Chère lectrice, cher lecteur,
De nos jours, les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses à dépendre de soins de longue durée, tendance à la hausse. Cela tient au fait qu’au cours du siècle dernier, les progrès de la médecine, conjugués aux améliorations des conditions d’hygiène et du niveau de vie, ont entraîné un allongement considérable de l’espérance de vie. Selon les statistiques, l’espérance de vie des Suisses était en 2013 de 84.8 ans pour les femmes et de 80.5 ans pour les hommes. Stéphanie Perrenoud analyse les coûts engendrés par les besoins particuliers et les soins de longue durée des personnes d’âge avancé ainsi que les diverses aides financières existantes.
Le 5 mars 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt à la fois déterminant et controversé en matière de responsabilité des fabricants pour des dispositifs médicaux implantables actifs. Philippe Fuchs se penche sur cet arrêt et explique quelles pourraient en être les conséquences, dans le domaine des dispositifs médicaux, pour le droit suisse sur la responsabilité du fait des produits (voir également Markus Wang / Philippe Fuchs, Fehlerhafte Medizinprodukte – Eine Betrachtung aus regulatorischer und haftungsrechtlicher Sicht, in : Jusletter 27 août 2012). Il faudra toutefois attendre et voir si les tribunaux suisses se rallieront à l’arrêt de la CJUE et si, à l’avenir, le risque élevé de défaillance d’un appareil médical permettra déjà de qualifier de défectueux chaque produit du même groupe au sens de la loi suisse sur la responsabilité du fait des produits.
Patricia Egli dresse un parallèle entre les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) dans le cas de Jones c. Chappell du 16 juillet 2014 et de l’affaire Soering c. United Kingdom qui remonte à plus de 25 ans. Aujourd’hui, et à la différence du raisonnement appliqué dans son jugement antérieur, la CourEDH ne se fonde pas sur une appréciation d’espèce en tenant compte du syndrome du couloir de la mort, mais déclare l’ensemble du système californien de peine capitale comme une violation du Huitième amendement de la Constitution des Etats-Unis. L’auteure espère que ce jugement aura des conséquences importantes pour toutes les procédures de recours dirigées contre des peines capitales prononcées mais non encore exécutées dans le cadre du système californien.
Garantie bancaire : promesse de paiement abstraite, indépendante de l’existence du contrat de base qui fait l’objet de la garantie, que fait une banque sous forme d’une garantie et par laquelle elle s’engage à payer pour le compte de son client une somme déterminée de façon à assurer la réalisation d’une certaine réussite ou la non réalisation d’un certain dommage. Philipp Haberbeck se penche sur la question fréquente en pratique de savoir comment interpréter les conditions d’appel aux garanties bancaires à première demande convenues contractuellement. Il est d’avis qu’il convient de rechercher un résultat adéquat fondé sur le principe de la confiance, tout en veillant lors de l’interprétation à imputer à la banque son devoir de connaître les caractéristiques du donneur d’ordre de la garantie.
Dans le contexte de la pratique introduite récemment par les autorités judiciaires fribourgeoises, Roland Pfäffli et Mascha Santschi Kallay se posent la question suivante : les restrictions de l’exploitation industrielle ou artisanale sous forme de servitudes se justifient-elles ? (voir également Christina Schmid-Tschirren, Gewerbe- und konkurrenzbeschränkende Dienstbarkeiten – kein Abrücken des Bundesgerichts von seiner bisherigen Praxis, in : Jusletter 6 juillet 2009).
Lundi prochain il n'y aura pas de nouvelle édition de Jusletter. Nous vous souhaitons de belles Fêtes de Pâques et nous réjouissons d'avance de vous retrouver le 13 avril 2015, lors de notre prochaine édition.
Simone Kaiser | Sandrine Lachat Responsable Jusletter Suisse Romande |