Publikation interkantonaler Verträge
Ces dernières années, les traités intercantonaux ont pris une importance considérable, et cette évolution ne semble pas devoir ralentir. En toute logique, la thématique de la publication des traités intercantonaux prend elle aussi de l’importance. Or, la situation juridique et la pratique actuelle sont insuffisantes. Les solutions à retenir doivent correspondre au rôle de la publication. La doctrine et la jurisprudence admettent que les traités intercantonaux de portée générale qui imposent aux individus des obligations ou leur confèrent des droit doivent être publiés conformément aux dispositions légales régissant la publication de tout acte législatif. Il en va de même pour les textes d’application des traités édictés par les organes intercantonaux; là encore, il s’agit de droit intercantonal. A la publication officielle s’ajoutent les portails sur Internet qui informent sur le contenu des traités intercantonaux, mais la publication ne revêt pas là de caractère obligatoire. Malgré l’importance pratique de ce type de publication, qui est parfois considérable, les traités ne peuvent être consultés de manière transparente et complète sur ces sites. Cette forme de publication non officielle, de caractère purement informatif, n’est pas une option de rechange par rapport à la publication dans un recueil officiel qui revêt un caractère obligatoire. En considération de la finalité principale de la publication, il serait préférable que la publication des traités intercantonaux soit centrale et systématique. La base légale d’un recueil des traités intercantonaux pourrait être créée par une convention sur la publication, à conclure par les cantons. La totalité des traités et concordats devraient y figurer et le recueil devrait être doté de la force obligatoire avec effet positif et effet négatif. Il serait judicieux que le recueil de traités intercantonaux renferme également l’ensemble du droit intercantonal ainsi que les dispositions d’application édictées par les organes intercantonaux. Quant à la forme du recueil, une publication électronique attestée devrait suffire. La loi de 2004 sur les publications officielles de l’Autriche et l’expérience qui a été recueillie à ce sujet pourraient être utiles à cet égard.