Chère lectrice, cher lecteur,
Le 1er janvier 2011 entreront en vigueur les nouvelles lois fédérales sur les procédures civile et pénale. Au terme de débats parlementaires souvent soutenus, l’institution de la médiation a été introduite dans ces deux lois de procédure.
Les articles 213 à 218 CPC introduisent la médiation en procédure civile, alors que l’article 17 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs l’aménage pour ceux-ci.
On rappelle que la médiation est une méthode amiable de résolution des conflits par le recours à un tiers neutre, qui n’est pas appelé par la suite à trancher le conflit ; la médiation se distingue par là de la conciliation devant le juge saisi. Par la médiation, on cherche à promouvoir un accord sur le conflit et, si possible, avant tout à ramener la paix entre les parties.
Mais qu’en est-il de la médiation en procédure administrative ? Tel était l’objet du colloque organisé à Aarau le 10 juin 2010 par l’Association Gemme-Suisse, laquelle est membre groupement européen des magistrats pour la médiation. On trouvera dans la présente édition de la Revue les textes des exposés faits durant ce colloque.
Dans notre pays, l’article 33b de la Loi fédérale sur la procédure administrative, en vigueur depuis 2007, permet la mise en œuvre de la médiation en procédure administrative. Tous les conférenciers précités, ainsi qu’un juge allemand invité, notent cependant que vu la nature des litiges administratifs, où la plupart du temps est en jeu l’exercice du pouvoir public vis-à-vis d’un citoyen, où il n’existe par ou peu de marge d’appréciation, voire encore où la sécurité du droit exige qu’une décision claire soit prise, le recours à la médiation n’a qu’une place très restreinte. Cela se vérifie encore plus nettement en procédure de recours.
En revanche, en première instance, la médiation peut se justifier et devrait même être privilégiée dans tous les cas où existe une liberté de choix quant à la mesure à prendre. Les conférenciers en question citent par exemple les litiges en matière d’environnement ou en procédure disciplinaire, etc. En matière administrative donc, l’instrument de la médiation est bien à disposition, mais son usage, en Suisse à tout le moins, n’est pas encore bien établi.
On prendra connaissance aussi dans la présente édition de la mésaventure qu’a connue un juge Nidwaldien actif en matière de poursuite et faillites : il n’avait été l’objet d’aucun reproche durant les huit années de son activité professionnelle, mais il n’a pas été réélu à l’occasion de l’intégration de ce poste dans le Tribunal cantonal. En l’espèce, les choix dictés à ce niveau par des considérations partisanes ont fait connaître à ce juge, qui n’avait pas mérité un tel sort, une sortie abrupte qui heurte le principe de l’indépendance de la justice.
Même si l’on peut à divers égard se montrer critique face à l’influence décisive des partis sur le choix des juges dans notre pays, elle est un fait. Mais ce pouvoir engendre aussi des responsabilités, en particulier celles de proposer des candidats dignes de représenter la justice. Sur ce point, on renvoie à un article du Tagesanzeiger sur l’élection prochaine d’un juge à Einsiedeln et au commentaire du comité de rédaction.
On lira également avec beaucoup d’intérêt le très riche résultat de l’enquête menée par nos représentants cantonaux sur la mise en œuvre des lois de procédure suisses dans nos cantons.
Enfin, nos correspondants nous informent sur plusieurs évènements qu’ont connus nos cantons en matière d’élections judiciaires.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Anne Colliard, Stephan Gass, Regina Kiener, Hans-Jakob Mosimann, Thomas Stadelmann, Pierre Zappelli