Die Übertragung kantonaler Aufgaben an den Bund am Beispiel der Polizeivereinbarungen der Grenzkantone mit dem Grenzwachtkorps
L'article 48, alinéa 2 cst. habilite la Confédération à participer à des conventions intercantonales dans les limites de ses compétences. Dans le domaine de la sécurité intérieure, Confédération et cantons disposent de compétences parallèles. Par ailleurs, la Confédération a le droit de légiférer en matière policière dans différents domaines. Dans ces conditions, il est admis que la Confédération et les cantons concluent des conventions dans le domaine de la sécurité intérieure. Si les cantons peuvent, par voie de convention, déléguer à la Confédération des tâches visant à mettre en oeuvre le droit fédéral, il leur est interdit d'obliger cette dernière par le biais de leur législation à assumer des tâches cantonales. Le transfert de tâches proprement cantonales est exclu dans tous les cas, car il irait à l'encontre du régime de répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. Si les cantons rencontrent des problèmes sérieux dans la mise en oeuvre du droit fédéral, il convient d'opter pour une réglementation d'exécution fédérale.