Il fait en premier lieu valoir que l’autorité requérante s’est comportée de mauvaise foi à l’égard de la Suisse et que le Tribunal administratif fédéral aurait dû en conséquence conclure à l’irrecevabilité de la demande d’assistance. Il invoque une violation des art. 26 et 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV; RS
0.111), ainsi que de l’art. 7 let. c LAAF.
5.1. Le principe de la bonne foi est un principe de droit international public notamment ancré à l’art. 26 CV, qui dispose que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Selon l’art. 31 par.1 CV, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
La bonne foi d’un Etat est présumée dans les relations internationales. Dans le contexte de l’assistance administrative en matière fiscale, cette présomption implique notamment que l’Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l’Etat requérant (principe de la confiance; cf.
ATF 144 II 206 consid. 4.4 p. 215). Cette présomption peut être renversée sur la base d’éléments établis (cf.
ATF 143 II 202 consid. 8.7.4 p. 223 s.).
L’art. 7 let. c LAAF dispose qu’il n’est pas entré en matière sur une demande d’assistance lorsqu’elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. L’expression «actes punissables au sens du droit suisse» renvoie à des actes qui sont effectivement punissables en Suisse (ATF 143 II 202 consid. 8.5.6 p. 217 s.), ce qui est le cas de ceux qui ont été commis par I.________ (
ATF 143 II 224 consid. 5.1 p. 227 s.). L’art. 7 let. c LAAF vise à concrétiser le principe de la bonne foi en lien avec des demandes fondées sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. En édictant l’art. 7 let. c LAAF, le législateur n’a pas voulu s’écarter du droit international, mais au contraire illustrer le principe de droit international public de la bonne foi dans le domaine de l’assistance administrative en matière fiscale en fournissant un exemple de comportement jugé contraire à ce principe et en fixant les conséquences procédurales d’une telle situation, à savoir l’irrecevabilité de la demande (ATF 143 II 224 consid. 6.2 et les références p. 229).
5.2. Le recourant soutient qu’il ressort de l’ATF 143 II 224 que le critère décisif pour juger de la bonne foi ou non d’un Etat en lien avec des données dites volées serait l’existence d’un lien de causalité entre celles-ci et la demande d’assistance formée. Or en l’occurrence, il ressortait des déclarations qui avaient été faites par les autorités indiennes et suisses compétentes que l’Inde savait que la Suisse n’entendait pas accorder l’assistance administrative sur la base de telles données. L’Administration fédérale et les autorités indiennes avaient du reste convenu que la Suisse entrerait en matière sur des demandes indiennes pendantes seulement une fois que la révision de l’art. 7 let. c LAAF (désormais suspendue), qui visait à permettre l’assistance administrative en cas d’acquisition passive de données volées, serait entrée en force. Partant, l’Inde avait agi de manière contraire à la bonne foi en formant une demande en lien avec les données I.________.
Selon le Tribunal administratif fédéral, qui se fonde également sur l’ATF 143 II 224, l’élément décisif pour juger de la bonne foi d’un Etat en lien avec des données obtenues par des actes punissables au regard du droit suisse au sens de l’art. 7 let. c LAAF serait l’existence ou non d’une assurance préalable de l’Etat requérant, par laquelle celui-ci se serait engagé à s’abstenir d’utiliser de telles données pour requérir l’assistance administrative de la Suisse. Un Etat ne pourrait partant être de mauvaise foi qu’en cas d’irrespect de cet engagement.
5.3. Dans l’ATF 143 II 224, le Tribunal fédéral a jugé que n’adopterait pas un comportement conforme à la bonne foi l’État requérant qui achèterait des données bancaires qu’il utiliserait ensuite pour former des demandes d’assistance administrative (ATF 143 II 224 consid. 6.4 p. 231). Hormis ce cas, il a expressément souligné que le point de savoir si l’Etat requérant s’était comporté de mauvaise foi à l’égard de la Suisse en présentant une demande en lien avec des données volées au sens de l’art. 7 let. c LAAF devait s’examiner dans chaque cas d’espèce. Dans cette cause, il n’était pas établi que la France avait acheté les données I.________. La France s’était toutefois comportée de mauvaise foi à l’égard de la Suisse, parce qu’elle avait utilisé ces données pour requérir l’assistance de la Suisse, alors même qu’elle s’était engagée à ne pas le faire. Pour déterminer l’étendue de cet engagement, le Tribunal fédéral a estimé qu’il fallait considérer que toute demande d’assistance administrative française qui se trouverait en lien de causalité avec l’exploitation des données I.________ devrait être déclarée irrecevable en application de l’art. 7 let. c LAAF (consid. 6.5 in fine et 6.6 p. 232).
5.4. Il découle de cet arrêt que, si l’Etat requérant a formé l’engagement de ne pas utiliser des données volées et qu’il dépose une demande d’assistance en lien de causalité avec lesdites données, il est réputé agir de mauvaise foi. En revanche, on ne peut en déduire a contrario, comme semble le faire le Tribunal administratif fédéral, que l’Etat requérant qui n’aurait pas fourni une telle assurance ne pourrait pas adopter un comportement contraire à la bonne foi au sens de l’art. 7 let. c LAAF en formant une demande d’assistance administrative en lien avec des données volées. L’ATF 143 II 224 consid. 6.4 mentionne du reste également que l’Etat requérant qui achèterait des données bancaires suisses qu’il utiliserait ensuite pour former des demandes d’assistance administrative n’adopterait pas un comportement conforme à la bonne foi. Il souligne aussi que la question de savoir si un Etat a violé le principe de la bonne foi dans les situations de nature à être couvertes par l’art. 7 let. c LAAF doit être tranchée dans chaque cas d’espèce. Quant à l’existence d’un lien de causalité entre les données volées et la demande d’assistance administrative dont se prévaut le recourant, le Tribunal fédéral l’a mentionné comme critère permettant de démontrer la mauvaise foi de l’Etat requérant, lorsque celui-ci s’est engagé à ne pas former de demande sur la base de telles données. Si une telle assurance n’a pas été donnée, le fait que la demande se fonde sur des renseignements obtenus au travers de données volées ne suffit pas à en conclure à un comportement contraire à la bonne foi de l’Etat requérant; encore faut-il examiner les circonstances d’espèce, notamment la possibilité que les données volées ne fassent que confirmer des renseignements déjà en possession de l’Etat requérant.
5.5. En l’espèce, l’Inde n’a pas assuré à la Suisse qu’elle n’utiliserait pas les données I.________, de sorte qu’elle ne se trouve pas dans une situation comparable à la France.
Par ailleurs, dans l’arrêt 2C_648/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3, le Tribunal fédéral, amené à examiner la position de l’Inde en lien avec les données I.________, a souligné qu’il n’était pas établi que l’Inde aurait acheté de telles données, ce que la présente cause ne permet pas non plus d’établir. On ne se trouve de la sorte pas dans les situations concrètes évoquées in ATF 143 II 224 permettant d’en conclure à la mauvaise foi de l’Inde.
Encore faut-il se demander si les circonstances d’espèce justifieraient une telle conclusion. S’agissant des engagements liant l’Inde et la Suisse, il convient de se référer au consid. 3.1 à 3.4.3 de l’arrêt 2C_648/2018 précité, dans lequel la Cour de céans a exposé de manière circonstanciée pour quels motifs on ne pouvait reprocher à l’Inde, compte tenu de la CDI CH-IN, d’agir de mauvaise foi en formant des demandes d’assistance administrative en lien avec ces données. Les spécificités de la demande litigieuse ne révèlent pas davantage d’actes de mauvaise foi. Il apparaît au contraire que la demande a été fondée sur des preuves indépendantes des données I.________, en particulier d’une déclaration sous serment du contribuable concerné.
En l’absence d’élément permettant de conclure que l’Inde aurait été de mauvaise foi, le grief du recourant doit être rejeté.
[Le recourant soutient notamment que] [l]’Administration fédérale aurait l’intention de transmettre des renseignements concernant la période fiscale 2011/2012 alors qu’aucune procédure fiscale ne serait ouverte à son encontre pour cette période.
6.1. [Exposé du contenu de l’art. 26 par. 1 CDI CH-IN et du ch. 10 (ad art. 26) du Protocole à la CDI CH-IN].
6.2. La condition de la pertinence vraisemblable est la clé de voûte de l’échange de renseignements. Elle est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu’une fois fournis, il s’avère que l’information demandée soit finalement non pertinente. Il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 144 II 206 consid. 4.3 p.214;
142 II 161 consid. 2.1.1 p. 165 s.;
139 II 404 consid. 7.2.2 p. 424).
La condition de la pertinence vraisemblable est présumée remplie si la demande contient toutes les informations requises par la convention, informations qui figurent en principe dans son protocole (ATF 144 II 206 consid. 4.3 p.214; 142 II 161 consid. 2.1.4 p. 168). La jurisprudence a souligné que, dans le contexte de l’assistance administrative en matière fiscale fondée sur la vraisemblance, l’Etat requis n’avait pas à vérifier l’application du droit interne procédural de l’Etat requérant pour décider de la pertinence d’une demande d’assistance administrative. Il suffit que les renseignements soient potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.3 p. 214 s.; arrêts 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3; 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.4). On ne peut toutefois exclure que l’évolution des circonstances aboutisse exceptionnellement à ce que la condition de la pertinence vraisemblable disparaisse en cours de procédure. Il appartient toutefois à la partie qui entend s’en prévaloir de le démontrer (ATF 144 II 206 consid. 4.3 p. 215).
Le principe de la confiance (cf. supra consid. 5.1) ne fait pas obstacle au droit de l’Etat requis de vérifier que les renseignements demandés sont bien vraisemblablement pertinents pour servir le but fiscal recherché par l’Etat requérant. Il lui impose néanmoins de se fier en principe aux indications que lui fournit celui-ci (cf.
ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 p. 221 s.; 142 II 161 consid. 2.1.3 p. 168; 218 consid. 3.3 p. 228 s.).
Lorsque l’Etat requérant expose avoir mis en lumière un fait qui lui permet de soupçonner que l’un de ses contribuables pourrait avoir soustrait des revenus imposables par l’intermédiaire d’un compte bancaire ouvert en Suisse, on ne voit pas qu’un lien de pertinence vraisemblable ferait défaut entre cet état de fait et la demande d’assistance administrative qui en découle et qui porterait sur plusieurs périodes fiscales, ni qu’une telle demande relèverait pour ce motif d’une pêche aux renseignements. Il est au contraire vraisemblable que l’Etat requérant cherche à obtenir des renseignements sur les périodes fiscales potentiellement concernées par des revenus qui pourraient avoir été soustraits à l’impôt. Le nombre de périodes visées par la demande relève du choix de l’Etat requérant, dont on peut imaginer qu’il dépend notamment de ses règles en matière de prescription et dont la vérification échappe à l’Etat requis. Le point de savoir si l’assistance peut être accordée sur l’ensemble des périodes visées dépendra ensuite avant tout du champ d’application temporel de la convention (cf. au surplus sur ce point
arrêt 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.4).
6.3. Quant à la notion de pêche aux renseignements, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle présentait à la fois un caractère procédural (une demande ne doit pas être formée à des fins exploratoires) et qu’elle constituait par ailleurs une limite matérielle à l’échange de renseignements, en ce sens que l’assistance administrative ne doit pas permettre à l’Etat requérant d’obtenir des renseignements qui n’auraient pas de lien suffisamment concret avec l’état de fait présenté dans la demande (cf. arrêt 2C_1162/2016 précité consid. 9.1.1 et 9.1.2). Pour être pleinement recevable, une demande d’assistance administrative doit donc, d’une part, intervenir en lien avec une enquête ou un contrôle menés à l’encontre du contribuable visé et, d’autre part, porter sur des renseignements qui présentent un lien suffisamment concret avec l’état de fait présenté dans la demande (arrêt 2C_1162/2016 précité consid. 9.1.3). Le fait qu’une demande d’assistance contienne toutes les informations requises selon la Convention (cf., dans le contexte de la CDI CH-IN, la liste figurant sous ch. 10 let. b du Protocole à la CDI CH-IN) suffit en principe à l’Etat requis pour vérifier si et dans quelle mesure la demande constitue ou non une pêche aux renseignements (cf. arrêt 2C_1162/2016 précité consid. 9.2).
6.4. En l’espèce, l’autorité requérante a précisé qu’elle menait des enquêtes à l’encontre du recourant et que celui-ci avait volontairement admis ne pas avoir divulgué des actifs déposés auprès de la Banque. Sa déclaration sous serment était propre à faire penser qu’il disposait d’actifs non déclarés, de sorte que l’autorité requérante avait besoin de l’assistance de la Suisse pour obtenir toutes les informations pertinentes relatives à ou aux comptes qui seraient ouverts auprès de la Banque présentant un lien avec le recourant. L’autorité requérante a donc exposé les éléments pour lesquels elle soupçonnait le recourant de détenir des actifs non déclarés en Suisse.
Par ailleurs, la demande litigieuse comprend toutes les informations requises selon le ch. 10 let. b du Protocole à la CDI CH-IN. Le fait que l’autorité requérante n’ait pas respecté le champ d’application temporel de la CDI CH-IN, comme le relève le recourant, ne signifie pas pour autant que la demande constitue une pêche aux renseignements (cf. supra consid. 6.2). Il s’ensuit que la réalisation de la condition de la pertinence vraisemblable est présumée, de même que l’absence de pêche aux renseignements.
6.5. Le recourant échoue à établir le contraire. L’argument selon lequel son cas se différencierait de la cause ayant donné lieu à l’arrêt 2C_1162/2016 parce qu’aucune procédure fiscale ne serait pendante à son encontre, de sorte que la demande n’aurait aucun but fiscal, va à l’encontre des faits constatés, sans que le recourant n’invoque ni ne démontre que cette constatations serait manifestement inexacte. L’affirmation selon laquelle la demande n’aurait aucun but fiscal est du reste contredite par les termes de la demande d’assistance litigieuse. Dans celle-ci (cf. supra consid. A.a in fine), l’autorité requérante indique ainsi qu’elle mène des enquêtes contre le recourant, qu’il y a urgence à obtenir une réponse notamment pour des raisons fiscales, que la demande concerne l’impôt sur le revenu et d’autres impôts directs indiens et que le but fiscal de la demande est notamment la détermination, l’évaluation et le prélèvement d’impôts, le recouvrement et l’exécution des créances fiscales. Il n’y a aucun motif de remettre en cause les propos de l’autorité requérante à cet égard.
Le grief du recourant est partant rejeté.
Le recourant soutient que l’art. 26 par. 1 CDI CH-IN ne peut pas être utilisé par l’autorité requérante pour obtenir des informations dans le cadre d’une procédure purement pénale. S’il ne conteste pas que des renseignements obtenus en application de l’art. 26 par. 1 CDI CH-IN puissent être utilisées à des fins pénales fiscales (cf. sur ce point l’art. 26 par. 2 CDI CH-IN et ci-dessous consid. 8.2), il soutient en revanche que l’art. 26 par. 1 CDI CH-IN ne peut avoir pour unique but la répression de la soustraction d’impôt. Selon lui, cela reviendrait à contourner les restrictions de l’entraide judiciaire en matière pénale, qui n’est ouverte qu’en cas de fraude fiscale et pas en cas de soupçon de (simple) soustraction d’impôt.
La question revient à se demander si la voie de l’assistance administrative peut être utilisée à des seules fins de répression de la soustraction d’impôt. Elle souffre de rester ouverte en l’espèce. En effet, l’affirmation du recourant selon laquelle la demande aurait pour seul objectif la répression pénale de la soustraction d’impôt est purement appellatoire. Comme il a déjà été souligné, l’autorité requérante a donné à plusieurs reprises des explications relatives au but fiscal de la demande (cf. supra consid. A.a. et consid. 6.5). Par ailleurs, il ressort des faits constatés que l’autorité requérante soupçonne le recourant de disposer d’actifs non déclarés au sein de la Banque. L’expression d’un tel soupçon suppose implicitement mais nécessairement que l’autorité requérante cherche à obtenir des renseignements sur ces actifs, pour réintégrer le cas échéant dans l’assiette imposable du recourant les revenus y afférents. Ceci démontre également le but fiscal que poursuit la demande.
Le recourant reproche enfin à l’instance précédente d’avoir violé le principe de spécialité consacré à l’art. 26 par. 2 CDI CH-IN.
Il soutient qu’il serait très vraisemblable que les informations obtenues soient utilisées aux fins de l’application de la législation indienne sur l’argent au noir («Black Money Act»), une violation de cette loi étant considérée comme un acte préalable au blanchiment au sens de la loi indienne sur la prévention du blanchiment d’argent («Prevention of Money-laundering Act»). Or, une telle utilisation serait contraire au principe de spécialité. Il reproche à l’instance précédente d’avoir ignoré ce point, qu’elle avait pourtant soulevé devant elle.
8.1. L’art. 26 par. 2 CDI CH-IN a la teneur suivante:
Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
8.2. L’art. 26 par. 2 i.i. CDI CH-IN contient une clause de confidentialité et limite la possibilité de transmettre les renseignements reçus aux seules personnes ou autorités concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts («Strafverfolgung», respectivement «perseguimento penale» dans les versions allemande et italienne du texte), par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Les renseignements obtenus par l’assistance administrative peuvent donc être transmis à des autorités ou personne chargées de la répression d’infractions pénales fiscales concernant les impôts visés au par. 1, en premier lieu la soustraction d’impôt.
La dernière phrase de l’art. 26 par. 2 CDI CH-IN prévoit les cas dans lesquels les renseignements reçus peuvent être utilisés à d’autres fins qu’à des fins (pénales) fiscales. Il faut alors que deux conditions soient réunies: 1) cette possibilité résulte des lois des deux Etats et 2) l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. La transmission des renseignements à des autorités de lutte contre le blanchiment est donc possible à ces conditions (cf. Xavier Oberson, in Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune, Commentaire, 2014, n° 94 ad art. 26 MC OCDE).
8.3. En l’occurrence, l’autorité requérante s’est expressément engagée à garder les informations confidentielles (ch. 18 de la demande) et le recourant n’apporte aucun élément propre à remettre en cause la bonne foi de l’autorité requérante à cet égard. ll n’y a donc pas lieu de s’attarder plus avant sur ce grief qui ne repose du reste que sur une simple conjecture.