Le Conseil fédéral a la possibilité de modifier ou de compléter un message et le projet d’acte législatif qu’il accompagne en soumettant au parlement un deuxième message, un message complémentaire ou une proposition individuelle. Sa latitude est grande quant au choix de la forme. Le Conseil fédéral, le Conseil des Etats et le Conseil national peuvent prendre l’initiative d’un message complémentaire ou d’une proposition individuelle. Le Conseil fédéral se doit de faire preuve de modération dans l’utilisation de ce moyen afin de ne pas compromettre l’équilibre des pouvoirs. Les textes doivent présenter un lien matériel avec le projet d’origine que le parlement ne doit pas encore avoir adopté définitivement. Les modifications matérielles essentielles apportées à un acte législatif, qui doivent faire l’objet d’une procédure de consultation, ne peuvent être présentées que dans la forme du message complémentaire. Les modifications mineures, de caractère linguistique ou rédactionnel, devraient être présentées sous forme de proposition individuelle. Dans la mesure du possible, un rapport devrait être rédigé à ce sujet et publié dans la Feuille fédérale. Les exemples analysés montrent que les messages complémentaires répondent dans une large mesure aux critères juridiques et aux conclusions de la présente étude, alors que les modifications présentées sous forme de proposition individuelle seraient de nature à devoir faire l’objet d’une procédure de consultation, raison pour laquelle elles auraient dû être présentées sous forme de message complémentaire.
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Ces dernières années, les traités intercantonaux ont pris une importance considérable, et cette évolution ne semble pas devoir ralentir. En toute logique, la thématique de la publication des traités intercantonaux prend elle aussi de l’importance. Or, la situation juridique et la pratique actuelle sont insuffisantes. Les solutions à retenir doivent correspondre au rôle de la publication. La doctrine et la jurisprudence admettent que les traités intercantonaux de portée générale qui imposent aux individus des obligations ou leur confèrent des droit doivent être publiés conformément aux dispositions légales régissant la publication de tout acte législatif. Il en va de même pour les textes d’application des traités édictés par les organes intercantonaux; là encore, il s’agit de droit intercantonal. A la publication officielle s’ajoutent les portails sur Internet qui informent sur le contenu des traités intercantonaux, mais la publication ne revêt pas là de caractère obligatoire. Malgré l’importance pratique de ce type de publication, qui est parfois considérable, les traités ne peuvent être consultés de manière transparente et complète sur ces sites. Cette forme de publication non officielle, de caractère purement informatif, n’est pas une option de rechange par rapport à la publication dans un recueil officiel qui revêt un caractère obligatoire. En considération de la finalité principale de la publication, il serait préférable que la publication des traités intercantonaux soit centrale et systématique. La base légale d’un recueil des traités intercantonaux pourrait être créée par une convention sur la publication, à conclure par les cantons. La totalité des traités et concordats devraient y figurer et le recueil devrait être doté de la force obligatoire avec effet positif et effet négatif. Il serait judicieux que le recueil de traités intercantonaux renferme également l’ensemble du droit intercantonal ainsi que les dispositions d’application édictées par les organes intercantonaux. Quant à la forme du recueil, une publication électronique attestée devrait suffire. La loi de 2004 sur les publications officielles de l’Autriche et l’expérience qui a été recueillie à ce sujet pourraient être utiles à cet égard.
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La nouvelle Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (LLC) demande que les «autorités fédérales … tiennent compte de la formulation non sexiste». Comment cette disposition doit-elle se traduire dans la pratique des différentes sections linguistiques de la Chancellerie fédérale et de l’administration en général? L’article dresse un bref bilan historique de la féminisation de la langue au niveau fédéral et esquisse quelques options pour l’avenir.
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Les programmes politiques doivent s’accompagner d’informations et de conseils qui jouent un rôle important pour la mise en oeuvre. Les groupes cibles se voient en règle générale confrontés à un grand nombre de mesures et d’instruments. Le présent article propose une méthode pour l’analyse standardisée de prestations d’information et de conseil, le plus souvent hétérogènes. Illustrée au moyen d’une évaluation effectuée pour l’Office fédéral de l’énergie, la méthode d’analyse s’appuie sur douze critères et une grille comparative. Les bases nécessaires à l’établissement de la grille comparative sont présentées, puis les douze critères destinés à l’analyse des prestations. Enfin, les résultats d’une telle analyse et les difficultés qu’elle peut poser sont commentés au moyen de trois exemples. Les conclusions montrent qu’il est possible d’appliquer des normes standard pour l’analyse d’un grand nombre de mesures. Assortie de données de contrôle complètes et homogènes, la méthode présentée ici peut se révéler très utile comme instrument de controlling d’informations et de conseils.
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La légistique propose une démarche méthodique afin de rationaliser la production normative. L’objectif de cette recherche de caractère exploratoire est de saisir dans quelle mesure les pratiques de l’administration correspondent au modèle théorique et de déterminer les facteurs qui rendent difficile son application. La recherche a montré que les pratiques observées différaient significativement du modèle théorique d’une élaboration méthodique des lois tel que préconisé par la légistique. L’ambition de la légistique comme référence idéale doit pourtant subsister.
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