur verse des prestations pécuniaires.
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Optimierung der Benutzerfreundlichkeit durch Definition von Minimalstandards
La publication des recueils de lois a été influencée par les développements de l'Internet. La Confédération et les cantons disposent maintenant tous de recueils législatifs en ligne. Mais il ne suffit pas de mettre des informations sous forme électronique à la disposition du public; encore faut-il que ces informations soient faciles à trouver et à comprendre. La recherche d'actes législatifs ne se passe pas partout sans problème et tous les recueils en ligne ne sont pas actualisés régulièrement. La définition de standards minimaux obligatoires devrait permettre d'améliorer la qualité du service aux utilisateurs et utilisatrices de ces recueils.
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Le règlement alternatif ou consensuel des conflits gagne progressivement tous les champs du droit, y compris celui du droit administratif. Pratiqué de tout temps de manière informelle dans les relations entre l’administration et les administrés, il s’est progressivement intégré dans certaines lois spéciales et prend depuis peu racine dans les lois générales de procédure. Comment s’explique ce regain d’intérêt? Comment le législateur intègre-t-il ces modes consensuels de règlement des conflits dans le droit public? Quelles perspectives cette juridicisation ouvre-t-elle? Quelques exemples tirés et du droit administratif spécial et du droit général de procédure permettent de dresser un bilan provisoire des caractéristiques et des problématiques communes au règlement amiable des conflits administratifs.
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A partir du 1er mai 2006, les paquets de cigarettes vendus en Suisse, au nombre d'environ 700 millions par année, devront porter de nouveaux textes d'avertissement sur les risques de la fumée pour la santé. On admet que ces avertissements sont en règle générale efficaces. Des études internationales ont montré qu'ils motivent des fumeurs à renoncer au tabac et qu'ils incitent des nonfumeurs à le rester. Certains Etats exigent que des images présentant les effets néfastes de la fumée sur la santé soient ajoutées aux avertissements imprimés sur les paquets de cigarettes. Les expériences faites jusqu'à maintenant montrent que de telles images sont plus efficaces que les avertissements sous forme de textes. Une évaluation prospective menée dans les villes de Zurich et Baden a confirmé cette conclusion dans une large mesure, en particulier s'il s'agit de photos en couleurs, comme le prescrira le droit suisse.
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