Dans le Règlement OAR-ASA on entend par:
a |
Groupe |
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b |
Personnes politiquement exposées (PEP=Political exposed persons)
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c |
Ayant droit économique Détenteur du contrôle |
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Collaborateur |
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Intermédiaire |
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f |
Sociétés de domicile Par sociétés de domicile on entend toutes les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts ou entreprises fiduciaires suisses ou étrangères ainsi que d’autres constructions semblables qui n’exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Les personnes morales et d’autres formes de société selon chiffre précédent, qui ont pour but de sauvegarder en une entraide commune les intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, d’utilité publique, de société ou des buts analogues, ne sont pas considérées comme sociétés de domicile, dans la mesure où elles s’en tiennent exclusivement aux buts statutaires mentionnés. Ne sont pas considérées non plus sociétés de domicile les sociétés détenant majoritairement une ou plusieurs sociétés opérationnelles et dont le but ne consiste pas principalement en la gestion d’avoirs de tiers (sociétés holding, y compris sociétés sous-holding). Des indices de l’existence d’une société de domicile existent lorsque
Si la compagnie d’assurance ne qualifie pas le partenaire contractuel de société de domicile en dépit de l’existence de l’un ou des deux indices, elle verse au dossier une pièce motivant sa décision. |
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g |
Bénéficiaires |
Remarques préliminaires
L’art. 2, let. a à f R OAR-ASA correspond aux réglementations valables pour le secteur bancaire et les autres OAR.
Ad let. a:
On considère comme groupe une entité économique lorsque l’une des entreprises détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d’une autre manière. (Circulaire 2011/1 Intermédiation financière selon LBA: chif. 22).
Ad let. b:
En raison des prescriptions contenues dans la LBA modifiée (art. 2 a ), la notion de PEP a été élargie. Il y a ainsi désormais quatre catégories de PEP:
- PEP étrangère
- PEP nationale
- PEP auprès d’organisations interétatiques
- PEP auprès d’associations sportives internationales
Pour déterminer si une personne doit être qualifiée de PEP étrangère ou nationale, est décisif le point de savoir si elle exerce une activité pour la Suisse ou pour un Etat étranger. En cas d’activité pour la Suisse, il y a donc qualité de PEP nationale même si la fonction en soi est exercée à l’étranger (par ex. ambassadeur de Suisse en Espagne). Selon les règles légales, seules sont par ailleurs couvertes par le terme PEP des fonctions au niveau national (et non pas, par exemple, des agents publics au niveau cantonal ou communal). D’autre part, il doit s’agir d’une fonction dirigeante. La délimitation dans le cas d’espèce entre une fonction dirigeante ou non dirigeante incombe à l’intermédiaire financier.
Dans les "organisations interétatiques", sont qualifiés de PEP les mandataires au plus haut niveau auprès d’organisations internationales constituant des sujets de droit international public. En font notamment partie l’ONU et ses sous-organisations ou le Fonds monétaire international. Toutes les organisations internationales de droit privé (par ex. FIFA, CIO, etc.) n’en font pas partie. Il est envisageable en même temps que de telles organisations tombent sous la notion PEP "associations sportives internationales".
Sont réputés "associations sportives internationales" les organisations non étatiques reconnues par le Comité international olympique (CIO), qui régissent une ou plusieurs disciplines sportives officielles au niveau global, ainsi que le Comité international olympique lui-même. Les organisations reconnues par le CIO sont publiées sur son site Internet (cf. http://www.olympic.org/content/the-ioc/governance/affiliate-organisations/all-recognised-organisations/). Il convient d’observer à ce propos que le CIO reconnaît partiellement des associations qui elles-mêmes disposent pour leur part de membres reconnus (par ex. Association of Summer Olympic International Federations ASOIF, dont est membre par ex. la Fédération Internationale de Football Association). Sont déterminantes également pour la qualification PEP dans une telle constellation les associations respectives d’une discipline sportive.
Les personnes qui sont proches d’une PEP pour des raisons personnelles, familiales ou commerciales sont elles-mêmes réputées PEP. Est décisive la catégorie à laquelle la PEP appartient elle-même. Un tel rapport de proximité existe en particulier chez les parents (en ligne ascendante ou descendante), les partenaires de vie ou les partenaires commerciaux étroitement liés.
S’agissant de PEP nationales, la qualification de PEP tombe automatiquement 18 mois après la fin de la fonction. Pour les autres PEP, il n’existe pas de règle qui détermine à partir de quel moment la qualification de PEP cesse de déployer ses effets. Il incombe aux compagnies d’assurance de juger sur la base d’une évaluation générale à partir de quel moment elles peuvent s’attendre à ce qu’il n’existe plus de risques accrus en vertu d’une ancienne fonction (par ex. pour des paiements effectués à des fins de corruption). Il s’agit alors d’inclure en particulier dans l’appréciation le point de savoir si la personne concernée continue à exercer des mandats présentant un lien avec l’ancienne fonction (par ex. des mandats au sein du conseil d’administration d’organisations liées à un Etat).
Ad let. c:
Est réputé ayant droit économique le bailleur de fonds. Le point de vue économique est décisif (à qui les fonds sont économiquement imputables). Sur ce point, il est question
- dans le domaine de l’assurance-vie, de la personne qui paie les primes du point de vue économique;
- dans les opérations de crédit hypothécaire, la personne qui, d’un point de vue économique, assume le paiement des intérêts et des remboursements (amortissements). Cela peut être le preneur du crédit hypothécaire lui-même, mais aussi une tierce personne. Il faut entendre par amortissements ou remboursements les amortissements directs, soit tant les remboursements partiels que les remboursements de l’entier du crédit hypothécaire (remboursements complets). Les amortissements indirects (par ex. au moyen d’une assurance-vie dans le pilier 3 a) ne tombent pas en l’occurrence sous la notion d’amortissement. Mais dès qu’une prestation issue du pilier 3a est versée et utilisée en réduction du crédit hypothécaire, il y a amortissement direct. L’identification de l’ayant droit économique en ce qui concerne le paiement d’intérêts ou d’amortissements ne doit être effectuée qu’une seule fois, dans la mesure où la personne qui paie ne change pas ou si, par la suite, il n’y a aucun doute justifié à son égard.
- dans l’exploitation de placements collectifs, de la personne qui du point de vue économique paie le prix d’achat.
Si la personne effectuant le paiement (selon opération de virement, pour autant que ceci soit contrôlable de manière appropriée) ou si des doutes de nature générale apparaissent en ce qui touche l’ayant droit économique, il y a lieu de vérifier si ce dernier a changé.
Par la formulation "du point de vue économique", on entend que les rapports existants effectivement doivent être présentés, autrement dit les personnes qui peuvent décider au sujet des fonds affectés à l’assurance doivent être répertoriées et documentées en tant qu’ayants droit économiques. Dans des opérations de prêt, il s’agit typiquement du preneur de prêt.
Sur la base des nouvelles règles inscrites dans la LBA, il y a désormais obligation d’établir qui contrôle sous l’angle économique une personne morale ou une société de personnes opérationnelle (jusqu’ici, un devoir semblable d’élucidation n’existait que pour les sociétés de domicile). En conséquence, la nouvelle notion du détenteur du contrôle est introduite. Selon les nouvelles prescriptions, le détenteur du contrôle doit être identifié par étapes au moyen des clarifications suivantes:
- Est-ce qu’une personne physique détient directement ou indirectement, seule ou d’entente avec des tiers, au moins 25 pour cent du capital ou de parts de voix dans la société? – Si non:
- Une personne physique contrôle-t-elle la société d’une autre manière? – Si non:
- Qui est membre de l’organe dirigeant (opérationnel) suprême (directeur)?
La situation est spéciale lorsque la personne morale ou la société de personnes est pour sa part détenue par une autre personne morale ou société de personnes (soit partiellement, soit totalement). Le cas échéant, s’applique dès le deuxième niveau de participation dans des personnes morales ou sociétés de personnes opérationnelles le dénommé principe de l’imputabilité. Ce qui signifie:
- Si au premier niveau, des personnes morales ou des sociétés de personnes détiennent une participation d’au moins 25% du capital ou des voix, il y a obligation de découvrir ensuite quelle(s) personne(s) physique(s) occupe(ent) dans ces entreprises une position dominante, autrement dit dispose(nt) d’une participation au capital ou aux voix supérieure à 50%.
- Ce principe d’imputabilité doit, le cas échéant, être appliqué aux niveaux de participation suivants, jusqu’à ce que l’on trouve des personnes physiques. Dans la mesure où celles-ci ne disposent pas d’une participation d’au moins 50% du capital ou des voix, il n’y a lieu de mentionner que les détenteurs du contrôle du premier niveau détenant une part de capital ou de voix égale ou supérieure à 25%. Pour autant qu’il n’y ait pas de telles personnes physiques (détenteurs du contrôle au premier niveau), il s’impose d’identifier en tant que détenteur du contrôle les personnes physiques occupant d’une autre manière une fonction dominante via le cocontractant, ou en troisième cascade, la personne à la tête de la direction.
Le principe d’imputabilité n’est applicable qu’à condition que les actionnaires eux-mêmes soient également une personne morale ou une société de personnes opérationnelle. Si l’actionnaire qui détient une participation d’au moins 25% au capital ou aux voix est une société de domicile, toutes les personnes physiques ayants droit économiques de la société de domicile doivent être identifiées en tant que détentrices du contrôle du cocontractant. Si l’actionnaire est une société au sens de l’art. 10, let. d (société cotée en bourse, intermédiaire financier ou corporation de droit public), il n’y a pas lieu de rechercher quelle sont les personnes à l’arrière-plan. Ceci vaut indépendamment de la fonction qu’exerce une telle société (cocontractante, détentrice du contrôle, ayant doit économique ou bénéficiaire). Si une telle société figure sur le formulaire d’identification du détenteur du contrôle en tant que détentrice directe ou indirecte du contrôle du cocontractant, ceci ne contrevient pas au principe selon lequel seules des personnes physiques doivent être identifiées en qualité de détenteur du contrôle. Le formulaire est réputé correctement rempli même s’il y figure une société cotée en bourse.
L’identification des détenteurs du contrôle se fait par la requête d’une déclaration écrite du cocontractant (cf. également le commentaire ad art. 9). Il est recommandé à cet égard de contraindre le cocontractant à communiquer en continu à la société d’assurance des changements concernant les détenteurs du contrôle. Une telle obligation peut par ex. être inscrite dans les Conditions générales d’assurance (CGA), ou directement sur le formulaire d’identification des détenteurs du contrôle. Ceci est également fondé du fait que les actionnaires ont, selon le droit commercial, une obligation d’information envers les sociétés par actions et que celles-ci sont tenues de tenir un registre des actionnaires (détenteurs d’actions au porteur ou nominatives) et des ayants droit économiques. Ainsi peut-on raisonnablement attendre de leur part qu’ils transmettent ces informations aux compagnies d’assurance. Il est garanti de la sorte que celles-ci disposent d’informations à jour au sujet des détenteurs du contrôle. La mise à jour est également importante dans l’optique des demandes de renseignements/décisions de blocage émanant des autorités, pour que des informations actuelles soient communiquées et que les avoirs concernés puissent être bloqués.
L’obligation d’identification des détenteurs du contrôle n’existe que pour des personnes morales ou sociétés de personnes opérationnelles. Une telle obligation n’existe donc pas pour les sociétés simples ou autres formes similaires de sociétés ou de communautés, qui ne revêtent pas la forme juridique d’une personne morale ou d’une société de personnes (cf. à ce sujet art. 25, al. 2 CDB 16). De plus, il existe des dispositions d’exception pour sociétés cotées en bourse, les intermédiaires financiers, les institutions de prévoyance professionnelle exonérées d’impôts, ainsi que sociétés à but idéal (cf. à ce sujet commentaire ad art. 10). Il s’agit en outre d’observer que pour les sociétés de siège, les ayants droit économiques (et non pas les détenteurs du contrôle) doivent être identifiés (cf. à ce propos commentaire ad art. 2, let. f).
En cas de trusts ou de constructions juridiques assimilées à des trusts, doivent être identifiées comme ayants droit économiques les personnes qui exercent une ou plusieurs des fonctions suivantes:
- trustee
- constituant (settlor) effectif (et non pas à titre fiduciaire)
- ayant droit désigné nommément
- protecteur
- personnes titulaires d’un droit de révocation concernant le trust ou du droit de désigner le trustee
S’agissant de fondations ou d’entités patrimoniales assimilées à des fondations fonctionnant comme des trusts, il y a lieu d’identifier comme ayants droit économiques les personnes qui exercent une ou plusieurs des fonctions suivantes:
- fondateur/constituant effectif (non pas à titre fiduciaire)
- ayant droit désigné nommément
- personnes exerçant une influence sur la nomination de représentants de la fondation/entité patrimoniale (par ex. des membres du conseil de fondation), dans la mesure où ces représentants peuvent disposer des valeurs patrimoniales, ou ayant le droit de modifier l’attribution des avoirs ou la nomination d’ayants droit.
Si le trust ou la fondation, resp. l’unité patrimoniale considérée comme tels poursuit des buts publics, d’utilité publique ou idéaux, il peut être renoncé à l’identification de l’ayant droit économique (cf. à ce sujet Commentaire ad art. 2, let. f, note 8, troisième paragraphe).
Ad let. d:
Les tiers chargés par la compagnie d’assurance de l’exécution dans le pays et à l’étranger ne sont pas assimilés aux collaborateurs s’ils ne travaillent pas à titre principal pour la compagnie d’assurance. La notion "à titre principal" ne renvoie pas au taux d’activité, mais bien à l’intégration dans les processus de formation et de contrôle de la compagnie d’assurance. Entrent notamment dans cette catégorie aussi les collaborateurs à temps partiel au cas où ceux-ci sont assujettis aux mêmes règles que les autres collaborateurs (par ex. participation à des formations).
Ad let. e:
Cette lettre e correspond à la définition utilisée dans la plupart des règlements des membres de l’OAR-ASA. A la différence de la LSA, par exemple, le courtier ne tombe pas sous la notion utilisée ici dans le sens plus étroit de l’«intermédiaire».
Ad let. f:
La notion de société de domicile désigne, en référence à l’OBA-FINMA et à la CDB, des personnes morales ou d’autres formes de société qui, sans avoir d’activité opérationnelle propre, servent à la gestion de fortune d’une ou de plusieurs personnes ("véhicule de gestion de fortune") ou font partie d’un groupe opérationnel. Il convient de distinguer d’abord entre sociétés de domicile et les formes de société qui exercent elles-mêmes une activité opérationnelle (exploitation commerciale ou fabrication, une activité en la forme commerciale). Le détenteur du contrôle doit être identifié pour celles-ci (cf. art. 2, let. c R OAR-ASA). D’autre part, une distinction est à faire avec des formes de sociétés qui ne servent pas à la gestion de fortune de particuliers, mais qui par exemple poursuivent des objectifs d’intérêt public, scientifiques ou politiques (il ne s’agit pas d’un véhicule de gestion de fortune). A titre d’aide pour cette délimitation, les indices que constituent "l’absence de propres locaux commerciaux" et "l’absence de propres employés" sont utiles. La compagnie d’assurance peut, même en présence de l’un ou de ces deux indices, renoncer à qualifier le cocontractant de société de domicile. Les réflexions faites à ce sujet doivent figurer au dossier. Une telle constatation inscrite au dossier est par exemple réalisée lorsqu’une impression d’une page d’un site web y est versée, dont il ressort le but scientifique ou l’exonération fiscale fondée sur l’utilité publique, etc.
La délimitation entre société de domicile et société opérationnelle doit intervenir sur la base d’une considération globale. Le critère de la gestion de fortune pour des individus tiers est alors décisif. Si le but primordial de la société consiste à maintenir et gérer la fortune pour des particuliers, il est question d’une société de domicile.
Cependant, si ce but essentiel ne réside pas là, ni dans une activité opérationnelle mais dans le domaine du but idéal, il n’y a lieu d’identifier ni le détenteur du contrôle, ni les ayants droit économiques. Ceci découle d’abord de l’absence d’activité opérationnelle, qui supprime l’obligation d’identifier le détenteur du contrôle. D’autre part, il n’y a pas non plus société de domicile, ce qui déclencherait l’obligation d’identifier un ayant droit économique. Par ailleurs, il n’y a pas de société de domicile lorsqu’existe une cotation en bourse (la société elle-même ou la société mère, cf. art. 58 OBA-FINMA et art. 39, al. 5 CDB 16). En conséquence, l’ayant droit économique et le détenteur du contrôle n’ont pas à être identifiés pour des sociétés cotées en bourse (même s’il y a des indices de l’existence d’une société de domicile).
Ad let. g:
La notion de "bénéficiaire" se fonde sur la définition du "beneficiary" dans la Recommandation GAFI (glossaire général): selon la dite recommandation (Interpretative Notes to Recommendation 10), les devoirs de diligence portant sur les bénéficiaires doivent être exécutés au moment du paiement des prestations d’assurance-vie. La définition du bénéficiaire dans le règlement met en œuvre les règles du GAFI à travers l’utilisation des termes "droit contractuel". Un tel droit contractuel ferme ne naît selon les principes du droit civil qu’au moment du paiement (après la survenance du cas d’assurance ou à l’échéance de la durée du contrat). Auparavant, les bénéficiaires ne sont donc pas définitivement fixés. Les obligations envers les bénéficiaires selon le règlement ne prennent donc naissance qu’au moment du paiement. Sous le terme de "bénéficiaire" se rangent en outre des personnes qui sont désignées dans le contrat d’assurance conformément à la clause bénéficiaire ou à la qualité d’ayant droit. Les personnes qui peuvent recevoir des prestations sur la base du contrat d’assurance en raison d’autres dispositions contractuelles (par ex. créancier gagiste ou les autorités en vertu de décisions officielles) ne tombent donc pas sous la notion du "bénéficiaire".